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Art.

Chaque témoin, avant d'être entendu, dé262. clare ses noms, profession, âge et demeure, afin qu'il soit bien constant que c'est lui qui a été assigné. La loi exige de plus qu'il représente la copie de son assignation. parce 269. qu'elle veut que les témoins soient assignés. Ceux qui se présenteraient volontairement seraient, à juste titre, suspects d'un dévoùment trop empressé (1). Rodier cite un arrêt qui cassa une enquête en son entier, parce que l'un des témoins avait été ouï, quoiqu'il n'eût pas été assigné (2). On ne jugerait pas de même aujourd'hui, mais le témon ne serait pas entendu. L'art. 260 dit que les témoins seront assignés, et qu'on leur donnera copie du dispositif du jugement qui a ordonné l'enquête, le tout à peine de nullité des dépositions des témoins, envers lesquels ces formes n'auraient pas été observées (a).

262.

Le témoin doit également déclarer s'il est parent on allié de l'une des parties, à quel degré, s'il est serviteur ou domestique de l'une d'elles, ce qui peut fonder autant de causes de reproches, comme on verra plus loin; puis il fait serment de dire vérité (b) : Jusjurandi religione testes, priusquam perhibeant testimonium, jamdudum arctari præcipimus (3). C'est le jusjurandum promissorium. Je prie qu'on veuille bien se reporter à ce que j'ai dit sur la forme du serment, dans mon premier volume (4). Voici la teneur du serment que les enquêteurs du temps de Beaumanoir faisaient prêter aux témoins sur le livre des Évangiles: « Vous jurez si Diex (Dieu) vous ait et tous les saints et toutes les saintes du paradis, et les saintes paroles qui sont en che livre, et tout le pooir que Diex a en chiel et en terre, que vous direz la vérité de che que l'en vous demandera,

(1) La partie doit représenter aussi l'original de l'assignation qu'elle a fait donner à ses témoins, afin que le juge-commissaire puisse voir si quelques-uns d'eux sont absents.

(2) Sur l'article 5 du tit. 22 de l'ordon. (a) Voyez Bruxelles, 22 février 1821. ( Jur. de Bruxelles, 1821, I, 137. )

(b) On y ajoute en Belgique la formule religieuse Ainsi m'aide Dieu et tous les Saints. (Arrêté-loi du 4 novembre 1814. Pasinomie, 2me série, t. 1er, p. 346.) L'invocation de la Di

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« Et les tesmoings doivent respondre: Ainsint comme vous l'avez dit, le jurons nous. Et adonc ils doivent eux traire tous arrière, fors li un, et doivent être oi (ouïs) chacun tout par soi ententivement et dilijaument (5). »

C'est encore de même : les témoins doivent se traire tous arrière, pour déposer séparément, afin qu'en rendant leur témoignage, ils le portent suivant leurs propres connaissances, et ne se règlent pas sur ce que les autres ont rapporté. Cependant ils ne jurent plus tous ensemble; ils prètent serment, à mesure qu'ils comparaissent pour faire leur déposition. L'ordonnance de 1667 avait conservé l'ancienne coutume: les témoins se rassemblaient devant le juge, au jour indiqué par l'assignation, et ils juraient en présence les uns des autres. La partie était appelée pour y assister; c'était toute la part qu'elle prenait à l'enquête.

Les témoins déposent, sans qu'il leur soit permis de lire aucun projet écrit ; ce ne serait souvent qu'une leçon préparée par la personne qui les produit: Alia est auctoritas præsentium testium, alia testimoniorum quæ recitari solent.

La déposition est reçue par le juge commissaire; il la dicte au greffier qui l'écrit sur le procès-verbal. Le juge se rendrait suspect s'il écrivait lui-même (6). Ce magistrat, après que le témoin a eu liberté tout entière de raconter ce qu'il avait à dire sur les faits, doit

vinité, jointe à la formule du serment, remplit le vœu de la loi aucune cérémonie, aucun rite particulier, ne sont exigés à peine de nullité. Cour de cass. de Belgique, 29 octobre 1835. ( Jur. belge, 1836, I, 48.)

(3) L 9, Cod. De testibus. (4) Chap. 8, p. 340.

(5) Livres des coustumes et usages de Biauvoisins, selonc ce qu'il couroit au tems que cist livres fu fez, ch. 40.

(6) Rodier, sur l'art. 15 du tit. 22 de l'ord.

271.

271.

