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Article 781. Lorsque celui à qui une succession est échue, est décédé sans l'avoir répudiée ou sans l'avoir acceptée expressément ou tacitement, ses héritiers peuvent l'accepter ou la répudier de son chef.

Leg. 3 et 19, cod. de jure deliberandi. Leg 86, ff. de adquir. vel omittenda hæredit. Leg. 6, S.; leg. 42, §. 3, ff. de bonis libertorum.

Article 782. Si ces béritiers ne sont pas d'accord pour accepter ou pour répudier la succession, elle doit être acceptée sous bénéfice d'inventaire.

Article 783. Le majeur ne peut attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite d'une succession, que dans le cas où cette acceptation aurait été la suite d'un dol pratiqué envers lui il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion, excepté seulement dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la découverte d'un testament inconnu au moment de l'acceptation.

:

Leg. 8, ff. de jure deliberandi. Leg. 4, cod. de repudiandá vel abstinenda hæreditate. Leg. 13, §. 1; leg. 22 et 23, ff. de adquirendá vel omittendá hæreditate. Argum, ex leg. 75, ff. de regul. juris. Leg. 4, cod. de juris et facti ignorantiá.

SECTION II.

De la Renonciation aux Successions.

Article 784. La renonciation à une succession ne se présume pas : elle ne peut plus être faite qu'au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet.

Contrar. leg. 95, ff. de adquirendá vel omitt. hæreditato.

Article 785. L'héritier qui renonce, est censé n'avoir jamais été héritier.

Article 786. La part du renonçant accroît à ses cohéritiers; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.

Leg. 59, §. 3; leg. 63 et 66, ff. de hæredibus instituendis. Leg. unicá, §. 10, cod. de caducis tollendis.

Article 787. On ne vient jamais par représentation d'un héritier qui a renoncé :

si le renonçant est seul héritier de son degré, ou si tous ses cohéritiers renoncent, enfans viennent de leur chef et succèdent par tête.

les

BRODEAU Sur Louet, lett. R, chap. 17. CHENU, cent. 1, quest. 22. LEGRAND, sur Troyes, art. 92, glos. 2, nomb. 22. LEPRESTRE, cent. 1, chap. 23. HENRYS, tom. 2, liv. 4, quest. 4.

Article 788. Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits; peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place.

Dans ce cas, la renonciation n'est annullée qu'en faveur des créanciers, et jusqu'à concurrence seulement de leurs créances : elle ne l'est pas au profit de l'héritier qui a

renoncé.

Leg. 6, ff. de his quæ in fraudem creditorum. = Coutume de Normandie, art. 278.

Article 789. La faculté d'accepter ou de répudier une succession, se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers. Leg. 4, cod. in quibus causis cessat longi temporis prescriptio. Leg.3, cod. de præscriptione 30 vel 40 annorum.

Article 790. Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise

contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d'accepter encore la succession, si elle n'a pas été déjà acceptée par d'autres héritiers; sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante.

Leg. 6, cod. de repudiandá vel abstinendá hæreditate. Leg. 10, §. 3, de vulgari et pupillari substitutione. = LEBRUN, des successions, liv. 3, chap. 8, sect. 2, n°. 46, 47, 48, 49.

Article 791. On ne peut, même par contrat de mariage, renoncer à la succes

sion d'un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu'on peut avoir à cette

succession.

Leg. 5, cod. de collationibus. Leg. 16, ff. de suis et legitimis hæredibus. Leg. 55,§. 1, cod de inofficioso testam. Leg. 15, 21 et 30, cod. de pactis. Leg. 4, cod. de inutilibus stipulation. (1)

(1) Plusieurs coutumes autorisaient expressément les renonciations aux successions futures, lorsque ces renonciations étaient faites par contrat de mariage. Voy. Poitou, art. 221; Estampes,

Article 792. Les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession, sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou récélés.

lité

Leg. 71, S. 4, ff. de adquirenda vel omittenda hæreditate.

SECTION III.

Du bénéfice d'inventaire, de ses effets, et des Obligations de l'héritier bénéficiaire.

Article 793. La déclaration d'un héritier, qu'il entend ne prendre cette quaque sous bénéfice d'inventaire, doit être faite au greffe du tribunal civil de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte : elle doit être inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de renonciation.

Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 43, art. 4.

Article 794. Cette déclaration n'a d'effet qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'un inventaire fidèle et exact des biens de la succession, dans les formes réglées par les lois sur la procédure, et dans les délais qui seront ci-après déterminés.

Leg. 22, §. 2, cod. de jure deliberandi.

Article 795. L'héritier a trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de l'ouverture de la succession.

Il a de plus, pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation, un délai de quarante jours, qui commencent à courir du jour de l'expiration des trois mois pour l'inventaire, ou du jour de la clôture de l'inventaire s'il a été terminé avant les trois mois.

donnés

tit.

