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Le général de Wrede a pris son quartier-général à Bamberg, avec une division bavaroise. Les divisions wurtembourgeoise, hessoise et badoise, se réunissent à Wurtzbourg.

Le 2e corps d'observation du Rhin, composé des 16e, 17e, 18e et 19e divisious de la grande armée, se réunit à Francfort sous les ordres du duc de Raguse.

Le général Bertrand a débouché du Tyrol avec les 5 divisions qui composent le corps d'observation d'Italie.

Les divisions de la garde impériale, sous les ordres du duc de Trévise, sont arrivées à Francfort.

Plus de 20,000 vieux cavaliers ayant tous fait la guerre sont remontés, équipés et réunis sur l'Elbe. Ils pourront tous rentrer en ligne dans les premiers jours d'Avril.

60,000 hommes de cavalerie s'équipent dans nos dépôts en Frauce. La moitié est déjà en route pour Metz et Mayence. Malgré les pertes que nous avons essuyées cet hiver, une armée beaucoup plus nombreuse, ayant un tiers de plus d'é quipages d'artillerie, entrera bientôt en campagne. Un corps de 80 bataillons gardera la 32e division militaire, et 150 bataillons se formeront dans des camps à des manœuvres, et en ́réserve dans l'intérieur.

Indépendamment des corps que le royaume d'Italie a à la grande armée, 40,000 Italiens formeront des camps pour défendre les côtes de Venise, des provinces Illyriennes et de l'Adriatique.

L'armée d'Espagne a renvoyé en France à peu près 150 cadres de bataillon, et une cinquantaine de cadres d'escadron; mais elle a reçu des recrues qui compensent et bien au-delà cette perte. Le 7e régiment de chevau-légers Polonais, la belle légion de gendarmerie qui a culbuté d'une manière si distinguée la cavalerie anglaise, et 4 régimens de la garde, sont les seuls corps entiers qu'on ait retirés d'Espagne où ils ont été remplacés.

La gendarmerie de France a fourni 3,000 officiers ou sousofficiers pour compléter tous les cadres de la cavalerie.

Voilà au vrai la situation militaire de la France; c'est le résultat de l'énergie et du patriotisme des Français.

Les Russes avaient été accueillis à Koenigsberg et dans la vicille Prusse avec l'empressement qu'on porte à ce qui est nouveau; mais déjà leur administration de plomb s'est fait sentir. Les cosaques pillent partout; le pays est obligé de fournir à tous les besoins; et toutes les dépenses, même celles des généraux et des officiers, celles des postes, celles des auberges, ne sont acquittées qu'en bons ou en roubles de papier. On ne voit plus de pièces d'or ou d'argent. Ainsi se consomme la ruine de ce pays, où les Russes disaient se présenter comme des libérateurs.

La Prasse est en proie aux mêmes factions qui ont précédé la guerre de 1806.

No. I.

Convention concernant l'évacuation de la ville et forteresse de Pillau, et du fort de la Pointe de la Nehrung, par les troupes impériales françaises.

Art. 1er. La ville et forteresse de Pillau, et le fort Nehrung, seront remis au commandant prussien, pour l'occuper exclusivement par des troupes prusiennes.

Réponse. Accepté.

2. Le général français sortira librement et sans obstacle, avec les troupes sous son commandement, leurs armes et bagages, pour se rendre à Dantzick, ou au premier poste de l'armée impériale française.

Réponse. Les troupes se rendront sur la rive gauche du Rhin, où elles seront dégagées de toute obligation. Les sujets russes qui pourraient se trouver parmi la garnison de Pillau, se ront remis au général russe.

3. Les Français malades seront confiés à l'humanité du commandant prussien, et à leur guérison, ils doivent jouir de tous les avantages stipulés dans cette convention.

Réponse. Accepté.

4. Un officier russe pourvu d'une sauve-garde, comme aussi un officier supérieur prussien, avec une escorte et un commis saire, conduiront la colonne jusqu'à sa destination.