Art. rendre la déposition clairement, fidèlement, 271. et ne rien retrancher; il doit même, autant que cela est possible, conserver les termes, pour ce que l'inversion des paroles est quelquefois de grande conséquence, disait Théveneau (1). Dans le projet de l'ordonnance de 1657, il y avait que « les témoins ne pourraient déposer que des faits dont s'agissait entre les parties, et qui seraient de leur connaissance particulière, lesquels ils expliqueraient dans toutes les circonstances importantes, sans aucune affectation de ce qui pourrait servir ou préjudicier à la partie requérante. » Cela fut retranché comme inutile quant au juge, et comme ne contenant qu'une exhortation pour les témoins d'autant qu'on aurait pu y trouver prétexte d'augmenter ou diminuer les dépositions (2).

272.

En résumé, la loi veut que le juge soit patient, qu'il écoute les détails, et qu'il les fasse écrire, quand même il n'en apercevrait pas d'abord toute la portée. Il est le rédacteur, le régulateur de l'enquête. Je ne connais guère de matière où il soit plus difficile de bien ouvrer.

La déposition doit être lue au témoin, et il doit lui être demandé s'il y persiste, afin qu'il voie si sa pensée a été bien saisie, bien rendue, et qu'il puisse l'expliquer mieux, la corriger ou l'étendre, pendant qu'il en est temps encore.

Ce que le témoin veut changer ou ajouter, est écrit à la marge, ou à la suite de sa déposition. Des additions ou des changements faits en interligne, rendraient l'aspect de la déposition plus embarrassé, plus obscur, et pourraient fournir quelque prétexte pour dire que les additions ont été faites sans la parti

(1) Voyez ci-dessus, pag. 218.
(2) Procès-verbal des Conférences, p. 223.
(3) Ord. de 1498, art. 15.

(a) Lorsque, dans le cours d'une enquête, l'une des parties requiert qu'il soit fait au témoin une interpellation à laquelle l'autre déclare positivement s'opposer, le juge commissaire a le droit de faire l'interpellation demandée, s'il le juge convenable, sans devoir en référer au tribunal; sauf à la partie, lors des plaidoiries de la cause, à contester de nouveau la pertinence de l'interpellation.

cipation du témoin. Ce qui avait d'abord été Art. déposé reste, et sert à comparer la première 272. version avec la seconde. Les additions et les changements sont lus au témoin, et signés par lui, par le juge et par le gretfier, comme la déposition première; s'il ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention. On observe exactement les mêmes formalités pour les réponses du témoin aux interpellations qui lui sont adressées, soit par les parties, soit d'office par le juge commissaire. « Que tous commissaires qui examineront les témoins soient tenus de les interroger, de la raison de leurs dicts et dépositions (3). » Sur quoi, Théveneau observait que la plupart de ceux qui avaient acheté des offices d'enquêteurs, n'apportaient pas toute cette diligence et circonspection, « ains recevoient ordinairement les dépositions des tesmoins à l'avanlage de ceux qui les employoient et les payoient, et ne recherchoient pas tant la vérité comme leur salaire, brouillant les dépositions des tesmoins quand elles estoient con. traires à l'intention de ceux qui les faisoient travailler. »

Les parties ne font pas directement leurs 276. interpellations, elles sont tenues de s'adresser au juge commissaire, qui les transmet au témoin (a); autrement il pourrait y avoir trouble, confusion, propos aigres et injurieux. A plus forte raison, leur est-il défendu d'interrompre le témoin pendant qu'il dépose. L'infraction à ces dispositions est punie d'une amende de dix francs; en cas de récidive, le juge commissaire peut prononcer une amende plus forte, et même l'exclusion. Ses ordonnances, comme celles qu'il rend contre les témoins réfractaires, sont exécu

Brux., 8 novembre 1828. (Jurisp. de Brux., 1829, I, 218.)

Le juge commissaire peut faire et accueillir -toute interpellation de nature à éclaircir la déposition du témoin. L'incident qu'on élèverait à ce sujet, ne ferait pas obstacle à la continuation de l'enquête. Liége, 22 novembre 1831. ( Jurisp. de Brux., 1832, II, 67; Jurisp. du 19° siècle, 1832, III, 162; Rec. de Liége, t. XII, p. 115.) Voyez cependant Brux., 4 mars 1830. (Jurisp. de Br., 1830, I, 521. Jurisp. du 19° siècle, III, 116.)

toires nonobstant appel ou opposition. Cui 276. jurisdictio data est, ea quoque censentur concessa sine quibus jurisdictio explicari non potest (1).

