Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

156

Art. rieurs, que cela est si vrai, qu'elle n'est placée que dans le livre II du Code, et non dans le livre Ier relatif aux justices de paix ; et que, quand la volonté du législateur a été d'étendre et de proroger cette disposition, il l'a expressément et positivement manifestée. Ainsi, pour les Cours d'appel, il a dit, article 470: Les autres règles établies pour les tribunaux inférieurs seront observées dans les tribunaux d'appel; ainsi pour les tribunaux de commerce, il a dit, article 643 du Code de commerce: Les articles 156, 158 et 159 du Code de procédure civile, relatifs aux jugements par défaut rendus par les tribunaux inférieurs, seront applicables aux jugements par défaut rendus par les tribunaux de commerce;

« D'où il suit nécessairement que n'ayant pas énoncé la mème intention d'étendre la disposition de l'article 156 aux jugements par défaut rendus en justice de paix, le législateur a voulu se tenir, et s'est tenu, à l'égard de ceux-ci, à ce qu'il avait statué et prescrit par le titre III du livre Ier;

« Attendu qu'il n'est pas dans l'attribution des juges de s'ingérer des motifs de cette différence; qu'il suffit que la loi l'ait établie, pour que le tribunal de Montdidier n'ait pas pu, en confondant des dispositions spéciales, distinctes et séparées, appliquer aux jugements par défaut des justices de paix, ce que la loi n'a statué qu'au regard des jugements par défaut des tribunaux inférieurs, des tribunaux de commerce et des Cours d'appel ;

« Casse, etc. (1). »

Cependant l'école a plus de liberté pour chercher les secrets du législateur et pour interroger son esprit : je crois qu'on trouverait les motifs de cette différence signalée par la Cour suprême, en consultant la nature (1) Sirey, t. 9-1-417.

(a) Conf. Dalloz, t. 18, p. 418. Carré, Proced., no 642. L'art. 156 s'applique également aux tribunaux de commerce. (645, comm.) Il s'applique, non-seulement aux jugements définitifs, mais encore à ceux qui, avant de faire droit, ordonnent une preuve, une vérification ou une instruction qui préjuge le fond. (Brux., 4 fév. 1835. Jurispr. du XIXe siècle, 18552-317); mais il ne peut, dans aucun cas, s'appliquer à des jugements rendus avant la publication du Code.

particulière de la juridiction des juges de paix. Les justiciables y sont presque toujours groupés autour de leur tribunal; un jugement par défaut n'est guères ignoré dans le canton; et puis le juge a reçu la mission de s'enquérir des causes de l'absence du défendeur. Il peut le savoir par lui-même, ou par les causeries de l'audience, qu'on me passe ce mot; des parents, des voisins, des amis de la partie citée, peuvent expliquer des circonstances propres à faire présumer qu'elle n'a pas reçu la citation. Alors le juge a la faculté, en adjugeant le défaut, de fixer, pour l'opposition, le temps qui lui paraît convenable. Ce n'est pas tout la loi accorde au défaillant la faveur de se faire relever de la fatalité des délais ordinaires, et de former opposition en tout temps, s'il justifie qu'il n'a pas été instruit de la procédure. Avec de telles pré-cautions, eût-il été bien utile d'armer en guerre, et de soumettre aux rigueurs obligées d'une exécution péremptoire, les petits intérêts qui s'agitent dans ces justices familières (2)?

Or est-il que les jugements ou arrêts par défaut, faute de comparution, rendus par les tribunaux inférieurs, par les juges de commerce, ou par les Cours royales, et qui n'ont pas été exécutés dans les six mois de leur obtention, sont comme non avenus, et que l'opposition est recevable jusqu'à l'exécution.

L'exécution est volontaire ou forcée.

Exécuter volontairement, c'est exprimer la volonté de reconnaître la justice de la demande et de se soumettre au jugement; c'est acquiescer, et renoncer à toutes voies de recours; c'est, par exemple, demander un délai pour payer: Ad solutionem dilationem petentem

(Brux., 3 mai 1815 et 18 janv. 1821. Jurisprud. de Brux., 1815-2-107, 1821-1-18.)

Les jugements par défaut rendus dans des causes domaniales doivent être assimilés aux jugements rendus par défaut contre une partie n'ayant pas d'avoué, lors même que l'adversaire de la régie des domaines aurait constitué avoué. (Brux., 17 oct. 1822 et 8 janvier 1855. (Jurispr. de Brux., 1822-2-306. Jurispr. du XIXe siècle, 1833-3-160.)

