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NOTES

ET

ÉCLAIRCISSEMENS HISTORIQUES.

TRAITÉ DE FONTAINEBLEAU.

ART. 1er. « S. M. l'empereur Napoléon renonce, pour lui et ses successeurs et descendans, ainsi que pour chacun des membres de sa famille, à tout droit de souveraineté et de - domination, tant sur l'empire français et le royaume d'Italie que sur tout autre pays.

2. » LL. MM. l'empereur Napoléon et l'impératrice MarieLouise conservent ces titres et qualités pour en jouir leur vie durant; la mère, les frères, les sœurs, neveux et nièces de l'empereur conserveront également, partout où ils se trouveront, le titre de princes de sa famille.

3. » L'ile d'Elbe, adoptée par l'empereur Napoléon pour ale lieu de son séjour, formera, sa vie durant, une principauté séparée qui sera possédée par lui en toute souveraineté et propriété. Il sera donné en outre à l'empereur Napoléon un revenu annuel de deux millions de francs en rentes sur le grand-livre de France, dont un million reversible à l'impératrice.

4. » Toutes les puissances s'engagent à employer leurs bons offices pour faire respecter par les barbaresques le pavillon et le territoire de l'île d'Elbe, et pour que, dans ses rapports avec les barbaresques, elle soit assimiliée à la France.

5. » Les duchés de Parme, Plaisance et Guastalla seront donnés en toute souveraineté et propriété à S. M. l'impératrice Marie-Louise; ils passeront à son fils et à sa descendance en ligne directe. Le prince son fils prendra, dès ce moment, le nom de prince de Parme, Plaisance et Guastalla.

6. » Il sera réservé, dans les pays auxquels l'empereur Napoléon renonce, pour lui et sa famille, des domaines, ou donné des rentes sur le grand-livre de France, produisant un revenu annuel, net et dégagé de toute charge, de deux millions 500,000 francs. Ces domaines ou rentes appartiendront en toute propriété, et pour én disposer comme bon leur semblera, aux princes et princesses de sa famille, et seront répartis entre eux de manière à ce que le revenu de chacun soit dans la proportion suivante, savoir: à madame mère 300,000 francs; au roi Joseph et à la reine 500,000 francs; à la reine Hortense et à son enfant 400,000 francs; au roi Jérôme et à la reine 500,000 francs; à la princesse Elisa 300,000 francs; à la princesse Pauline 300,000 francs. Les princes et princesses de la famille de l'empereur conserveront en outre tous les biens meubles et immeubles, de quelque nature que ce soit, qu'ils possèdent à titre particulier, et notamment les rentes dont ils jouissent, également comme particuliers, sur le grand-livre de France ou le Mont-Napoléon de Milan.

7. » Le traitement annuel de l'impératrice Joséphine sera

réduit à un million, en domaines et en inscriptions sur le grand-livre de France. Elle continuera à jouir en toute propriété de ses biens meubles et immeubles particuliers; et porrrá en jouir conformément aux lois françaises.

8. » Il sera donné au prince Eugène, vice-roi d'Italie; un établissement convenable hors de la France.

9. » Les propriétés que S. M. l'empereur Napoléon possède en France, soit comme domaine extraordinaire, soit comme domaine privé, resteront à la couronne. Sur les fonds placés par l'empereur Napoléon, soit sur le grand-livre, soit sur la banque de France, soit sur les actions des forêts, soit de toute autre manière, il sera réservé un capital qui n'excédera pas 2,000,000, pour être employé en gratifications en faveur des personnes qui seront portées sur l'état que signera l'empereur Napoléon, et qui sera remis au gouvernement français.

10. » Tous les diamans de la couronne resteront à la France.

11. » L'empereur Napoléon fera versement au trésor et aux autres caisses publiques de toutes les sommes et effets qui auraient été déplacés par ses ordres, à l'exception de la liste civile.

12. » Les dettes de la maison de S. M. l'empereur Napoléon, telles qu'elles se trouvent à la signature du présent traité, seront immédiatement acquittées sur les árrérages dus par le trésor à la liste civile, d'après les états qui seront signés par un commissaire nommé à cet effet.

13. » Les obligations du Mont-Napoléon de Milan envers tous ses créanciers, soit français, soit étrangers, seront exactement remplies, sans qu'il soit fait aucun changement å cet égard.

14. >> On donnera tous les sauf-conduits nécessaires pour le libre voyage de S. M. l'empereur Napoléon, de l'impératrice, des princes et princesses, et de toutes les personnes de leur suite qui voudront les accompagner ou s'établir hors de France, ainsi que pour le passage de tous les équipages, chevaux et effets qui leur appartiennent; les puissances alliées donneront en conséquence des officiers et des hommes d'escorte.

15. » La garde impériale française fournira un détachement de douze à quinze cents hommes de toutes armes, pour servir d'escorte jusqu'à Saint-Tropez, lieu de l'embarquement.

16. » Il sera fourni une corvette armée et les bâtimens nécessaires pour conduire au lieu de sa destination Sa Majesté l'empereur Napoléon, ainsi que sa maison; la corvette demeurera en toute propriété à Sa Majesté.

17. » Sa Majesté l'empereur emmènera avec lui et conservera pour sa garde quatre cents hommes de bonne vo- . lonté, tant officiers que sous-officiers et soldats.

18. » Tous les Français qui auront suivi Sa Majesté l'empereur Napoléon ou sa famille seront tenus, s'ils ne veulent pas perdre leur qualité de Français, de rentrer en France dans le terme de trois ans, à moins qu'ils ne soient compris dans les emplois que le gouvernement français se réserve d'accorder après l'expiration de ce terme.

19. » Les troupes polonaises de toutes armes qui sont au service de France auront la liberté de retourner chez elles, en conservant armes et bagages, comme un témoignage de leurs services honorables; les officicrs, sous-officiers et soldats, conservent les décorations qui leur ont été

accordées, et les pensions affectées à ces décorations.

20. » Les hautes puissances alliées garantissent l'exécution de tous les articles du présent traité; elles s'engagent à obtenir qu'ils soient adoptés et garantis par la France.

21. » Le présent traité sera ratifié, et les ratifications échangées à Paris, dans l'espace de deux jours, et plus tôt, si faire se peut.

» Fait à Paris, le 11 avril 1814.

Signé: CAULAINCOURT, DUC DE VICENCE; NEY, DUC D'EL-
CHINGEN; MACDONALD, DUC DE TARENTE; LE PRINCE
DE METTERNICH, LE COMTE DE STADION, LE COMTE
RAZUMOWSKI, Le Comte de Nesselrode, CASTEL-
REAGH, LE BARON de Hardenberg.

» Nous avons accepté le traité ci-dessus, en tous et chacun de ses articles, le déclarons accepté et ratifié, et en promettons l'invariable observation. En foi de quoi, nous avons délivré le présent, signé et revêtu de notre sceau impérial. >> Ainsi fait à Fontainebleau, le 12 avril 1814..

» NAPOLÉON.

» Le ministre secrétaire-d'état,

>> DUC DE BASSANO. »

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