267.

Si les témoins ne peuvent être tous entendus dans le même jour, le juge commissaire en indique un autre pour la continuation de l'enquête, pourvu que ce ne soit pas au delà du délai dans lequel elle doit être achevée. Ce serait alors le cas d'une demande en prorogation, comme on va le voir. Les témoins verbalement avertis, doivent revenir à l'heure et au jour fixés, sans nouvelle assignation. La partie reçoit le même avis, et lors même qu'elle est absente, il n'est pas besoin de la réassigner: elle devait se rendre au premier jour indiqué pour l'enquête, ou charger un avoué de l'y représenter. C'est sa faute si elle ne sait pas le renvoi; on procédera sans elle.

La loi se serait armée d'une vaine précaution contre les dangers de la preuve testimoniale, si elle se fut contentée de resserrer. autant qu'elle le pouvait, le délai pour commencer les enquêtes. Les'suborneurs auraient regagné ce temps trop étroitement mesuré,jen reculant au gré de leurs manoeuvres le jour de la clôture. Des limites ont également été posées de ce côté : l'enquête doit être respec

278. livement achevée dans la huitaine de l'audition des premiers témoins, à peine de nullité, si le jugement qui l'a ordonnée n'a fixé un plus long délai. Respectivement, ce mot fut ajouté au projet du code, afin d'exprimer que chacune des enquêtes, c'est-à-dire l'enquête et la contre-enquête, devait être ter minée dans la huitaine du jour fixé pour l'audition de leurs témoins respectifs (a).

Vous avez vu qu'il n'est pas permis au

(1) L. 2, ff. De Jurisd.

(a) Voyez Dalloz, XII, p. 562, no 2.

(b) Les tribunaux ne doivent pas accorder légèrement des prorogations en matière d'enquête; ils ne doivent user de la faculté que la loi leur laisse, que lorsque des circonstances graves viennent justifier la demande de prorogation. Brux., 2 juill. 1852 et 4 fév. 1835, Jurisp. de Brux., 1832, 1, 369; 1837, p. 145. Dalloz, XII, p. 563. La prorogation d'enquête peut être accordée

tribunal de donner plus de huit jours, pour Art. commencer l'enquête, si ce n'est qu'elle 278. doive se faire à plus de trois myriamètres de distance du lieu où le jugement est rendu. Remarquez qu'il n'en est pas de même du délai pour achever l'enquête commencée : le jnge peut accorder plus de temps, s'il paraît que les témoins doivent être nombreux, et qu'il serait difficile de les entendre tous dans le court intervalle d'une huitaine.

Cette huitaine n'est pas franche ; c'est dans l'intérieur du délai que l'enquête doit être commencée, c'est de même qu'elle doit être parachevée. Le neuvième jour ne serait pas utile.

Cependant la confection de l'enquête peut être suspendue par des cas fortuits, comme le décès d'une partie, la destitution d'un avoué, un empêchement du juge commissaire, etc. Il peut arriver que des témoins désignent, dans leurs dépositions, d'autres personnes qui rendraient un témoignage plus précis des faits, et qu'il devienne utile de faire entendre, ces personnes, qu'on n'avait point appelées d'abord, attendu qu'on ne les connaissait pas. Un arrêt du parlement de Toulouse, rendu le 9 août 1702, prorogea une enquête, parce que, grâces au jubilé, la partie avait découvert de nouveaux témoins. Enfin, quelques-uns des témoins assignés n'ont pas pu se rendre; ou bien ils étaient en trop grand nombre, il n'a pas été possible de les entendre tous ce sont autant de motifs pour demander et pour obtenir une prorogation d'enquête (b).

La prorogation du délai pour achever l'enquête, doit être demandée avant que ce délai soit expiré. Ce ne serait plus proroger, ce serait ouvrir le cours d'un nouveau délai :

pour entendre de nouveaux témoins, comme pour achever l'audition de ceux déjà assignés; et ainsi une partie qui obtient une prorogation pour faire réassigner des témoins défaillants peut en faire entendre de nouveaux. Liége, 11 août 1836. (Jurisp. belge, 1836, II, 419. Jurisp. de Brux., 1837, p. 132. Brux., 19 février et 8 mars 1854; Jurisp. de Brux.1835, p. 41 et 44; Idem., 26 mai 1824 et 19 fév. 1835. Ann. de Jurisp. belge, 1825, II, 178, 1835, II, 70.)

279.

