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Nouvelles des armées jusqu'au 31 Janvier..

...

Lettres-patentes qui confèrent la régence à l'impératrice...
Nouvelles des armées jusqu'au 11 Février ....
Ordre du jour de la garde nationale sédentaire de Paris.
Nouvelles des armées jusqu'au 21 Février.....
Déclaration du ministre de la justice, relative aux Fran-
çais qui se trouvent au service du roi de Naples.....

Lettre du sieur Souliac, maître de la poste aux chevaux à

M. le comte de Lavalette directeur-général des postes,

datée de Château-Thierry....

Nouvelles des armées jusqu'au 24 Février ..

Décret relatif aux Français qui ont accompagné les armées

ennemies dans l'invasion de l'empire...

Nouvelles des armées jusqu'au 5 Mars...

Décrets relatifs à la conduite que les habitans des villes

et des campagnes doivent tenir pendant l'invasion de

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RECUEIL, &c.

AN 1813.

Moniteur, 2 Janvier.

Décret relatif au mode de procéder dans les instances intéressant le fonds et la propriété des majorats et des dotations.

Au palais des Thuileries, le 22 Décembre, 1812. Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse, etc. etc.;

Sur le rapport de notre ministre d'état, intendant-général de notre domaine extraordinaire,

Voulant pourvoir à ce que les biens provenant, soit des dotations par nous faites à quelques-uns de nos sujets, soit des majorats formés de propriétés particulières, ne puissent, même sous prétexte de litige, éprouver de diminution sans de bonnes et justes causes, et par l'insuffisance de la défense, ou par la collusion des parties,

Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

CHAPITRE PREMIER.

Des majorats formés de propriétés particulières.

Art. 1er. En tous procès poursuivis devant les tribunaux de notre empire, qui intéresseront le fonds et la propriété de majorats formés de propriétés particulières, le ministère public sera entendu avant le jugement, tant en première instance que sur l'appel.

2. Les arrêts ou jugemens en dernier ressort, rendus contradictoirement avec un titulaire de majorat de la qualité exprimée au présent chapitre, ou contre lesquels il ne pourrait être reçu à former opposition, ne pourront être rétractés sur le fondement d'une tierce-opposition formée par son successeur médiat ou immédiat, sauf audit successeur à se pourvoir, s'il y échet, par la voie de la requête civile, qui pourra être fondée sur les ouvertures mentionnées dans l'article 480 du code de procédure civile, et encore sur la contravention à l'article premier du présent décret, sur le défaut de défense, ou l'omission

TOME V.

B

4

de défense valable de la part du titulaire précédent, et s'il s'est laissé condamner par défaut, ou ne s'est pas tendu appelant d'un jugement rendu contradictoirement.

Dans ce dernier cas, après l'admission de la requête civile, la voie de l'appel sera rouverte et suivie dans les formes et délais ordinaires.

3. Nulle action n'appartient à celui dont les droits ne sont pas ouverts; mais, après le décès du titulaire contre lequel la condamuation est intervenue, le successeur au majorat peut, sans attendre que le jugement lui soit signifié, se pourvoir pour les causes et de la manière exprimée en l'art. 2.

4. Lorsque ce successeur ne se sera pas pourvu comme il est dit en l'article précédent, il le pourra encore dans le délai de trois mois, à compter de la signification qui lui aura été faite du jugement ou arrêt à sa personne ou domicile, s'il est majeur et jouissant de ses droits, ou à la personne ou domicile de son curateur, s'il est interdit.

S'il est mineur, le délai ne courra que du jour de la signification qui lui aura été faite après sa majorité.

Les délais accordés par les articles 485, 486, 488 et 489 du code de procédure civile, auront lieu dans les cas exprimés. auxdits articles.

5. La faculté de se pourvoir conformément aux dispositions ci-dessus, appartiendra non-seulement au successeur immédiat du titulaire contre lequel le jugement sera intervenu, mais encore aux successeurs médiats, lorsque le jugement n'aura pas été signifié à ceux du degré précédent, ou n'aura pas été attaqué par eux sans attendre la signification.

6. Aucun accord ou transaction d'où il résulterait abandon, diminution ou mutation de fouds ou biens de l'espèce mentionnée au présent chapitre, ne pourra avoir lieu qu'avec l'approbation de notre conseil du sceau des titres, près duquel on se pourvoira en la forme des articles 57 et 61 du décret du premier Mars, 180S.

CHAPITRE II.

Des majorats et dotations provenant de notre domaine extraordinaire.

