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6. Le syndic et les adjoints procédéront, en présence du maire, au classement des boulangers, conformément aux dispositions énoncées en l'article 2.

7. Le syndic et les adjoints seront chargés de la surveillance de l'approvisionnement de réserve des boulangers, et de constater la nature et la qualité des farines dudit approvisionuement, sans préjudice des autres mesures de surveillance qui devront être prises par le maire.

8. Aucun boulanger ne pourra quitter sa profession que six mois après la déclaration qu'il en devra faire au maire.

9. Nul boulanger ne pourra restreindre le nombre de ses fournées sans l'autorisation du maire.

10. Tout boulanger sera tenu de peser le pain, s'il en est requis par l'acheteur; il devra, à cet effet, avoir dans le lieu le plus apparent de sa boutique, des balances et un assortiment de poids métriques dûment poinçonnés.

11. Tout boulanger qui quittera sa profession sans y être autorisé par le maire, ou qui sera définitivement interdit, perdra son approvisionnement de réserve, qui sera vendu à la halle, à la diligence du maire, et le produit en sera versé dans la caisse des hospices. Dans le cas où le boulanger aurait fait disparaître son approvisionnement de réserve, et où l'interdiction absolue aurait été prononcée par le maire, il gardera prison jusqu'à ce qu'il l'ait représenté ou qu'il en ait versé la valeur à la caisse des hospices.

12. Il est défendu, sous peine de confiscation, d'établir des regrats de pain en quelque lieu public que ce soit; en conséquence, les traiteurs, aubergistes, cabaretiers, et tous autres qui font métier de donner à manger, ne pourront, à peine de confiscation, tenir d'autre pain chez eux que celui nécessaire à leur propre consommation et à celle de leurs hôtes.

13. Le fonds d'approvisionnement de réserve deviendra libre, sur une autorisation du maire, pour tout boulanger qui, en conformité de l'article 8, aura déclaré, six mois d'avance, vouloir quitter sa profession; la veuve et les héritiers du boulanger décédé pourront pareillement être autorisés par le maire à retirer leur approvisionnement.

14. Les boulangers et débitans forains, quoique étrangers à la boulangerie de Bordeaux, seront admis, concurremment avec les boulangers de la ville, à vendre ou faire vendre du pain sur les marchés et lieux publics qui seront désignés par le maire, en se conformant aux réglemens.

15. Le préfet de la Gironde, sur la proposition du maire et l'avis du commissaire-général de police et du sous-préfet, pourra, avec l'autorisation de notre ministre des manufactures et du commerce, faire les réglemens locaux nécessaires pour l'exercice de la profession de boulanger, sur la nature, la qualité, la marque et le poids du pain en usage à Bordeaux; sur les bou

langers et débitans forains et les boulangers de Bordeaux, qui sont dans l'usage d'approvisionner les marchés, et sur la taxation du prix des différentes espèces de pain.

16. En cas de contravention à l'article 2 du présent décret, quant à l'approvisionnement auquel chaque boulanger se trouve assujetti, il sera procédé contre le contrevenant, par le maire, qui, suivant les circonstances, pourra prononcer, par voie administrative, une interdiction momentanée ou absolue de sa profession, sauf le recours au préfet et à notre ministre des manufactures et du commerce. Les autres contraventions à notre présent décret et aux réglemens locaux dont il est fait mention en l'article précédent, seront poursuivies et réprimées par le tribunal de police municipale, qui pourra prononcer l'impression et l'affiche du jugement aux frais des contrevenans.

17. Notre ministre des manufactures et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

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Mesures pour préserver le département de Rome des ravages des sauterelles.

Au palais des Thuileries, le 22 Décembre, 1812.

Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération Suisse, etc. etc. etc.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Vu les arrêtés de la consulte de Rome des 10, 31 Août, et 10 Décembre, 1810, relativement à la destruction des sauterelles, et au mode d'acquittement de la dépense qu'elle occasionne;

Considérant que cette destruction intéresse non-seulement les propriétés immédiatement frappées de ce fléau, mais même celles qui sont situées à d'assez grandes distances;

Considérant que, dans le cas d'une calamité générale, la totalité des propriétaires doit contribuer en raison de son intérêt; Considerant que si, d'une part, il est juste de répartir la dépense de la destruction des sauterelles sur la totalité des propriétaires du département, cette répartition cependant doit être proportionnelle, et en raison du plus ou moins d'éloignement des foyers de ce fléau;

Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

TITRE PREMIER.

Formation d'une commission pour la destruction des sauterelles.

Art. 1. Il sera formé une commission chargée de la surveil lance des opérations nécessaires à la destruction des sauterelles dans le département de Rome; elle sera composée de neuf. membres, choisis par le préfet parmi les vingt propriétaires les plus imposés du département, et parmi les dix fermiers les plus avantageusement connus; de sorte qu'il y ait dans la commission six propriétaires et trois fermiers. Le préfet nommera le président de la commission.

2. Elle proposera au préfet les mesures à employer pour prévenir le développement des œufs des sauterelles, et pour détruire ces insectes, les travaux à prescrire, les primes et récompenses à accorder.

3. Les dispositions d'exécution ordonnées par le préfet, sur l'avis de la commission, deviendront obligatoires, à peine, contre les refusans, de supporter les frais d'exécution d'office, et d'être, en outre, poursuivis devant les tribunaux compétens, pour se voir condamner, par voie de police, à une ammende qui ne pourra être moindre de cent francs, ni excéder cinq cents francs; l'amende sera double en cas de récidive.