Art. cùm aliud sit prorogare et dare de novo (1). 279. La loi ne donne point aux juges le droit de relever une partie de la déchéance qu'elle a er

280.

courue.

Ce n'est pas le juge commissaire qui accorde la prorogation; il en reçoit la demande, qu'il consigne sur son procès-verbal (a), et il ordonne qu'il en sera référé tel jour, à l'audience. Si les parties ou leurs avoués sont présents, il n'est besoin ni de sommation, ni d'à-venir; car elles ont entendu l'annonce du référé, et l'indication du jour où le tribunal devra s'en occuper (b).

Il ne peut être accordé qu'une seule pro280. rogation, à peine de nullité.

Les anciennes ordonnances de Charles VII (1446), de Louis XII (1498) et de François Ier (1535), défendaient de produire, ne faire examiner plus de dix témoins sur un même fait. Cela était conforme au droit romain: Ne effrænatá potestate ad vexandos homines, superflua multitudo testium pertrahatur (2). On repoussait les témoins qui venaient après les dix premiers; il n'était pas permis aux commissaires d'en entendre un plus grand nombre, même du consentement de la partie contre laquelle se faisait l'enquête Item per hoc verbum NON POTERIT, disait Rebuffe, non est liberum commissario audire ultra decem testes, etiamsi partes consentiant, quia hoc verbum tollit potestatem tam partibus quàm inquisitori (5).

On disait de cette légion de témoins ce qu'on avait dit, à Rome, des nombreux médecins d'Auguste, qu'ils faisaient plus de mal que de bien (4).

(1) 5, ff. De Precario.

(a) Les motifs de la demande en prorogation ne doivent pas être mentionnés au procès-verbal. Brux., 17 déc. 1825. Jurisp. de Brux. 1824, I, 319. Dalloz, XII, 563.

(b) La faculté d'accorder une prorogation n'appartient qu'au tribunal qui a ordonné l'enquête el non au tribunal qui a été délégué pour le recevoir. Liége, 26 juin 1826. Rec. de Liége, t. X, p. 195. Jurisp. de Brux. 1827, II, 419. Jurisp. du 19e siècle, 1828, III, 52. Dalloz, XII, 565.

(2) L, 1, §2, ff. De Testibus.

(3) Tractat. de Testibus, glossâ primâ.

La disposition principale fut conservée Art. dans l'ordonnance de 1667 (5), mais elle laissa 280. aux parties la liberté de faire assigner autant de témoins que bon leur semblerait, pourvu que l'excédant des dix restât à leur charge, sans répétition. Le code de procédure a réduit à cinq le nombre des témoins que l'on 281. peut faire entendre sur un même fait; les frais des autres dépositions n'entrent point en taxe, c'est-à-dire qu'en liquidant les dépens, le juge taxateur laisse au compte de celui qui a obtenu gain de cause, les allocations payées à ses témoins supernuméraires, le coût de leurs assignations, et celui du procès-verbal dans la même proportion.

Les procès-verbaux d'enquête doivent con- 269. tenir les mentions suivantes :

La date des jour et heure, afin que la rigueur des délais ne puisse être éludée ;

Les comparutions ou défauts des parties (c) et des témoins; on ne constate ordinairement l'absence d'un témoin qu'à la fin de la séance, pour n'avoir pas à rabattre le défaut, s'il comparaissait avant qu'elle fût terminée;

La présentation par les témoins de leurs assignations; une simple énonciation de la date et de la teneur de ces assignations ne suffirait point, quoiqu'on pût en induire qu'elles ont été représentées; ce ne serait qu'une simple présomption, et c'est une mention expresse que la loi exige (6) (d);

Les remises à autres jour et heure, afin qu'une partie n'en prenne prétexte pour dire

(4) Maynard, Notables et singulières questions, liv. 4, chap. 61.

(5) Tit. 2, art. 21.

(c) La mention de la comparution ou du défaut des parties n'est pas indispensable; il est satisfait à l'art. 269 du code de procéd. par la mention de la présence de leurs avoués. Brux., 9 mai 1828. Jur. belge, 1828, II, 233.

(6) Arrêt de cas. du 4 janv. 1813.Sirey, 13-1-303. (d) Voyez, dans ce sens, Brux., 18 juin 1836. Jurisp. de Brux., 1836, 379.Jur. belge, id., 11, 486, Dalloz, t. XII, p. 560. Thomines, no 315.-Contrȧ, Liége, 19 oct. 1825. Rec. de Liège, t. IX, p. 283

Art. que, si elle n'a point comparu à la déposition 269. d'un témoin, c'est qu'elle avait ignoré le jour auquel sa déposition serait reçue.

