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THÉORIE

DE LA

PROCÉDURE CIVILE.

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DE LA

PROCÉDURE CIVILE,

PRÉCÉDÉE D'UNE INTRODUCTION;

PAR

M. Boncenne,

AVOCAT A LA COUR ROYALE ET DOYEN DE LA FACULTÉ DE DROIT DE POITIERS.

TROISIÈME ÉDITION,

MISE EN RAPPORT AVEC LA LÉGISLATION ET LA JURISPRUDENCE
DE BELGIQUE.

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DE LA

PROCÉDURE CIVILE.

CHAPITRE IX.

DES JUGEMENTS PAR DÉFAUT ET OPPOSITIONS (a).

rt.

Lorsque l'ajournement a été signifié avec 49. toutes ses formes et toutes ses garanties, si la personne ajournée ne comparaît pas, c'est-àdire ne constitue pas un avoué, ou si, comparaissant, elle ne propose aucun moyen contre la demande, nihil dicit, suivant l'expression des lois anglaises, le juge prononce par défaut.

Le demandeur lui-même manque-t-il à son assignation? on présume qu'il n'ose plus soutenir une action trop légèrement introduite; c'est une sorte de désistement tacite. L'autre partie obtient son congé de cour, et le remboursement des frais qu'elle a dù faire pour venir se présenter.

(a) Conf.Carré, Lois de la proc, t. 2, p. 3.-Dalloz, t. 18, p. 338.- Chauveau, Comment. du tarif, t. 1, p. 225. Berriat-Saint-Prix, Cours de procédure, p. 255.-Pigeau, Procédure civile, tome 2, pages et suiv.

(1) L. 4, S. 5, ff. de damno infecto.

(2) L. 52, ff. de regulis juris.

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(3) Is quoque,qui in foro circa columnas aut statuas se occultat, videtur latitare. L. 7, 13, ff.

Voilà un aspect général des jugements par Art. défaut.

Ce n'est pas qu'une absence réelle, un véritable éloignement du lieu où siége le tribunal, doivent nécessairement et réellement exister, pour qu'il y ait défaut; il suffit du refus de comparaître en jugement: Abesse videtur qui in jure non est (1). Non defendere videtur, non tantùm qui latitat, sed et is qui PRÆSENS negat se defendere; aut non vult suscipere actionem (2). A Rome, les défaillants se retiraient quelquefois derrière les colonnes et les statues du Forum (5). Chez nous on peut, à son gré, ne paraître pas, ou

quibus ex causis, etc. Le texte dit stationes, mais Cujas veut qu'on lise statuas.Wissembach rejette cette correction, et il ajoute : Statio, ibi est locus in quem certis temporibus certum genus hominum contrahitur. Pline dit dans une de ses lettres, liv. 1er. Plerique in stationibus sedent, tempusque audiendis fabulis conterunt. Voyez aussi ValèreMaxime, lib. 2. cap.1, Juvénal, sat.11, et Aulu-Gelle, Noct. attic. 15.

149.

BONCENNE. -TOME II.

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