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

159.

Art. adquievisse sententiæ manifestè probatur (1). Le payement des frais est encore un acquiescement; c'est reconnaître qu'à bon droit on a succombé.

L'exécution forcée est celle qui frappe les biens ou la personne; elle ne peut être dissimulée, ignorée ; c'est un éveil qui met assez violemment en demeure, comme je l'ai dit plus haut, pour que l'opposition ne puisse plus être différée.

Voici les termes de la loi : «Le jugement est réputé exécuté, lorsque les meubles saisis ont été vendus, et que le condamné a été emprisonné ou recommandé (2), ou que la saisie d'un ou plusieurs de ses immeubles lui a été notifiée, ou que les frais ont été payés, ou enfin lorsqu'il y a quelque acte duquel il résulte nécessairement que l'exécution du jugement a été connue de la partie défaillante. » Cette dernière disposition ne se trouvait pas dans le projet.

Quand on vint à discuter l'article 156 au conseil d'État, séance du 14 floréal an XIII, M. Muraire objecta : « Qu'il n'était pas toujours possible d'exécuter un jugement dans les six mois : quelquefois il y a des pièces à vérifier, des liquidations à faire; enfin on est obligé de procéder à des opérations préalables qui prennent beaucoup plus de temps. »

M. Treilhard répondit : « Que l'on ne proposait pas d'exiger que l'exécution fût parfaitement consommée dans les six mois. L'article 159 explique le mot exécution; l'article 156 (relatif à la péremption) se contente d'un acte quelconque que la partie condamnée n'ait pu ignorer, et qui l'ait avertie de l'existence du jugement.

"

[blocks in formation]

venu un acte patent que la partie condamnée Act. n'aura pu ignorer. »

Les deux articles furent représentés à la séance suivante (5) avec cet amendement. M. Defermon dit : « Que l'on apercevait facilement l'intention que les auteurs du projet avaient eue en proposant l'article 159. Ils se sont placés dans l'hypothèse où la signification aurait été soustraite, et ils ont voulu ménager au condamné le moyen de former opposition au jugement dont il n'aurait connu l'existence que par l'exécution. Rien de plus juste; mais il faudrait borner la disposition au cas pour lequel elle a été faite, et ne pas admettre cette opposition tardive, lorsqu'il serait prouvé d'une manière quelconque que la partie condamnée a connu le jugement assez à temps, pour se pourvoir avant qu'on vint l'exécuter. »

M. Treilhard fit observer : « Que l'on avait seulement voulu rassembler toutes les circonstances qui caractérisent l'exécution du jugement, et dont il résulte que la partie n'a pas pu l'ignorer. Ces dispositions sont nécessaires pour guider le juge dans l'application de la règle générale établie par l'article précédent (4), à laquelle il n'est pas dérogé, et qui remplit les vues de M. Defermon. »

Ici la discussion se termina; les articles et les amendements furent définitivement adoptés(5).

C'est en pénétrant ainsi dans l'intimité du conseil des sages, c'est en étudiant les commentaires donnés par le législateur lui-même aux dispositions de sa loi, que l'on voit s'aplanir les aspérités de l'application, et se montrer à nu les erreurs d'une doctrine et d'une jurisprudence quelquefois trop ambitieuses.

Remarquez d'abord, pour ce qui concerne la péremption, que les auteurs du Code n'ont point eu la pensée d'exiger une exécution complète, achevée dans les six mois, lorsque l'espèce du procès réclame un temps plus long (6).

(5) Voyez la Législation civile, etc., de M. Locré, t. 21, p. 280 et 352.

(6) Voyez dans ce sens un arrêt de la cour de Toulouse, du 10 mars 1831, rapporté au Journal des avoués, t. 41, p. 658. V. aussi un arrêt de la cour de Brux. du 26 mars 1824.(Jur. de Brux.,1824-2-231.) Dalloz, t. 18, p. 410 et suiv.- Carré, proc., no 663.

159

159.

Art. S'il s'agit d'une demande en interdiction, d'une séparation entre époux, le défaut de comparution du défenseur ne dispense pas le tribunal d'ordonner la preuve des faits allégués; les dépens sont réservés en définitive, et le jugement qui ne contient pas de condamnation ne peut être exécuté par aucune voie de contrainte. Mais il recevra toute l'exécution que sa nature comporte, par les diligences qui seront faites afin de parvenir à l'enquête.