Le tout à peine de nullité.

Il y a des formalités dont l'accomplissement doit être certifié par une mention expresse, à mesure qu'elles viennent prendre leur rang dans les opérations de l'enquête. Il faut que cette mention se trouve écrite dans le procès-verbal; elle ne peut être remplacée par des conjectures, ni déduite de renseignements extérieurs, mais seulement ex proprüs verbis instrumenti, ex verbis scriptis in instrumento, non extrinsecùs (1). Ainsi le procès-verbal doit mentionner les reproches des parties et les explications des témoins; la lecture donnée aux témoins de leurs dépositions, de leurs additions ou changements, et de leurs réponses aux interpellations qui leur sont faites; leurs déclarations

(1) Menochius, De Præsumpt., lib. 14, Præ sumpt. 17.

(2) << La partie sera assignée, pour être présente à l'enquête, au domicile de son avoué, si elle en a constitué, sinon à son domicile; le tout trois jours au moins avant l'audition : les noms, professions et demeures des témoins à produire contre elle lui seront notifiés; le tout à peine de nullité, comme ci-dessus. »

(3) « Les témoins seront entendus séparément, tant en présence qu'en absence des parties. Chaque témoin, avant d'être entendu, déclarera ses noms, profession, âge et demeure; s'il est parent ou allié de l'une des parties, à quel degré ; s'il est serviteur ou domestique de l'une d'elles; il fera serment de dire la vérité; le tout à peine de nullité. »

(4) Les procès-verbaux d'enquête contiendront la date des jour et heure, les comparutions ou défauts des parties et témoins, la représentation des assignations, les remises à autres jour et heure, si elles sont ordonnées ; à peine de nullité. »

(5) « Les reproches seront proposés par la partie ou par son avoué, avant la déposition du témoin, qui sera tenu de s'expliquer sur iceux; ils seront circonstanciés et pertinents, et non en termes vagues et généraux. Les reproches et les explications des témoins seront consignés dans le procèsverbal.

(6) « Le témoin déposera, sans qu'il lui soit permis de lire aucun projet écrit. Sa déposition

s'ils ne veulent ou ne peuvent signer, et la Art. taxe qui leur est allouée.

La loi veut encore d'autres sûretés. A ces mentions particulières, le juge commissaire est tenu d'ajouter, avant la clôture de l'enquête, une mention générale portant que les articles 261 (2), 262 (3), 269 (4), 270 (5), 271 (6), 272 (7), 273 (8), et 274 (9) out été fidèlement observés.

La cour de cassation a jugé qu'il n'était pas nécessaire de rappeler la nature et l'objet des dispositions de chacun de ces articles. S'il est exprimé, par exemple, que les formalités prescrites par l'article 262 ont été observées, c'est constater assez que les témoins ont été entendus séparément (10). Mais la mention générale doit comprendre tous les articles ci-dessus, peine de nullité de l'enquête, sauf à la recommencer aux frais du juge commissaire (11) (a).

sera consignée sur le procès-verbal; elle lui sera lue, et il lui sera demandé aussi s'il requiert taxe. »

(7) « Lors de la lecture de sa déposition, le témoin pourra faire tels changements et additions que bon lui semblera; ils seront écrits à la suite ou à la marge de sa déposition; il lui en sera donné lecture, ainsi que de la déposition, et mention en sera faite; le tout à peine de nullité. »

(8) « Le juge commissaire pourra, soit d'office, soit sur la réquisition des parties ou de l'une d'elles, faire au témoin les interpellations qu'il croira convenables pour éclaircir sa déposition : les réponses du témoin seront signées de lui, après lui avoir été lues, ou mention sera faite s'il ne veut ou ne peut signer; elles seront également signées du juge et du greffier, le tout à peine de nullité. »

(9) « La déposition du témoin, ainsi que les changements et additions qu'il pourra y faire, seront signés par lui, le juge et le greffier; et si le témoin ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention; le tout à peine de nullité. Il sera fait mention de la taxe, s'il la requiert, ou de son refus. »

(10) Sirey, 22-1-19.

(11) Voyez ci-après, p. 250 et suiv.

(a) Lorsque cette mention générale est faite, il n'est pas requis, à peine de nullité, qu'il soit constaté à chaque déposition que le témoin a luimême déclaré ses nom, prénoms et profession, qu'il a déposé sans lire aucun projet écrit et que

275.

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