Réponse. Accepté.

5. Pendant sa marche, on fournira à la colonne les vivres, logemens et voitures nécessaires.

Réponse. Accepté.

6. On évitera autant que possible, de faire passer les troupes sortant de Pillau, pendant leur marche, par des endroits occupés par des troupes russes.

Réponse. Accepté.

7. Les bagages des troupes susnommées, ne seront pas visités. Les lanciers polonais et les officiers garderont leurs chevaux et recevront le fourrage d'après leurs grades.

Réponse. Cet article est accepté sous la condition que M. le général Castella donne sa parole d'honneur que lesdits bagages ne contiennent ni contributions, ui cartes, ni plans, ni d'autres choses amenées de la Courlande ou de l'empire russe, ni des objets qui pourraient être sujets à être réclamés par le commandant prussien.

8. Toute équivoque qui pourrait être contenue dans cette convention sera expliquée en faveur des troupes françaises.

Réponse. Accepté.

Au Vieux-Pillau, le

(Signé)

26 Janvier,

7 Février,

1813.

Le comte SIEVERS, général-major de S. M. I. russe, commandant les troupes devant Pillau, et le général CASTELLA.

D'accord avec l'original. (Signé)

D'AUVRAY, général-major russe, chef de l'état-major.

No. II. .

Proclamation du roi de Saxe.

Nous Fredéric-Auguste, par la grâce de Dieu, roi de Saxe, etc. etc.

Nous nous voyons forcés par les circonstances d'abandonner notre capitale, et de nous retirer dans une autre partie de nos états, où nous resterons aussi long-tems que les événemens l'exigent ou nous le permettent. Au milieu des dangers qui souvent ont environné notre royaume, il n'a dû sa conservation qu'au système politique auquel depuis six ans nous avons été constamment attachés. Toujours fidèles à nos traités et à nos engagemens, nous comptons encore aujourd'hui avec assurance sur l'heureux résultat que nous promettent l'appui de notre puissant allié, le secours des puissances confédérées et la bravoure éprouvée de nos guerriers couverts de lauriers gagnés en défendant la patrie. Nous y comptons même dans le cas où nos vœux pour le rétablissement de la paix resteraient encore pendant quelque tems saus effet.

La fidélité, la persévérance et la tranquillité de nos chers sujets deviendront les moyens les plus sûrs pour parvenir au but le plus cher à notre cœur, celui de détourner et de soulager autant qu'il est possible, les malheurs inséparables de la guerre; ainsi que celui de nous avoir bientôt de retour au milieu d'eux.

Pendant une époque de 45 ans qu'a duré notre règne, et quelqu'ait été le changement des événemens, le seul objet de tous nos efforts a été le bonheur du pays et la félicité de nos sujets; nous avons trouvé la plus douce récompense de tous nos soins dans la confiance toujours uniforme et dans l'attachement inviolable que nos sujets nous ont constamment montrés. Nous comptons sur la continuation des mêmes sentimens qui se développeut encore plus glorieusement dans l'adversité, et nous espérons, à l'aide de Dieu, de pouvoir bientôt retourner dans nos foyers pour y continuer nos travaux qui auront tou jours pour but le bonheur durable de nos sujets.

Pendant notre absence, toutes les autorités du pays continueront à exercer les fonctions qui leur sont attribuées. Nous avons nommé une commission immédiate séante dans notre capitale, et chargée de tous les soins qu'exige le bien du pays dans toutes les circonstances et tous les rapports amenés par l'état de guerre. Tous les magistrats et sujets du royaume sont tenus de s'adresser dans les cas d'exigence à cette commission, et de se conformer exactement aux instructious qu'elle trouverait convenable de leur donner.

Nous exhortous encore une fois nos fidèles sujets à maintenir l'ancienne gloire du peuple saxon par une conduite sage, réglée, tranquille et conforme à nos intentions et nos vues pour le bonheur de la patrie.