7. L'intervention du ministère public, prescrite par l'article Ter du présent décret, aura lieu pareillement dans tous les procès qui intéresseront le fonds et la propriété des biens composant les majorats et dotations provenant de notre domaine extraordinaire.

S. Les dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 du chapitre précédent, seront applicables aux titulaires de majorats et de dotations provenant de notre domaine extraordinaire et à leurs

successeurs.

9. Tout jugement ou arrêt en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, intéressant le fonds et la propriété des biens composant un majorat ou dotation de notre munificence, pourra, le retour venant à s'ouvrir à notre domaine extraordinaire, être attaqué par notre intendant-général, par la voie de la requète civile, et par les mêmes moyens énoncés en l'article 2 du présent décret.

10. Lorsque la partie qui aura obtenu le jugement, l'aura signifié à l'intendant de notre domaine extraordinaire, la voie de la requête civile sera ouverte au profit de notre intendant, qui, en ce cas, devra se pourvoir dans les trois mois du jour de la signification, sans attendre l'ouverture de notre droit de

retour.

11. Si le jugement n'a pas été signifié à notre intendant, il ne pourra se pourvoir avant l'ouverture de notre droit de retour, et, en ce cas, il devra le faire dans les trois ans, à compter de cette ouverture.

12. L'intendant-général de notre domaine extraordinaire ne pourra se pourvoir en requête civile que de l'avis du conseil de l'intendance, qui tiendra lien de la consultation prescrite par l'art. 495 du code de procédure civile.

13. Aucun accord ou transaction d'où résulterait abandon, diminution ou mutation des biens de l'espèce mentionnée au présent chapitre, ne pourra avoir lieu qu'après avoir pris l'avis du conseil de notre domaine extraordinaire, et avec notre approbation.

CHAPITRE III.

Dispositions communes.

14. Lorsqu'en l'absence de toute signification du jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, il se sera écoulé au moins 30 ans depuis le décès du titulaire contre lequel ce jugement sera intervenu, sans que les successeurs - particuliers aient agi d'après les dispositions portées au présent décret, ils ne seront plus recevables à se pourvoir.

15. Notre grand-juge ministre de la justice, et notre ministre d'état, intendant-général de notre domaine extraordinaire, sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

Par l'empereur,

(Signé)

Le ministre secrétaire d'état, par interim,

(Signé)

NAPOLÉON.

Duc de CADOre.

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Mesures relatives au commerce de boulangerie dans les villes de Bordeaux, Marseilles, etc. etc.

Au palais des Thuileries, le 22 Décembre, 1812.

Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse, etc. etc. etc.

Sur le rapport de notre ministre des manufactures et du com

merce.

Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. A l'avenir, nul ne pourra exercer, dans notre bonne ville de Bordeaux, la profession de boulanger sans une permission spéciale du maire; elle ne sera accordée qu'à ceux qui seront de bonne vie et mœurs, et qui justifieront avoir fait leur apprentissage et connaître les bons procédés de l'art.

Ceux qui exercent actuellement la profession de boulanger dans notre bonue ville de Bordeaux, sont maintenus dans l'exercice de leur profession; mais ils devront se munir, à peine de déchéance, de la permission da maire, dans un mois pour tout délai, à compter de la publication du présent décret.

2. Cette permission ne sera accordée que sous les conditions suivantes;

Chaque boulanger se soumettra à avoir constamment dans son magasin un approvisionnement de farine de première qualité, Cet approvisionnement sera, savoir:

1o. De vingt-quatre sacs au moins, du poids de quinze my, riagrammes, pour les boulangers de première classe ;

2o. De dix-huit sacs au moins pour les boulangers de deuxième classe.

3o. De douze sacs au moins pour les boulangers de troisième classe.

3. La permission délivrée par le maire constatera la soumission souscrite par le boulanger pour la quotité de son approvisionnement de reserve. Elle énoncera le quartier dans lequel chaque boulanger devra exercer sa profession.

4. Le maire s'assurera si les boulangers ont constamment en magasin et en réserve la quantité de farine pour laquelle chacun d'eux aura fait sa soumission.

5. Le maire réunira auprès de lui quinze boulangers pris parmi ceux qui exercent leur profession depuis long-tems. Ces quinze boulangers procéderont, en présence du maire, à la nomination d'un syndic et de quatre adjoints. Le syndic et les adjoints seront renouvelés tous les ans au mois de Janvier, ils pourront être réus; mais après un exercice de trois années, le syndic et les adjoints devront nécessairement être renouvelés,

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