4. Les récompenses accordées à ceux qui découvriraient des terrains infestés qui n'auraient pas été déclarés, ou qui appor teraient aux lieux désignés par l'administration, des tubes ou agglomérations d'œufs de sauterelles, seront fixées entre soixante et trois cents francs, et imputables sur le produit des amendes. Dans le cas d'insuffisance de ce fonds particulier, elles feront partie des dépenses générales.

TITRE II.

Moyen de pourvoir aux dépenses nécessitées par la destruction des sauterelles, de les liquider, et d'en répartir le montant sur les contribuables.

5. La dépense relative à la destruction des sauterelles sera acquittée par tous les propriétaires de terrains du département. 6. Néanmoins les propriétaires sur les terrains desquels des sauterelles seront écloses ou auront été portées par le vent, seront tenus d'en faire l'avance, et celle du paiement des ouvriers qui seraient employés d'office, conformément à l'article 3 qui précède: le tout sauf le remboursement ultérieur de ces

avances.

7. Pour assurer ce remboursement, les contribuables seront divisés en trois classes, suivant leur plus ou moins de distance des foyers du mal. Les terrains sur lesquels les sauterelles se seront développées, formeront la première classe, laquelle paiera les cinq dixièmes de la dépense; les terrains situés à

proximité et exposés au danger imminent, formeront la seconde classe, et paieront les trois dixièmes; le reste du département formera la troisième classe, et paiera les deux dixièmes de la dépense.

8. Chaque année, dans le courant du mois d'Août, le préfet adjoindra à la commission existante,

1. Les cinq plus forts imposés du département;

2o. Deux membres de chacun des conseils d'arrondissement; 3o. Et cinq des plus forts fermiers de l'arrondissement de Rome.

La commission soumettra à l'assemblée de ces propriétaires réunis, la liquidation provisoire de la dépense faite pendant l'année pour la destruction des sauterelles, avec toutes les pièces justificatives à l'appui.

L'assemblée en prendra connaissance, et en consentira la liquidation définitive. En cas de rejet de quelques articles, il en sera référé au préfet, qui statuera en conseil de préfecture.

9. Les commissaires et propriétaires réunis s'occuperont, sans attendre cette décision, du classement provisoire des propriétés d'après les bases posées par l'article 7, et commune par commune, sans qu'on puisse mettre dans des classes différentes des portions d'un même ban communal, excepté sur le territoire de Rome, où le classement aura lieu par ferme. Les vignes de ce territoire seront considérées comme une seule et même ferme.

Après cette opération, les propriétaires et fermiers ajoints à la commission, cesseront de prendre part à ses travaux.

10. Le classement sera préalablement soumis à l'approbation du préfet; si ce magistrat croit ne devoir pas adopter le travail de la commission, il en rendra compte à notre ministre de l'intérieur, et prendra ses ordres à ce sujet.

TITRE III.

De la formation des rôles; du mode de leur recouvrement. 11. Lorsque le classement aura été fait, la perception de la contribution imposée sur chaque terre sera faite par les percepteurs et receveurs des contributions publiques, et les sommes en provenant seront versées entre les mains du receveur-général du département, qui en tiendra un compte séparé. Cette contribution sera toujours payée par le fermier, soit à la décharge du propriétaire, soit pour le compte dudit fermier, selon les conditions faites entr'eux et résultant de la teneur des baux.

La commission pourra se faire aider dans ce travail par les inspecteurs ou autres employés de confiance, auxquels il sera accordé un salaire juste et raisonnable, et fixé par le préfet du département.

12. Les rôles de répartition seront soumis à l'approbation du préfet, qui les rendra exécutoires dans la même forme que pour

les contributions publiques, et conformément à la loi du 14 Floréal, an 11, pour le curage des rivières non navigables ni flottables.

13. La commission, pour l'acquittement des dépenses et le remboursement des avances faites conformément à l'article 6 du présent décret, délivrera sur le receveur-général, des mandats de paiement, signés par le président et par deux autres membres désignés à cet effet.

14. Le compte du receveur, appuyé des pièces justificatives, sera soumis à la commission, qui l'adressera, avec son avis, au préfet, qui l'examinera et l'arrêtera, sauf l'approbation de notre ministre de l'intérieur.

Dans le cas de contestation sur quelques articles du compte, les questions contentieuses seront soumises au conseil de préfecture.

TITRE IV..

Des dépenses de la commission.

15. Les dépenses de la commission seront présentées par elle, et réglées par le préfet; le compte en sera rendu par le receveur, comme il est dit au titre précédent.

TITRE V.

Du recouvrement et de l'emploi des amendes.

16. Le recouvrement des amendes auxquelles les contrevenans aux dispositions prescrites par le préfet seront condamnés en vertu de l'article 3 du présent réglement, sera fait par les agens de la régie de l'enregistrement, qui verseront mensuellement les sommes recouvrées dans la caisse du receveur.

17. Le produit de ces amendes sera plus spécialement affecté à l'acquittement des dépenses désignées aux articles 4 et 5; le surplus, s'il s'en existe, viendra en déduction de la dépense générale.

18. Le préfet rendra compte de toutes les opérations de la commission à notre ministre de l'intérieur, et prendra ses ordres dans tous les cas qui ne sont pas prévus par le réglement.

19. Nos ministres de l'intérieur, des finances et du trésor impérial sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

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