En foi de quoi nous avons signé les présentes de notre propre main et y fait apposer notre sceau royal. Donné à Dresde, le 23 Février, 1813.

Et plus bas,

(Signé)

FREDERIC-AUGUSTE.

(L. S.)

LÉON-ERNESt de Grobig.

ERNEST-FRÉDÉRIC-ADAM, baron de MANTEUFFEL.

21 Mars, 1813.

DÉCRET IMPÉRIAL.

Réglement concernant les contraventions aux lois relatives aux poudres et salpêtres.

Au palais de Trianon, le 16 Mars, 1813. Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération Suisse, etc. etc. etc.

Sur le rapport de notre ministre de la guerre,

Vu l'article 3 de notre décret du 24 Août dernier, qui prescrit la formation d'un réglement relatif à la surveillance attribuée par le même décret à l'administration des droits réunis, sur la fabrication, la circulation et la vente, dans l'intérieur de notre empire, des poudres étrangères ou fabriquées hors des poudrières du gouvernement;

Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. La surveillance attribuée par le décret impérial du 24 Août dernier, à la régie des droits réunis, sur la fabrication, la circulation et la vente, dans toute l'étendue de l'empire, des poudres étrangères ou fabriquées hors des poudrières du gouvernement, s'exercera aussi et de la même manière, sur la fa brication, la circulation et la vente des salpêtres.

2. Les employés des droits réunis sont autorisés en conséquence, à entrer en tout tems dans les ateliers, fabriques et magasins des fabricans, marchands et débitans qui, aux termes des lois, sont tenus de justifier de l'emploi des poudres et salpêtres qu'ils ont en leur possession. Ils pourront aussi, confor mément à l'article 85 de la loi du 5 Ventôse an 12, faire des visites chez les particuliers soupçonnés de fraude, en se faisant assister par un officier de police.

Tout particulier, autre que les salpétriers, chez lequel il serait trouvé du salpêtre sans pouvoir justifier qu'il l'a acheté dans les magasins de l'administration des poudres, ou qu'il l'a importé en vertu de l'article 11 de l'arrêté du 27 Pluviose an 8, encourra la confiscation des matières, et, en cas de récidive, ik sera condamné à une amende de 300 fr., peines portées par l'article 15 de la loi du 13 Fructidor an 5, contre celui qui exploiterait du salpêtre sans autorisation.

3. Toutes contraventions aux lois et arrêtés concernaut les poudres et salpêtres, seront constatées par des procès-verbaux rédigés concurremment au nom de l'administration des poudres et salpêtres, et au nom de l'administration des droits réunis.

Toutes les formalités relatives à la rédaction de ces procèsverbaux et aux suites à y donner, seront conformes à celles qui l'admisont établies par le décret du 1er Germinal an 13, pour nistration des droits réunis.

4. Les instances relatives aux fraudes et contraventions seront portées devant les tribunaux de police correctionnelle, où elles seront suivies à la requête des deux administrations, par les défenseurs ou préposés supérieurs de l'administration des droits réunis, dans les formes propres à cette dernière.

5. Les tribunaux correctionnels prononceront, dans tous les cas, à raison des fraudes et contraventions, les peines établies envers les contrevenans, par les lois et arrêtés relatifs aux poudres et salpêtres.

Lorsque les employés des droits réunis, des poudres et salpêtres, des douanes, des agens de police, des gendarmes ou autres agens publics ayant le droit de verbaliser, auront seuls découvert la contravention et opéré la saisie, le produit des amendes et confiscations appartiendra exclusivement aux sai.

sissans.

Lorsque plusieurs préposés des administrations ou agens pu blics ci-dessus désignés, auront concouru à une saisie, la répartition de l'amende et de la confiscation sera faite par proportions égales entre les diverses administrations et les agens dépendans d'une même autorité, sans égard au nombre respectif des

saisissans.

Les simples particuliers qui auront découvert des contraventions et fait opérer des saisies, de la manière prescrite par le décret du 10 Septembre, 1808, auront droit, comme les prépo

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