Il arrive souvent que le débiteur condamné ne possède point de meubles, point d'immeubles. On fait alors à son domicile un procès-verbal de carence, c'est-à-dire que l'huissier constate qu'il n'y a rien trouvé qui put être saisi, que la matière saisissable y manque, caret. Le jugement est réputé exécuté; à l'impossible nul n'est tenu (a). Cela soit dit seulement pour empêcher la péremption; car j'estime que s'il n'était point prouvé que le débiteur ait eu connaissance du procèsverbal, l'opposition au jugement ne pourrait pas cesser d'être recevable (1).

Et si vous avez à démener quelqu'un de ces gens qui n'ont point d'ostel, qui repairent tantôt ici, tantôt là, qui demeurent partout et que les huissiers ne rencontrent nulle part (2); en quel lieu, de quelle manière, sur quoi ferez-vous exécuter votre jugement? Les six mois suffiront-ils pour suivre en divers pays les traces d'une course vagabonde? L'huissier portera ses significations et ses actes de perquisitions au domicile du procureur du roi. C'en sera assez, puisque vous n'avez pas pu davantage. La loi, qui donne sa force au titre, n'y a point attaché la condition insensée de

(a) Voyez les arrêts de la cour de Bruxelles du 18 janvier 1820, du 26 janv. 1822 et du 26 mai 1892. (Jurispr. de Brux., 1820-1-191, 1822-1-149, 18291-412). Dalloz, t. 18, p. 411 et 426. Carré, Proc., nos 665 et suiv.

(1) Voy. M. Pigeau, Comment., t. 1, p. 554 et 363. (2) Voy. mon premier volume, chap. des Ajournements, p. 217, et l'art. 69 du Code de procéd., § 8.

(b) S'il possédait quelque chose, le jugement devrait être exécuté sur ses propriétés dans le délai de six mois. Carré est d'avis que, même dans le cas où il n'aurait pas de propriétés, on devrait dresser un procès-verbal de carence en sa demeure, s'il en avait

saisir un débiteur que la main de la justice ne peut atteindre. Il faut dire la même chose de l'étranger qui ne possède rien en France (b). Ainsi point de péremption; mais la faculté d'opposition restera sauve, jusqu'à ce qu'une exécution mieux caractérisée et mieux connue puisse devenir praticable (3).

Une saisie-arrêt, entre les mains d'un tiers, sur des sommes ou des effets appartenant à la partie condamnée, est-elle un acte d'exécution qui prévienne la caducité du jugement? On adopte généralement l'affirmative, pourvu toutefois que la demande en validité de la saisie ait été suivie d'une constitution d'avoué de la part du saisi (2), ce qui indique certainement une pleine connaissance des poursuites d'exécution (c). Mais si le débiteur ne comparaît point sur cette demande en validité qui souvent ne l'intéresse guère, et si les sommes ou les effets arrêtés, sont les seules choses qui offrent quelque prise, c'est donc à dire que la délivrance faite au créancier par le tiers ne constituera pas une véritable exécution, et que le jugement de condamnation n'en devra pas moins être considéré comme non avenu? Pressez un peu la conséquence, et il faudra que vous fassiez restituer au créancier ce qu'il aura reçu.

Heureusement ce n'est ni dans la lettre ni dans l'esprit de la loi. Son but n'est point de protéger cet art de fuite et de péremption que certaines gens savent si bien perfectionner, sans qu'on les y encourage. Quand le Code a parlé d'actes d'exécution qui doivent être connus du défaillant pour que le jugement soit réputé exécuté, il n'a eu en vue que les actes qui, ne constituant pas une véritable

une. (Carré, Proc., no 646. Dalloz, t. 18, p. 404, no 4.)

(3) Ainsi jugé par la cour de Paris, le 22 juin 1814. Journal des avoués, t. 15, p. 491.

(4) Une saisie-arrêt n'est dans son principe qu'un acte conservatoire; elle ne produit son effet, c'est-àdire la délivrance des choses saisies, que par un jugement spécial rendu contre le saisi, et qui la déclare valable. J'expliquerai cela plus loin.

(c) V. en ce sens un arrêt de la cour de Bruxelles du 15 janvier 1829. Jurispr. de Brux., 1824-1-45. Jurispr. du XIXe siècle, 1829-3-87). Dalloz, t. 18, p. 426. Carré, Proc., no 663.

