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Des Droits des Enfans naturels sur les biens de leur père ou mère, et de la succession aux Enfans naturels décédés sans postérité.

Article 756. Les enfans naturels ne sont point héritiers; la loi ne leur accorde de droits sur les biens de leur père ou mère décédés, que lorsqu'ils ont été légalement recounus. Elle ne leur accorde aucun droit sur les biens des parens de leur père ou mère. (1)

Vid. Can. quid est 1, quest. 7, caus. 35; Rebuffus in præm. constit. regiar., gloss. 5, numer. 68, 69, 70 et 71, et in tractatu de litter. naturalit., gloss. 1, no. 6. = Bugnon, de legib. abrogat., liv. 1, cap. 18. = BACQUET, du droit de bâtardise, part. 1, ch. 2, nomb. 6, et 11, chap. 8, nomb. 3 et 4.

Article 757. Le droit de l'enfant naturel sur les biens de ses père ou mère décédés, est réglé ainsi qu'il suit :

Si le père ou la mère a laissé des descendans légitimes, ce droit est d'un tiers de la portion héréditaire que l'enfant naturel aurait eue s'il eût été légitime: il est de la moitié lorsque les père ou mère ne laissent pas de descendans, mais bien des ascendans ou des frères ou sœurs; il est des trois quarts lorsque les père ou mère ne laissent ni descendans ni ascendans, ni frères ni soeurs.

Article 758. L'enfant naturel a droit à la totalité des biens, lorsque ses père ou mère ne laissent pas de parens au degré successible.

Leg. 1, §. 2, ff. ad senat.-consult. Tertyllianum et Orphitianum.

(1) A Rome les enfans naturels étaient appelés par l'édit du préteur à la succession de leur mère conjointement avec les enfans légitimes. Leg. 2 ei 8, ff. unde cognati.

Il en était autrement de la succession du père; les enfans naturels n'avaient entr'eux tous que la sixième partie des biens de la succession. Vid. novell. 8, cap. 12.

Article 759. En cas de prédécès de l'enfant naturel, ses enfans ou descendans peuvent réclamer les droits fixés par les articles précédens.

Article 760. L'enfant naturel ou ses descendans sont tenus d'imputer sur ce qu'ils ont droit de prétendre, tout ce qu'ils ont reçu du père ou de la mère dont la succession est ouverte, et qui serait sujet à rapport, d'après les règles établies à la section II du chapitre VI du présent titre.

Article 761. Toute réclamation leur est interdite, lorsqu'ils ont reçu, du vivant de leur père ou de leur mère, la moitié de ce qui leur est attribué par les articles précédens, avec déclaration expresse, de la part de leur père ou mère, que leur intention est de réduire l'enfant naturel à la portion qu'ils lui ont assignée. Dans le cas où cette portion serait inférieure à la moitié de ce qui devrait revenir à l'enfant naturel, il ne pourra réclamer que le supplément nécessaire pour parfaire cette moitié.

Article 762. Les dispositions des articles 757 et 758 ne sont pas applicables auz

enfans adultérins ou incestueux.

La loi ne leur accorde que des alimens.

BRODEAU, sur Louet, lett. A, chap. 4, lett. D, chap. 1. = Journal des Audiences, tome 5, liv. 4, chap. 3; liv. 11, chap. 5. = Arrêtés de LAMOIGNON, titre 47, art. 3o.

Article 763. Ces alimens sont réglés, eu égard aux facultés du père ou de la mère, au nombre et à la qualité des héritiers légitimes.

Article 764. Lorsque le père ou la mère de l'enfant adultérin ou incestueux lui auront fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l'un d'eux lui aura assuré des alimens de son vivant, l'enfant ne pourra élever aucune réclamation contre leur succession.

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Article 765. La succession de l'enfant naturel décédé sans postérité, est dévolue au père ou à la mère qui l'a reconnu ; on par moitié à tous les deux, s'il a été reconnu par l'un et par l'autre.

Leg. 2, §. 1, ff. ad senatus consultum Tertyllianum et Orphit. Leg, 2, 4 et 8, ff. unde cogit.

Article 766. En cas de prédécès des père et mère de l'enfant naturel, les biens qu'il en avait reçus, passent aux frères ou sœurs légitimes, s'ils se retrouvent en nature dans la succession; les actions en reprise, s'il en existe, ou le prix de ces biens aliénés, s'il est encore dû, retournent également aux frères et sœurs légitimes. Tous les autres biens passent aux frères et sœurs naturels, ou à leurs descendans.

SECTION II.

Des Droits du Conjoint survivant et de la République.

