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ront contenus dans une liste qui sera signée par l'empereur Napoléon, et qui sera transmise au gouvernement français.

X. Tous les diamants de la couronne resteront en France. XI. S. M. l'empereur Napoléon fera rentrer au trésor et dans toutes les autres caisses publiques toutes les sommes et effets qui en auront été distraits d'après ses ordres, à l'exception de ce qui a été approprié pour la liste civile.

XII. Les dettes de la maison de S. M. l'empereur Napoléon, telles qu'elles étaient à la signature du présent traité, seront immédiatement payées sur l'arriéré dû par le trésor public à la liste civile, suivant un état qui sera signé par un commissaire nommé pour cet effet.

* * XIII. Les obligations du Mont-Napoléon de Milan, envers tous les créanciers, soit Français, soit étrangers, seront exactement remplies, à moins qu'il n'y ait quelques changements de faits à cet égard.

le

XIV. Il sera délivré tous les passe-ports nécessaires pour libre passage de S. M. l'empereur Napoléon et pour celui de l'impératrice, des princes et princesses, et de toutes les personnes de leur suite qui desireront les accompagner ou s'établir hors de France, aussi-bien que pour le passage de tous les équipages, chevaux et effets leur appartenant. Les puissances alliées fourniront en conséquence des officiers et soldats pour

escorte.

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XV. La garde impériale française fournira un détachement de 1200 à 1500 hommes de toute arme pour servir d'escorte à l'empereur Napoléon jusqu'à Saint-Tropez, lieu de son embarquement. (Ce lieu a été changé.)

XVI. Il sera fourni une corvette et les bâtiments de transport nécessaires pour conduire au lieu de sa destination S. M. l'empereur Napoléon et sa maison, et cette corvette appartiendra en toute propriété à S. M. l'empereur Napoléon.

XVII. Il sera permis à l'empereur Napoléon de prendre avec lui et de retenir, comme sa garde, qua re cents hommes volontaires, officiers, sous-officiers et soldats.

XVIII. Aucuns des Français qui auraient suivi l'empereur Napoléon ou sa famille ne pourront être considérés comme ayant perdu leurs droits de Français en ne retournant pas en France dans l'espace de trois ans ; mais au moins ils pourront n'être pas compris dans les exceptions que le gouvernement français se réserve d'accorder après l'expiration du présent

terme.

XIX. Les troupes polonaises de toute arme au service de France seront libres de retourner dans leur patrie, et conserveront leurs armes et bagages comme un témoignage de leurs honorables services. Les officiers, sous-officiers et soldats conserveront les décorations qui leur auront été accordées et les pensions attachées à ces décorations.

XX. Les hautes-puissances alliées garantissent l'exécution de tous les articles du présent traité, et s'engagent à obtenir qu'il soit accepté et garanti par la France,

XXI. Le présent acte sera ratifié et les ratifications échangées à Paris sous deux jours, ou plus tôt s'il est possible.

Fait à Paris, le 11 avril 1814.

Signés le prince DE METTERNICH; S. S. comte DE STADION;
Lord CASTLEREAGH; ANDRÉ, comte DE RASOUMOFFSKY;
CHARLES-ROBERT, comte DE NESSELRODE; CHARLES-AU-
GUSTE, baron DE HARDENBERG; maréchal NEY; CAU-

LINCOURT.

FIN DE LA QUATRIÈME PARȚIE.

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