Art. 159.

Art. exécution, n'en sont que des préliminaires, 159. des essais, comme un procès-verbal de carence, mais qui, parvenus indubitablement à la connaissance de la personne entreprise, suffisent pour la mettre en demeure de s'opposer et de se défendre. Gardez-vous de confondre ces actes avec une exécution consommée, telle qu'une vente de meubles saisis, que l'art. 159 donne comme un exemple démonstratif de ce qu'il faut entendre par l'exécution d'un jugement. Que la partie condamnée, exécutée, allègue ou non qu'elle n'en a pas été instruite, il n'importe; le jugement est exécuté ; il subsiste; plus de péremption, et, dans ce cas, plus d'opposition recevable. Or la saisie-arrêt, suivie d'un jugement de validité, même rendu par défaut, et de la délivrance des sommes saisies, est une exécution tout aussi complète qu'une saisie suivie de la vente des meubles; c'est tout ce qu'il était possible d'obtenir par cette voie. Si l'on m'objecte encore qu'elle a pu être ignorée, je demanderai à mon tour s'il n'est pas rigoureusement admissible, en certaines circonstances, qu'une vente de meubles, après saisie, n'ait pas été plus connue du débiteur? Il faut que les procès finissent. Cette explication s'applique à toutes les difficultés du même genre.

Autrement vous proclamerez avec telle autorité qu'il me serait facile de citer, qu'un débiteur toujours faisant défaut, se meublant au degré de l'ordonnance, s'éloignant quand les huissiers approchent, peut se jouer, quoi qu'on fasse, de toutes les condamnations, et les réduire à néant. Pas n'est besoin qu'il forme opposition ou appel, il n'a qu'à laisser faire et laisser passer. Pour lui, le jubilé de Moïse recommencera tous les six mois. Ce sera comme s'il ne devait point.

J'ai dit que la faculté de l'opposition devait quelquefois rester sauve au débiteur, par égard pour les scrupules de la loi, en matière de défaut, et que le jugement n'en subsisterait pas moins, à cause des diligences du créancier. On pourra trouver de la bizarrerie dans ce système qui répute un jugement assez exécuté pour le sauver de la péremption, et qui laisse ouverte, en même temps, la voie de l'opposition, parce qu'il n'y aurait pas eu

BON CENNE. TOME 11.

.159.

exécution suffisante. Mais je prie qu'on veuille Art. bien observer que la péremption est une peine; les peines doivent être restreintes : odia restringenda; il serait souverainement injuste d'en grever celui qui a fait ce qui était en son pouvoir, pour se placer hors de tout soupçon de négligence et de mauvais dessein. L'opposition est un moyen de défense, une faveur fondée sur ce qu'il est possible que le défendeur n'ait pas bien connu la procédure dont il a été l'objet : favores ampliandi. Rien ne me semble plus conforme que cette règle à l'esprit de la loi ; c'est l'excès dans l'application qui en fait une bizarrerie.

Quant aux actes d'exécution qui ferment la voie de l'opposition, il faut qu'ils aient été accomplis, ou qu'ils se soient annoncés avec une éclatante publicité. Telle la vente de meubles saisis, qui se fait sur la place du marché, après des affiches, et des avis insérés dans les journaux.Telle la dénonciation d'une saisie immobilière qui a été précédée d'un procès-verbal, dont le maire de la commune et le greffier de la justice de paix du canton ont reçu copie, et qui a été transcrite, tant au bureau de la conservation des hypothèques, qu'au greffe du tribunal où l'adjudication doit être faite. Tel encore l'emprisonnement du débiteur, lorsqu'il y a condamnation par corps. Mais cette publicité est exigée, uniquement comme une garantie de la connaissance que le défaillant devra acquérir des poursuites exercées sur ses biens ou sur sa personne, afin qu'il puisse remonter à leur source, si l'assignation introductive de l'instance ne lui a pas été remise. On conçoit donc que d'autres actes puissent utilement équivaloir à ceux que la loi a pris le soin de mettre en exemple, pour guider les juges dans leur appréciation. Ce fut sur cette remarque de M. le premier président de la cour de cassation, que le conseil d'État généralisa l'article 159, et réputa le jugement exécuté, toutes les fois que serait intervenu un acte patent que la partie condamnée n'aurait pu ignorer. Vous vous rappelez aussi que M. Defermont accusait l'opposition de tardiveté, et voulait qu'elle ne fût plus reçue, lorsqu'il serait prouvé, d'une manière

་་

4

159.

