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vité, d'un grade égal ou immédiatement inférieur; parmi les officiers des troupes de ligne et de la marine en activité, d'un grade égal ou supérieur; et enfin parmi les officiers de la gendarmerie, réformés depuis le 3 brumaire an 4, aussi d'un gradə égal ou supérieur.

Nul officier étranger à la gendarmerie ne pourra y être admis, s'il n'a fait cinq campagnes de la révolution aux armées actives.

16. Les quartiers - maîtres pourront être choisis parmi les officiers du même grade ou supérieur, en activité dans la ligne ; parmi les lieutenans de gendarmerie en activité, ou réformés depuis le 3 brumaire an 4; et enfin parmi les quartiers-maîtres secrétaires-greffiers actuels.

17. Dès que les officiers nommés, en vertu des articles cidessus seront rendus à leur poste, il sera procédé au choix des sous-officiers et gendarmes destinés à former les brigades: ce choix sera fait ainsi qu'il sera dit ci-après.

18. Il sera formé dans chaque département, un conseil préparatoire, composé du préfet et de deux officiers de gendarmerie du grade le plus élévé, spécialement attachés au département.

18. Le conseil désignera les sous-officiers et gendarmes actuellement en activité, susceptibles d'entrer dans la composition des brigades.

19.

Le conseil exclura de ses propositions,

1o. Ceux des sous-officiers et gendarmes qui, ayant laissé évader des prisonniers, ou n'ayant point empêché que des voitures publiques fussent arrêtées et pillées, ne prouveront point qu'il n'y a eu de leur part aucune négligence, qu'ils se sont conduits avec courage, et qu'ils n'ont cédé qu'à une force beaucoup supérieure ;

2o. Ceux qui auraient été admis dans le corps, sans réunir, à l'époque de leur admission, les conditions exigées, à moins que par un service distingué depuis cette admission, ils n'ayent mérité d'y être conservés;

3. Ceux auxquels leur grand âge, leurs infirmités ou leur incapacité ne permettent plus de servir utilement ;

4°. Ceux qui seront reconnus avoir contracté des habitudes vicieuses et contraires au bien du service.

20. Le conseil fera établir un contrôle nominatif des sousofficiers et gendarmes actuellement en activité, et y désignera, 1o. Ceux qui devront entrer dans la composition des brigades à cheval;

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2o. Ceux qui devront faire partie des brigades à pied;
3°. Ceux qui devront obtenir leur retraite ou leur réforme;

Enfin il désignera les lieux où doivent être placées les brigades tant à pied qu'à cheval.

Ce travail devra être envoyé, dans le plus bref délai, au chef de la légion.

21. Le travail du conseil préparatoire sera, dans chaque légion, soumis à un conseil définitif, composé d'un officier général nommé ou envoyé à cet effet par le ministre de la guerre, du chef de légion, et d'un des chefs d'escadron par lui désigné. Ce travail sera, immédiatement après sa confection, adressé au ministre.

22. Le travail du conseil définitif fera spécialement connaître au ministre le nombre des sous-officiers et gendarmes, tant à pied qu'à cheval, qui manqueront pour compléter la légion, ou l'excédant s'il s'en trouve.

23. Immédiatement après la réception de ce travail, le ministre déterminera,

1o. L'emploi de l'excédant, s'il y en a dans la légion;

2o. La manière dont le déficit sera rempli, s'il s'y en trouve; 3°. Le contingent à fournir par chaque corps de troupes de ligne, pour remplir le déficit.

Le ministre donnera, de suite, les ordres les plus précis. à chaque corps, sur le nombre et le choix des individus destinés à entrer dans la gendarmerie, sur l'époque de leur départ, et le lieu vers lequel ils doivent être dirigés.

Ces militaires devront réunir les conditions exigées par l'article premier de l'arrêté du 5 messidor an 8 (1).

Ceux qui sont destinés pour la gendarmerie à cheval, devront avoir, au moins, un mètre soixante-quinze centimètres, ( cinq pieds cinq pouces ).

Tous devront avoir fait quatre campagnes, au moins, à des armées actives depuis la révolution.

Ils ne pourront être admis définitivement dans la gendar

(1) Cet article porte: « Les gendarmes seront pris parmi les militaires âgés de vingt-cinq ans au moins, et de quarante au plus, ayant au moins un mètre 702 millimètres (ou 5 pieds 3 pouces), sachant lire et écrire couramment, ayant servi quatre ans dans l'un des corps d'infanterie ou des troupes à cheval de la république, dont un au moins pendant la guerre. Ils devront en outre être porteurs d'un congé en bonne et due forme, et d'un certificat de bonne conduite délivré par le conseil d'administration du corps dans lequel ils auront servi. »

merie que sur la décision d'un jury, formé ainsi qu'il est prescrit par l'arrêté du 3 vendémiaire an 9.

24. Il sera fourni aux sous-officiers et soldats extraits des troupes de ligne, à l'époque de leur admission dans la gendarmerie, un habillement complet des magasins de la république.

25. Les gendarmes qui, n'ayant pu être conservés dans les brigades à cheval, auront accepté de l'emploi dans celles à pied, passeront, s'ils le demandent, aux premières places de gendarines à cheval vacantes dans leurs compagnies, pourvu qu'ils réunissent les conditions exigées par l'art. 23.

