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Article 736. La suite des degrés forme la ligne on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.

On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante et ligne directe ascendante.

La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui; la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.

Leg. 1, ff. de gradibus et adfinibus.

Article 737. En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi le fils est, à l'égard du père, au premier degré; le petit-fils, au second; et réciproquement du père et de l'aïcul à l'égard des fils et petits-fils.

Leg. 10, §. 9, ff. de gradibus et adfinibus.

Article 738. En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations depuis l'un des parens jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.

Ainsi, deux frères sont au deuxième degré; l'oncle et le neveu sont au troisième degré; les cousins germains au quatrième; ainsi de suite.

Leg. 1, §. 1. ff. de gradibus et adfinibus. = Institut. de gradibus cognitionum, §. 7.

SECTION II.

De la Representation.

Article 739. La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentans dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.

Novell. 18, cap. 4. — Loi du 17 nivôse an 2, art. 82.

Article 740. La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante.

Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfans du défunt concourent avec les descendans d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfans du défunt étant morts avant lui, les descendans desdits enfans se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.

Instit. de hæreditatibus quæ ab intestato deferuntur, §. 6. Leg. 3, cod. de suis el legitimis

hæredibus.

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Novell. 118, cap. 1, novell. 127. Anjou, art. 225; le Maine, art. 241; le Grand-Perche, art. 151; Auvergne, chap. 12, art. 9; Poitou, art. 277; Xaintonge, art. 104 (1).

Paris, 319; Bourbonnais, 306. = Arrêt. de LAMOIGNON, tit. 41, art. 20 et 23.

Article 741. La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendans; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.

Novell. 118, cap. 2, authenticá defuncto cod. ad senat.-consult. Tertullianum.

Article 742. En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfans et descendans de frères ou sœurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa sụccession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendans en degrés égaux ou inégaux.

Paris, art. 92; Blois, art. 318. = Novell. 118, cap. 4.

Authentic. cessant., cod de suis et legitimis hæredibus. Bourbonnais, art. 306; Berry, tit. 19, art. 43; Orléans, art. 318; Nivemais, chap. 34, art. 10 (2).

Article 743. Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche: si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche se partagent entre eux par tête.

Novell. 118, cap. 1.

(1) Originairement, la représentation en ligne directe n'avait pas lieu dans le droit français, elle a été introduite lors de la réformation des coutumes.

La représentation en ligne directe était reçue par toutes les coutumes, à l'exception de quatre qui la rejetaient, Voy. Ponthieu, art. 18; Artois, art. 60 et 93; Boulonnais, art. 76; le Hainault, chap. 77, art. 15.

(2) Quelques coutumes n'admettaient pas la représentation en ligne collatérale. Voy. Boulenois, art. 48 Clermont, art. 155; Senlis, art. 140.

Article 744. On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes naturellement ou civilement.

On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.

DUMOULIN, Sur l'art. 241 de la coutume du Maine.

Paris, art. 308; Orléans, art. 307; Calais, art. 100. Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 41; art. 25. Argum. ex leg. 7, ff. de his qui sunt sui vel alieni juris. Leg. 2, §. 7, ff. de administratione et periculo tutorum. Novell. 118, cap. 1. BARTOL., in leg. 94, ff. de acquirenda hæreditate.

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SECTION III.

Des Successions déférées aux Descendans.

Article 745. Les enfans ou leurs descendans succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendans, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différens mariages.

Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef: ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation.

Paris, art. 302. = Novell. 118, cap. 1. = Authentic. in successione, cod. de suis et legitimis liberis. Leg. 11, cod. familiæ erciscundo. Loi du 17 nivôse an 2, art. 64.

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SECTION IV.

Des Successions déférées aux Ascendans,

Article 746. Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendans d'eux, la succession se divise par moitié entre les ascendans de la ligne paternelle et les ascendans de la ligne maternelle.