Article 767. Lorsque le défunt ne laisse ni parens au degré successible, ni enfans naturels, les biens de sa succession appartiennent au conjoint non divorcé qui lui survit.

Leg. unica ff. unde vir et uxor. Leg. unica cod. eod. Berry, chap. 19, art. 18. (1)

=

Article 768. A défaut de conjoint survivant, la succession est acquise à la République.

Leg. 1, 2, 3, 4 et 5, cod. de bonis vacantibus. Leg. 96, §. 1, ff. de legatis 10, Leg. 1, in princip. de success. edict. Leg. 1, §. 2, ff. de jure fisci. Leg. unica, §. 15, cod. de caducis tollendis. Leg. 4, cod. de præpositis sacri cubiculi.LEBRET, de la souveraineté, liv. 3, chap. 12.

Article 769. Le conjoint survivant et l'administration des domaines qui prétendent droit à la succession, sont tenus de faire apposer les scellés, et de faire faire inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire.

Article 770. Ils doivent demander l'envoi en possession au tribunal de première instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Le tribunal ne peut statuer sur la demande qu'après trois publications et affiches dans les formes usitées, et après avoir entendu le commissaire du Gouvernement.

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(1) Si après la mort du mari la femme se trouvait dans l'indigence, elle pouvait, d'après les dispositions du droit romain, demander le quart de la succession du mari. Vid. Novell. 55, cap. 16. Novell. 117, cap. 5. ♬ Authenticá præterea, cod, unde vir et uxor.

Article 771. L'époux survivant est encore tenu de faire emploi du mobilier, ou de donner caution suffisante pour en assurer la restitution, au cas où il se présenterait des héritiers du défunt, dans l'intervalle de trois ans après ce délai, la caution est déchargée.

Article 772. L'époux survivant ou l'administration des domaines qui n'auraient pas rempli les formalités qui leur sont respectivement prescrites, pourront être condamnés aux dommages et intérêts envers les héritiers, s'il s'en représente.

Article 773. Les dispositions des articles 769, 770, 771 et 772, sont communes aux enfans naturels appelés à défaut de parens.

CHAPITRE V.

De l'Acceptation et de la Répudiation des Successions.

SECTION PREMIERE.

De l'Acceptation.

Article 774. UNE succession peut être acceptée purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire.

1

Leg. 57, ff. de adquirendá vel omittenda hæreditate. Leg. 22, cod. de jure deliberandi. Leg. 16,

cod. eod.

Article 775. Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue.

Leg. 16, cod. de jure deliberandi.

Coutume de Paris, art. 316; Bretagne, art. 571; Artois,

art. 112; Boulenois, art. 81; Péronne, art. 207.,

Article 776. Les femmes mariées ne peuvent pas valablement accepter une suċcession sans l'autorisation de leur mari ou de justice, conformément aux dispositions du chapitre VI du titre du Mariage.

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Les successions échues aux mineurs et aux interdits, ne pourront être valableblement acceptées que conformément aux dispositions du titre de la Minorite, de la Tutelle et de l'Emancipation.

Article 777. L'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la

succession.

Leg. 54, ff. de adquirendâ vel omittenda hæreditate. Leg. 138 et 193, ff. de regulis juris. Paris, art. 318.

=

Article 778. L'acceptation peut être expresse ou tacite; elle est expresse, quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé; elle est tacite, quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier.

Leg. 20; leg. 42, §. 2; leg. 78; leg. 86, §. 2; leg. 88, ff. de adquirendá vel omiuendâ hæredit. Leg. 2 ct 10, cod. de jure deliberandi. Leg. 1, 2 et 4, cod. de repudianda vel abstinenda hæredit. Leg. 14, ff. de bonorum possessione. = ULPIAN. fragm., tit. 22, §. 26. = Paris, art. 517; Orléans, art. 336; Normandie, art. 255; Melun, art. 272; Nivernais, chap. 34, art. 26; Bourbonnais, art. 325.

Article 779. Les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire, ne sont pas des actes d'adition d'hérédité, si l'on n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.

Leg. 20, S. 1; leg. 78, ff. de adquirenda vel omittend. hæreditate.

Article 780. La donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers, soit à quelques-uns d'eux, emporte de sa part acceptation de la succession.

Il en est de même, 1o. de la renonciation, même gratuite, que fait un des héritiers au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers;

2o. De la renonciation qu'il fait même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation.

Leg. 24, ff. de adquir. vel omitt. hæreditate. Leg. 6, ff. de reg. juris. Leg. 2, ff. si quis omissa causâ testamenti. Leg. 1, cod. cod.

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