Quant aux sous-officiers à cheval qui seront également entrés dans la composition des brigades à pied, leur tems de service dans la gendarmerie à cheval sera pris en considération lors des nominations aux emplois de la gendarmerie à cheval.

De la formation des brigades, compagnies et légions.

26. Le conseil définitif de chaque légion sera chargé de l'organisation des brigades des compagnies qui devront la

composer,

Il y procédera dans l'ordre suivant : il formera,

1o. Les brigades à cheval de chaque compagnie, et en déterminera l'emplacement;

2o. Celles à cheval des ports et arsenaux;

3o. Il désignera les brigadiers et gendarmes qui devront former la légion d'élite.

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27. Pour la formation des compagnies des ports et arsenaux, le conseil ne recourra à la gendarmerie de l'intérieur qu'après avoir placé dans lesdites compagnies tous les individus qui, faisant actuellement partie de la gendarmerie maritime, auront été désignés par les préfets maritimes respectifs, comme réunissant les qualités et conditions exigées par les réglemens relatifs à l'admission dans la gendarmerie nationale.

Le ministre de la marine donnera des ordres pour que cette désignation soit faite sans délai par les préfets; il en transmettra les résultats au ministre de la guerre.

28. Le premier inspecteur général désignera ceux des sousofficiers et gendarmes actuellement attachés la police des camps et armées qui devront être compris dans la présente formation.

29. Chaque conseil procédera ensuite à la formation des brigades à pied il y fera entrer,

1. Les individus formant les brigades à pied actuellement existantes;

2o. Les sous-officiers et gendarmes actuellement à cheval, qui n'auraient point trouvé place dans les nouvelles brigades à cheval;

3. Les militaires pris dans les troupes de ligne, à mesure de leur arrivée au chef-lieu de la légion.

30. Les brigades à pied destinées à la garde des ports et arsenaux maritimes, seront formées,

1o. Des individus actuellement attachés au service des ports, qui auront été désignés par les préfets maritimes comme réunissant les conditions et qualités exigées par les réglemens relatifs à l'admission dans la gendarmerie nationale;

2o. Des sous-officiers et soldats des troupes de la marine, qui auront été aussi désignés par les préfets;

3°. Des sous-officiers et soldats tirés de l'armée de terre.

31. Le ministre de la marine donnera des ordres pour que la désignation prescrite par les numéros 1 et 2 de l'article précédent, soit faite sans délai par les préfets: il en transmettra les résultats au ministre de la guerre.

Le titre 6 règle la solde et le traitement.

Frais de tournée.

Loi du 28 germinal an 6. ( B. 197. )

61. Les chefs de division, d'escadron, les capitaines et lieu tenans ont un livret sur lequel ils inscrivent leurs tournées et revues; ils ne sont payés des frais réglés pour ces tournées et revues que sur la représentation de ce livret, sur lequel elles sont certifiées par les maires ou sous-préfets des lieux de résidence des brigades, ainsi que par le maire, dans la commune où les lieutenances ont été rassemblées.

Ces attestations doivent être datées et signées sans intervalle ni interligne.

Solde et traitement.

63. Les paiemens des traitemens et solde, pour tous les

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grades se font tous les mois au conseil d'administration, sur l'état certifié des hommes présens aux corps et appuyé des certificats par brigades, visés des maires ou sous-préfets des chefs-lieux où elles sont en résidence.

66. Au moyen des traitemens fixés, les officiers pourvoient à leur logement, à leur nourriture, à celle de leurs chevaux, à leur entretien, ainsi qu'à leurs frais de courses et de voyages.

67. S'ils sortent de leur département, en exécution d'un arrêté du gouvernement, ils ont droit aux rations de vivres et fourrages affectées au grades correspondans de la cavaierie, ainsi qu'aux logemens militaires.

68. Les sous-officiers et gendarmes ont, dans le même cas, l'étape, sans aucune réduction de leur solde, et le logement militaire.

69. S'ils sortent de leur résidence, sans quitter le département, et découchent, ils reçoivent pour chaque nuit, un supplément de solde, savoir :

Les maréchaux-des-logis.

Les brigadiers....

Les gendarmes....

7 décimes.

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Ces courses extraordinaires sont inscrites sur leur livret et certifiées par les maires des communes où ils ont couché. Ils ont en outre droit au logement militaire.

Casernement et logement.

83. Le casernement est fourni en nature aux sous-officiers et gendarmes, par les soins des préfets;

Et le logement aux détachemens, par les maires.

84. Les propriétés nationales non encore aliénées, et propres au casernement des brigades, seront mises à la disposition du ministre de la guerre pour ce service.

A compter du premier vendémiaire an 5, les dépenses relatives au casernement ont été payées par le ministre de la guerre.

Celles antérieures dues à des particuliers ont été ou dû être payées par les soins des administrations centrales, conformément aux lois alors existantes. Arrêté du directoire exécutif, du 6 floréal an 5.

Il résulte de cet arrêté et de la loi postérieure précitée, du 27 germinal an 6, articles 83 et '84, que les départemens doivent procurer les locaux, s'il n'y a pas de maisons nationales; mais que le ministre de la guerre paie les frais d'établissement et d'entretien des casernes avec les fonds de son ministère.

D'après une décision du ministre de la guerre, du 5 vendémiaire an g. c'est au chef de la légion de geudarmerie et au directeur des forti

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