Leg. 22, §. 2 et 3, cod. de jure deliberandi. Leg. 1, §. 1; leg. 2, 3 et 4, ff. de jure deliberandi. Ordonnance de 1667, tit. 7, art. 1, 2, 3, 4 et 5.

Article 796. Si cependant il existe dans la succession, des objets susceptibles de

art. 114; Péronne, art. 206; Bordeaux, art, 67; Sens, art. 267; Montargis, tit. 12, art. 1; Berry, 19. art. 33 et 34. Cet usage était suivi dans le autres coutuines, et même dans les pays de droit écrit. Voy. BRODEAU sur Louet, lett. M, lett. R. LIPAISTRE, cent. 1, chap. 23. = CUJAS in leg. 26, ff. de verbor. obligationib.

d'périr ou dispendieux à conserver, l'héritier peut, en sa qualité d'habile à succéder, et sans qu'on puisse en induire de sa part une acceptation, se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces effets..

Cette vente doit être faite par officier public, après les affiches et publications réglées par les lois sur la procédure.

Leg. 5, §. 1; leg.6, ff. de jure deliberandi. Leg. 20, §. 2, ff. de adquirendd vel omittenda hæreditate.

Article 797. Pendant la durée des délais pour faire inventaire et pour délibérer, l'héritier ne peut être contraint à prendre qualité, et il ne peut être obtenu contre lui de condamnation : s'il renonce lorsque les délais sont expirés ou avant, les frais par lui faits légitimement jusqu'à cette époque, sont à la charge de la succession. Leg. 22, §. 11, cod. de jure deliberandi.

pour

Article 798. Après l'expiration des délais ci-dessus, l'héritier, en cas de suite dirigée contre lui, peut demander un nouveau délai, que le tribunal saisi de la contestation accorde ou refuse suivant les circonstances.

Leg. 3, ff. de jure deliberandi = Ordonnance de 1667, tit. 7, art. 4.

Article 799. Les frais de poursuite, dans le cas de l'article précédent, sont à la charge de la succession, si l'héritier justifie, ou qu'il n'avait pas eu connaissance du décès, ou que les délais ont été insuffisans, soit à raison de la situation des biens, soit à raison des contestations survenues: s'il n'en justifie pas, les frais restent à sa charge personnelle.

Article 800. L'héritier conserve néanmoins, après l'expiration des délais accordés par l'article 795, même de ceux donnés par le juge conformément à l'article 798, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s'il n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritier, ou s'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée, qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple.

Argum. ex leg 10, ff. de jure delib., et leg. 19, cod. eod. Bourbonnais, tit. 25, art. 526. Nivernais; tit. 54, art. 27. Contrar. argum. ex leg. 12, 13 et 14, ff. de except. rei judicatæ. =POTHIER, des successions, chap. 5, sect. 3, art. 1, §. 3.

Article 801. L'héritier qui s'est rendu coupable de recélé, ou qui a omis, sciem

ment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire, des effets de la succession, est déchu du bénéfice d'inventaire.

Leg. 22, §. 10 et 12, cod. de jure deliberandi. = Novell. 1, cap. 2, §. 2.

Article 802. L'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à l'héritier l'avantage, 1o. De n'être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis, même de pouvoir se décharger du paiement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires ;

2o. De ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession, et de conserver contre elle le droit de réclamer le paiement de ses créances.

Leg. 22, S. 4 et 9, de jure deliberandi. Leg. 48, ff. ad legem Falcidiam.

Article 803. L'héritier bénéficiaire est chargé d'administrer les biens de la succession, et doit rendre compte de son administration aux créanciers et aux légataires. Il ne peut être contraint sur ses biens personnels qu'après avoir été mis en demeure de présenter son compte, et faute d'avoir satisfait à cette obligation.

Après l'apurement du compte, il ne peut être contraint sur ses biens personnels que jusqu'à concurrence seulement des sommes dont il se trouve reliquataire.

LEBRUN, des successions, liv. 3, ch. 4, sect. 85. = FABER, in codic, lib. 6, tit. 11, definit. 30.

Article 804. Il n'est tenu que des fautes graves dans l'administration dont il est chargé.

Argum. ex leg. 22, §. 3, ff. ad senatus-consult. Trebellian. Leg. 24,§. 5, ff. soluto matrimon. = LEBRUN, des successions, liv. 3, chap. 5, no. 85.

Article 805. Il ne peut vendre les meubles de la succession que par le ministère d'un officier public, aux enchères, et après les affiches et publications accoutumées. S'il les représente en nature, il n'est tenu que de la dépréciation ou de la détérioration causée par sa négligence.

Paris, art. 354; Orléans; art. 342 et 343; Calaís, art. 133.

Article 806. Il ne peut vendre les immeubles que dans les formes prescrites par les lois sur la procédure; il est tenu d'en déléguer le prix aux créanciers hypothécaires qui se sont fait connaître.

Leg. 22, §. 4, 5 et 6, cod, de jure deliberandi,

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