Distinction entre les défenses et les exceptions. 91 C'est à tort que les commentateurs adoptent la qualification d'exceptions péremptoires . 92 Droit naturel, droit romain et ancien droit fran- çais sur le payement des dettes de la succes- sion. L'héritier a trois mois pour faire inventaire et 40 jours pour délibérer. Le délai peut être prorogé. Autrefois on ne donnait à la veuve aucun délai
pour délibérer sur l'acceptation de la com- munauté qui avait existé entre elle et son mari.
Le droit de renonciation à la communauté s'est introduit au temps des croisades.
Dans l'ancienne jurisprudence, l'héritier con- damné comme tel vis-à-vis d'un créancier de la succession était héritier vis-à-vis des autres. 102 Explication de la maxime: N'est héritier qui ne veut. 103 Réponse à l'objection puisée dans l'art. 1351. ib. Pourquoi le jugement qui a déclaré, sur la poursuite d'un créancier, qui le successible n'a pas fait acte d'héritier, ne peut-il être opposé aux autres? . 104 Une contestation incidemment élevée devant un tribunal inférieur, sur la qualité des parties, doit-elle être jugée sans appel, quand la va- leur de la demande principale n'excède pas les limites du dernier ressort?
Les exceptions dilatoires doivent être proposées conjointement et avant toute défense au
Cependant il ne faut pas appliquer ces principes d'une manière trop vigoureuse.
De la garantie; il y en a deux espèces: la ga- rantie simple et la garantie formelle... Différences entre l'une et l'autre espèce de ga- rantie.
La garantie peut être exercée par le demandeur originaire aussi bien que par le défendeur. . 109 Le garant formel peut toujours prendre le fait et cause du garanti ..
La femme qui ne renonce pas est considérée
Effets du bénéfice d'inventaire quant à l'héritier. ib. Dans quels cas n'est-il plus permis à l'héritier d'user de ce bénéfice?. L'héritier condamné comme héritier pur et simple, ne doit-il avoir cette qualité qu'à l'é- gard du créancier qui a obtenu le jugement, ou bien sa qualité reste-t-elle généralement constatée, de telle sorte que ce jugement pro- file même à ceux qui n'y étaient pas parties?. 98 Disposition que le projet du Code civil renfer- mait sur cette question. Rédaction proposée par la section de la législa- tion.
111 La demande en garantie suspend le cours de l'action principale jusqu'à l'expiration du dé- lai que le garant doit avoir pour comparaître. ib. Délai dans lequel l'action en garantie doit être exercée.
Le demandeur principal peut soutenir qu'il n'y a pas lieu à surseoir. Examen de différents
Ou à moins qu'il ne paraisse, par l'évidence du fait, que la demande originaire n'a été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui est appelé en garantie. On ne peut pour la première fois former sa de- mande en garantie sur l'appel. Y a-t-il exception à ce principe, relativement à la garantie exercée devant une cour royale contre un huissier, à raison de la nullité d'un exploit d'appel qu'il aurait signifié Dénoûment de l'action en garantie. Comment les dispositions du jugement seront- elles exécutées ?.
DE LA VÉRIFICATION DES ÉCRITURES. Différence entre les titres authentiques et les tites sous signature privée..
La vérification d'un testament olographe est-elle à la charge du légataire qui le produit, ou de l'héritier qui le méconnaît ?
ib.
Les registres de l'état civil ne peuvent en servir. 148
A moins qu'il ne s'agisse de vérifier la signature de l'officier de l'état civil lui-même. ib Faut-il que la pièce de comparaison ait été tout à la fois écrite et signée par le fonctionnaire public dont on veut vérifier l'écriture? Une signature seule peut-elle être admise pour la comparaison d'écriture d'un acte entier? ib. On ne peut pas prendre pour pièces de compa- raison, celles qui n'ont été déclarées étré du défendeur que par suite d'une vérification judiciaire.
. 149 Est-ce le juge commissaire ou le tribunal qui' doit prononcer sur l'admissibilité des pièces de comparaison, lorsque les parties n'en sont pas convenues?
Les dépositaires publics et autres sont tenus de fournir les pièces de comparaison qui sont entre leurs mains.
