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Article 538. Les chemins, routes et rues à la charge de la nation, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire national qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public.

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Tot. titul. ff. de divisione rerum ; de fluminibus ; de ripů munienda. = BOUTEILLER, Somme rurale, liv. 1, tit. 72 et 73. = Ordonn. de 1669, tit. 41. LOISEL, instit. cout., tit. 2, art. 5 et 6. = SALVAING, de l'usage des fiefs, liv. 1, chap. 37 et 60. LEBREF, traité de la souveraineté, liv. 2, chap. 15. = CHOPIN, traité du domaine, tit. 15, no. 3. = LOISEAU, des seigneuries, ch. 12, n°. 120. LEGRAND, sur Troyes, art. 179, glos. 4, no. 10.

Article 539. Tous les biens vacans et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent à la

nation.

Tot. titul. cod. de bonis vacantibus.

Article 540. Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses, font aussi partie du domaine public.

Leg. 8, §. 2; leg. 9, §. 4, ff. de divisione rerum. Leg. 3, ff. ne quid in loco sacro fiat.

Article 541. Il en est de même des terrains, des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre : ils appartiennent à la nation, s'ils n'ont été valablement aliénés, ou si la propriété n'en a pas été prescrite contre elle.

Article 542. Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitans d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis.

Leg. 6, §. 1, ff. de divisione rerum.

Article 543. On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre.

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TITRE II.

De la Propriété.

[ Décrété le 6 Pluviôse an XII. Promulgué le 16 du même mois. ]

Article 544. La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les réglemens.

Leg. 21, cod. mandati. Leg. 1, §. 4 et 13, ff. de aquá et aquæ pluviæ arcendo.

Article 545. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Esprit des lois, liv. 26, chap. 15.

Article 546. La propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement.

Ce droit s'appelle droit d'accession.

Leg. 6, ff. de adquirendo rerum dominio. Leg. 5, §. 2, ff. de rei vindicatione.

CHAPITRE PREMIER.

Du Droit d'accession sur ce qui est produit par la chose.

Article 547. LES fruits naturels ou industriels de la terre,

Les fruits civils,

Le croft des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d'accession.

Leg. 9, ff. de adquirendo rerum dominio. Leg. 5, §. 2 et 3, ff. de rei vindicatione. Leg. 6, ff.de adquirendo rerum dominio.

Article 548. Les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à

la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des

tiers.

Leg. 36, §. 5, ff. de hæreditatis petitione.

Article 549. Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans les cas où il possède de bonne foi : dans le cas contraire, il est tenu de rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique.

Leg. 48, in pr. ff. de adquirend. rer. dominio. Leg. 12, cod. de rei vindicatione. = Leg. 25; §. 2, ff. de usuris et fructibus.

Article 550. Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.

Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus.

Leg. 109, ff. de verborum significatione. (1)

CHAPITRE II.

Du Droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose.

Article 551. Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies.

à

SECTION PREMIERE.

Du Droit d'accession relativement aux Choses immobilières.

Article 552. La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge propos, sauf les exceptions établies au titre des Servitudes ou Services fonciers. faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos,

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peut

(1) Dans la jurisprudence française, le possesseur était présumé de bonne foi jusqu'à l'interpellation, et il ne pouvait être obligé de restituer les fruits que depuis cette époque. Vid. Leg. 25, § 2, ff. de hæreditat. petit. = Leg. 22, cod. de rei vindicat. Ordonnance de 1629, art. 94. = = FURGOLE, Sur l'art. 41 de l'ordonnance de 1731. ARGOU, liv. 4, chap. 17,

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et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et réglemens relatifs aux mines, et des lois et réglemens de police.

Leg. 24, ff. de servitutibus. Leg. 8 et 9, cod. de servitutibus et aquá. Leg. 21, §. 4, ff quod vi aut clam. Normandie, art. 608, Paris, art. 187 et 191; Laon, art. 269 et 146; Châlons, art. 142 et 145; Rheims, art. 306 et 307. Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 20, art. 15. (1)

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Article 553. Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment.

Argum. ex leg. 7, §. 10, ff. de adquirendo rerum dominio.

Article 554. Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur; il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lieu : mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever.

Leg. 23, §. 7, ff. de rei vindicatione. Leg. 1 et 2, ff. de tigno juncto.

Article 555. Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d'obliger ce tiers à les enlever.

Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui; il peut même être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds.

Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, sans égard à la

(1) Pour les réglemens relatifs aux mines, vid. Leg. 5, cod. de metallor. et metall. et procur. metall.; Lettres-patentes données par Charles VI, le 15 mai 1413; Edits de Charles VIII, des mois de février et novembre 1483; Lettres-patentes de François Ier., des 29 décembre 1519 et 18 octobre 1521; Lettres-patentes de François II, du 29 juillet 1560; Déclaration de Charles IX, du 26 mai 1563; Edits d'Henri IV, du mois de juin 1601, et de Louis XIII, du mois de février 1626; Ordonnance des aides, de 1688; Loi du 27 mai 1791.

rait

plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir Néanmoins si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé, qui n'anpas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonue foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations et constructions; mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la maind'œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur.

Leg. 37 et 38, ff. de rei vindicatione. Leg. 7, §. 10, 11 et 12, ff. de adquirend. rerum dominio.

Article 556. Les attérissemens et accroissemens qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière, s'appellent alluvion.

L'alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable, flottable ou non; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux réglemens.

Leg. 7, §. 1, ff. de adquirend. rer. dominio.

Article 557. Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre : le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu.

Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer.

Leg. 7, S. 1, ff. de adquirend. rer. dominio. de la Souveraineté, liv. 2, chap. 14.

Ordonnance de 1681, liv. 4, tit. 7. LEBRET,

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Article 558. L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et étangs, dout le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume d'eau vienne à diminuer.

Réciproquement le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires.

Leg. 7, §. 6, et leg. 12, in pr., ff. de adquirend. rerum dominio.

Article 559. Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non, enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain, et la porte vers

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