Art. quelconque, que le défaillant avait connu le jugement assez à temps pour se pourvoir, avant qu'on vînt l'exécuter; » et qu'il lui fut répondu que les vues du projet étaient de tout point conformes aux siennes.

Je sens que l'on va m'arrêter ici, et me dire que ce n'est pas la connaissance du jugement, mais la connaissance de l'exécution, qui rend l'opposition non recevable. On a fait de ce fragment de motifs, pris dans quelque espèce particulière d'un arrêt, une sorte de grand terme de proposition, qui, passant de tribunaux en tribunaux, et de commentaires en commentaires, est devenu comme un axiome. On s'est piqué de mieux interpréter le Code, que ceux mêmes qui l'ont rédigé.

Il faut s'entendre:

On sait que l'ordonnance de 1667 n'admettait la faculté d'opposition qu'à l'égard des arrêts ou jugements en dernier ressort, rendus par défaut, pourvu qu'elle fût exercée dans la huitaine de la signification à procureur, si le défaut était faute de défendre, et de la signification à personne au domicile, si le défaut était faute de comparaître (1). L'appel était la seule voie ordinaire qui pût être employée contre les jugements par défaut, premier ressort, émanés des siéges inférieurs. Toutefois on pouvait y faire rabattre les défauts, en se présentant à l'audience même où ils avaient été prononcés (2).

en

J'ai dit comment la raison publique fit raison de cette dangereuse restriction, admise contre l'avis de M. le premier président de Lamoignon, et de l'avocat général Talon (5). Un long usage auquel vinrent se soumettre des ordonnances postérieures (4), conserva le droit d'opposition aux jugements, par défaut, en première instance, comme en appel.

Mais on abuse de tout. Les uns se tinrent au délai de huit jours pour l'exercice de l'opposition. Les autres, effrayés des périls auxquels les justiciables étaient exposés par la

(1) Tit. 35, art.3.—(2) Tit. 14, art. 5.—(3) V. p.13. (4) Voyez la déclaration du 17 février 1688, concernant la forme de procéder dans les élections, etc., art. 8; et les lettres patentes du 18 juin 1769, portant règlement pour l'administration de la justice en Normandie, tit. 2, art. 10.

négligence ou la prévarication d'un officier ministériel, voulurent introduire une exception en faveur des défauts, faute de comparoir, et reculer jusqu'à trente années le terme de l'opposition. D'autres encore imaginèrent une faculté d'appel, après l'expiration du délai donné pour l'opposition, lequel appel se convertissait en opposition, et l'on revenait plaider sur icelle devers les juges du défaut.

Cette fois, l'usage ne fut point constant, genéral et uniforme ; il ne fit de l'ordonnance qu'une de ces lois dormantes qui se réveillent çà et là, pour venir troubler la fausse sécurité des plaideurs. A Toulouse, à Bordeaux, à Grenoble, à Douai, au grand conseil, on observait strictement le délai de huitaine, pour l'opposition à tous les jugements par défaut. A Paris et dans les autres parlements, la jurisprudence n'était point aussi invariable que l'ont dit Jousse (5) et Denisart (6), quant à la prorogation jusqu'à trente ans (7).

La loi du 27 mars 1791 ayant ordonné que l'on continuerait de se conformer à l'ordonnance de 1667 et règlements postérieurs, en attendant la rédaction d'un Code de procédure, la cour suprême a cassé tous les jugements qui, dans cet entre-temps, avaient admis des oppositions après la huitaine de la signification des défauts (8).

Or, l'ajournement ayant pu être soufflé, celui contre lequel le jugement avait été rendu en ignorait souvent l'existence.

Et comme il n'était pas plus difficile de souffler la signification du jugement, les huit jours qu'elle faisait courir, pendant lesquels le condamné devait s'opposer, s'écoulaient bientôt, sans qu'il fût plus instruit de ce qui s'était passé; et c'en était fait de son droit d'opposition.

C'est à quoi le Code a voulu obvier.

Trouver le moyen de s'assurer que le jugement a été connu du défendeur, tel était le

(5) Sur l'art. 3 du titre 35 de l'ordonnance.
(6) V° Opposition.

(7) Voyez le Dict. de Brillon, vo Opposition,

[blocks in formation]

Art 159

« ZurückWeiter »