Il n'y a pas de question intentionnelle à consi- dérer, pour le jugement du faux incident; quelque innocente qu'ait été l'intention de celui qui a falsifié ou dénaturé un acte, l'in- scription n'en doit pas moins être admise. . ib. L'ordonnance de 1667 était muette sur la ma- nière de procéder à l'instruction du faux incident civil. Les dispositions qui s'y réfé- raient étaient placées au sein des ordonnances criminelles. L'ordonnance de 1757 eut pour but de faire cesser cette confusion, qui cependant ne dis- parut pas entièrement. Aujourd'hui les règles pour la poursuite du faux en matière criminelle et celles relatives à l'inscription de faux incident civil, sont placées dans des Codes différents. Origine du mot inscription usité en matière de faux incident. Ce que, c'était que l'inscription en droit romain, et à quelle peine elle expo- sait l'accusateur dont l'accusation était rejetée.
On n'a pas besoin de recourir à l'inscription de faux, pour attaquer une énonciation renfermée dans un acte authentique, quand elle n'est pas afférente aux stipulations des parties, et que l'officier public n'a pas reçu mission de la constater.. 165 L'inscription de faux n'est pas obligée en ce qui concerne les actes sous signature privée ; ce- pendant celui auquel on oppose l'acte peut recourir à cette voie, au lieu de se borner à une méconnaissance ou une dénégation. . . ib. On peut encore s'inscrire en faux contre une pièce, quand même la sincérité de l'écriture ou de la signature aurait fait l'objet d'une vérification.
Soit que la vérification ait été faite contradictoi- rement avec celui qui veut s'inscrire en faux, soit que la pièce ait été tenue pour vraie en arrière de lui. . . 166
Si la vérification a eu lieu aux fins d'une pour- suile de faux principal ou incident, le ju- gement rendu sur cette poursuite, conservera- t-il la force de chose jugée contre un tiers à qui on opposerait ultérieurement la pièce, et qui voudrait en prouver la fausseté ?. . . ib. Examen de l'influence du criminel sur le civil 167 On distingue trois époques dans les phases de la procédure en inscription de faux. . . . . 171 La première époque se compose de tous les actes antérieurs au jugement qui admet l'inscription. ib. Sommation qui doit précéder l'inscription de faux. Formalités de cette sommation; délai dans le- quel il faut y répondre.
Après l'expiration du délai accordé pour répon- dre, le rejet de la pièce doit-il être encouru de plein droit? . .
Si la sommation est définitivement restée sans réponse, ou si la partie a répondu qu'elle n'avait pas l'intention de se servir de la pièce, la pièce est rejetée, sauf au demandeur à tirer de la conduite de son adversaire telle induc- tion qu'il jugera à propos. ... 175
La renonciation de la partie à se prévaloir d'une pièce contre laquelle on la menaçait de s'in- scrire en faux, n'empêche pas les poursuites du ministère public.
2e Époque. Elle s'étend depuis la remise au greffe de la pièce arguée', jusqu'au jugement qui déclare la pertinence des moyens de faux, et qui en autorise la preuve. La pièce arguée est déposée au greffe. Dans quel délai ?. Par qui peut-elle l'être?. . . ib. Droit que la loi accorde au demandeur, quand le dépôt n'a pas été effectué dans le délai voulu
Quel est l'effet du rejet de la pièce, quand ce rejet a lieu, faute par le défendeur d'en avoir effectué le dépôt au greffe? A la charge de qui sont les frais de l'apport et du dépôt de la pièce au greffe ? .
ment doivent-ils être rédigés? Que doivent-ils contenir?...
Depuis l'ordonnance de 1535 jusqu'au décret du
3 brumaire an 11, le défendeur ne devait rece-
voir, en aucun cas, ni copie, ni communica- tion des moyens de faux. Motifs de cette rigueur. ib.
Aujourd'hui la procédure n'est plus secrète. Le
défendeur a communication des moyens de
faux, et il doit y répondre, par écrit, dans la
huitaine du jour où ils ont été signifiés. . . 185
Ce que peuvent faire le défendeur ou le deman- deur, quand l'un n'a pas signifié ses moyens de faux, et que l'autre n'y a pas répondu.
Quand l'instruction est complète, on poursuit
l'audience, à l'effet de faire admettre les
moyens de faux.
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