L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche, recueille la moitié affectée à sa ligue, à l'exclusion de tous autres.

Les ascendans au même degré succèdent par tête.

Tours, art. 312; Sedan, art. 167.—Leg. 15, ff. de inofficioso testamento. Novell. 118, cap. 2. = Authentic. defuncto., cod. ad senat.-consult. Tertull. Loi du 17 niv. an 12, art. 69, 70, 71 et 72. (1)

(1) Si les enfans répudiaient la succession de leur père, les ascendans pourraient l'acceptera Vid. Leg. 2, §. 8 et 14, ff. ad senatus-consult. Tertullian.

Article 747. Les ascendans succèdent, à l'exclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs enfans ou descendans décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession.

Si les objets ont été aliénés, les ascendans recueillent le prix qui peut en être dû. Ils succèdent aussi à l'action en reprise que pouvait avoir le donataire.

Argum. ex leg. 6, ff. de jure dotium. Leg. 2, cod. de bonis quæ liberis. Leg. 12, cod. communia utriusque. Leg. 4, cod, soluto matrionio Paris, art. 313; Orléans, art. 315; Berry, chap. 19, art. 7; Auxerre, art. 241; Châlons, art. 87; St.-Quentin, art. 41; Touraine, art. 511; Vermandois,art. 109, Loi du 17 nivôse an 2 art. 74. Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 41, art 35.

=

Article 748. Lorsque les père et mère d'une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, sœurs, ou des descendans d'eux, la succession se divise en deux portions égales, dont moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également.

L'autre moitié appartient aux frères, sœurs ou descendans d'eux, ainsi qu'il sera expliqué dans la section V du présent chapitre.

Novell. 118, cap. 2; novell. 127, cap. 1.

Article 749. Dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des frères, sœurs, ou des descendans d'eux, si le père ou la mère est prédécédée, la portion qui lui aurait été dévolue conformément au précédent article, se réunit à la moitié déférée aux frères, sœurs ou à leurs représentans, ainsi qu'il sera expliqué à la section V du présent chapitre,

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Article 750. En cas de prédécès des père et mère d'une personne morte sans postérité, ses frères, sœurs ou leurs descendans sont appelés à la succession, à l'exclusion des ascendans et des autres collatéraux.

Ils succèdent, ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu'il a été réglé dans la section II du présent chapitre.

Novell. 118, cap. 2; novell. 127, cap. 1. = Authentic, cessante. cod. de legitimis hæredibus, Loi du 17 nivôse an 2, art. 75 et 76.

Article 751. Si les père et mère de la personne morte sans postérité lui ont

survécu, ses frères, sœurs, ou leurs représentans ne sont appelés qu'à la moitié de la succession. Si le père où la mère seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts.

Article 752. Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou sœurs, aux termes de l'article précédent, s'opère entre eux par égales portions, s'ils sont tous du même lit s'ils sont de lits différens, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins et consanguins chacun dans leur ligne seulement s'il n'y a de frères ou sœurs que d'un côté, ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parens de l'autre ligne,

:

Loi du 17 nivôse an 2, art. 89.

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Article 753. A défaut de frères ou sœurs ou de descendans d'eux, et à défaut d'ascendans dans l'une ou l'autre ligne, la succession est déférée pour moitié aux ascen dans survivans: et pour l'autre moitié, aux parens les plus proches de l'autre ligne.

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S'il y a concours de parens collatéraux au même degré, ils partagent par tête.

Novell, 118, cap. 3. = Authentic. post fratres fratrumve, cod. de legitimis hæredibus. Article 754. Dans le cas de l'article précédent, le père ou la mère survivant, a l'usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété.

Paris, art. 314; Orléans, art. 316.

Article 755. Les parens au-delà du douzième degré ne succèdent pas. A défaut de parens au degré successible dans une ligne, les parens de l'autre ligne succèdent pour le tout.

Instit. de successione cognatorum, §. 5.

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