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Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils

sont nieubles.

Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble.

Leg. 44, ff. de rei vindicatione. Leg. 24, §. 6, ff. quæ in fraudem creditorum. Leg. 22, cod. de rei vindicatione. Leg. 17, §. 1, ff. de actionibus empti et venditi.

Paris, art. 92; Orléans, art. 554; Vermandois, art. 105, 104 et 105; Chaulny, art. 5; Blois, art. 184; Berry, tit. 8, art. 23; Bourbonnais, art. 284.

Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 8, art. 19. (1)

Article 521. Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées, ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les arbres sont abattus. Argum. ex leg. 44, ff. de rei vindicatione, et leg. 17, §. 1, ff. de actionibus empti et

vendit.

Article 522. Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fonds. par l'effet de la convention.

Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer, sont meubles. Contrar. leg. 14, ff. de suppellectile legata. Leg. 2, §. 1, ff. de instructo vel instrumento legato. (2)

Article 523. Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage, sont immeubles et font partie du fonds auquel ils sont attachés.

Leg. 15, ff. de actionibus empti et vendit.

(1) Plusieurs coutumes mettaient au nombre des meubles les fruits naturels ou industriels, lorsque l'époque de leur maturité et le temps de les cueillir étaient arrivés, quoiqu'ils ne fussent point encore coupés et séparés du fonds. Normandie, art. 505; Rheims, tit. 2, art. 17 et 18; Bourbonnais, art. 284.

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(2) Selon le droit romain, les animaux placés par le propriétaire pour l'exploitation d'un fonds ne faisaient point partie de ce fonds. Leg. 14, ff. suppellect. legat. et leg. 2, §. f. de instruct. vel instrument. legat. C'était le droit commun de la France. Les coutumes ne contenaient aucunes dispositions sur cet objet. Le code civil a introduit un droit nouveau dont l'utilité avait déja été reconnue par l'ordonnance de 1747, art. 6, qui dispose que les bestiaux servant à l'exploitation d'une terre, seraient censés compris dans la substitution de la terre, quoique le testateur ne s'en fût pas expliqué.

Article 524. Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service exploitation de ce foads, sont immeubles par destination.

Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds,

Les animaux attachés à la culture;

Les ustensiles aratoires;

Les semences données aux fermiers ou colons partiaires;

Les pigeons des colombiers;

Les lapins des garennes ;

Les ruches à miel;

Les poissons des étangs;

Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes;

Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines; Les pailles et engrais.

Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire attachés au fonds à perpétuelle demeure.

Leg. 17 et 18, ff. de actionibus empti et venditi.

Leg. 2, §. 1; leg. 12, § 23; leg. 26, ff. de instructo vel instrumento legato.

I

Leg. 41, §. 9, 10, 11 et 12, ff. de legatis et fideicommissis 1°.

Leg. 242, §. 2 et 3; leg. 244 in pr. de verborum significatione.

a

Leg. 15 et 16, ff. de actionib. empti et venditi. Leg. 3, §. 14, ff. de acquirenda vel amittende possessione. Leg. 14, ff. de suppellectile legata.

Paris, art. 91; Orléans, art. 355; Bourbonnais, art. 287, tit. 23; Berry, tit. 4, art. 6, ch. 26, art. 5 et 6.

Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 8, art. 6, 7, 8 et 18.

Article 525. Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.

Les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie.

Il en est de même des tableaux et autres ornemens.

Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration.

Leg. 17, §. 3 el 7, ff. de actionibus empti et venditi. Leg. 12, §. 25 ; leg. 21, ff. de instrueto vel instrumento legato.

Paris, art. 90; Melun, art. 283; Normandie, art. 515; Tours, art. 224; Orléans, art. 356; Calais, art. 3; Châlons, art. 108; Berry, tit. 4, art. 5; Bourbonnais, art. 287, tit. 23; Chaulny, art. 3; Nivernais, chap. 26, art. 10.

Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 8, art. 6.

Article 526. Sont immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent,

L'usufruit des choses immobilières ;

Les servitudes ou services fonciers;

Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.

Normandie, art. 508 Argum. ex leg. 4, ff. de usufructu et quemadmodum.

=

BARTOLE, in leg. 93, ff. de verborum significatione. = = Normandie, art. 504. Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 8, art. 26.

CHAPITRE II.

Des Meubles.

Article 527. Les biens sont meubles par leur nature, ou par la détermination

de la loi.

Article 528. Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées.

Leg 93, ff de verborum significatione.

Article 529 Sout meubles par la détermination de la loi les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compaguies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendans de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société.

Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur la République, soit sur des particuliers.

BARTOLE, in leg. 95, ff de verbor. signif. Paris, art, 89; Berry, lit. 4, art. 1; Normandie, ar. 504; la Marche, art. 115; Nivernais, chap. 26, art. 7. Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 8

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[ Art. 530 décrété le 30 Vent. an XII. Promulgué le 10 Germinal suivant.]

Article 530. Tonte rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier, est essentiellement rachetable.

Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat. Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans : toute stipula

tion contraire est nulle.

Décret du 29 octobre 1790.

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Article 531. Les bateaux, bacs, navires moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles : la saisie de quelques-uns de ces objets peut cependant, à cause de leur importance, être soumise à des formes particulières, ainsi qu'il sera expliqué dans le Code de la procédure civile.

Calais, tit. 1, art. 3; Normandie, art. 519; Orléans, art. 352; Bourbonnais, chap. 23, art. 282. Ordonnance de 1681, liv. 2, tit. 10, art. 1; Nivernais, chap. 24, art.8; Montargis, ch. 15,

art. 22.

Article 532. Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une construction.

Leg. 17, §. 10 et 11; leg. 18, §. 1, ff. de actionib. empti et venditi.

Article 533. Le mot meuble, employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instrumens des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées; il ne comprend pas aussi ce qui fait l'objet d'un commerce. BOURJON, droit commun de la France, liv. 1, chap. 4, sect. 1. Toto titulo, ff. de suppellectile legata.

Article 534. Les mots meubles meublans ne comprennent que les meubles

destinés à l'usage et à l'ornement des appartemeus, comme tapisseries, lits, siéges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature.

Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières.

:

Il en est de même des porcelaines celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement, sont comprises sous la dénomination de meubles meublans. BOURJON, droit commun de la France, liv. 1, chap. 4, sect. 2.

Article 555. L'expression biens meubles, celle de mobilier ou d'effets mo› biliers, comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d'après les règles ci-dessus établies.

La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublans. BOURJON, droit commun de la France, liv. 1, chap. 4, sect. 3.

Article 556. La vente ou le don d'une maison, avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas l'argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison; tous les autres effets mobiliers compris.

y sont

Leg. 79, §. 1, ff. de legatis et fideicommissis 3°. Leg. 92, ff. eod; leg. 86, ff. de legatis 2o, Leg. 12, §. 45, ff. de instructo et instrumento legato.

CHAPITRE III.

Des Biens dans leur rapport avec ceux qui les possèdent.

Article 537. LES particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois.

Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers, sont administrés et ne peuvent êure aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières.

Leg. 21, cod. mandati. Leg. 1, §. 11, ff. de aquá et aquæ pluvia arcendæ. (1)

(1) Suivant le droit romain, les immeubles qui appartiennent aux villes ne peuvent être aliénés sans décret. = Leg. 3, cod. de præd. decurion, sine decret, non alienand.

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