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261.

Art. la cour de Nimes, le 18 juillet 1838 (1). Je reprends l'exposition des vicissitudes interprétatives, par lesquelles a passé l'article 261.

On a élevé cette autre difficulté : Est-ce à raison de la distance du domicile de l'avoué, ou à raison de la distance du domicile de la partie, que le délai doit être augmenté? Un arrêt de la cour de cassation du 11 janvier 1815 parut décider qu'il ne fallait considérer, pour le supplément du délai, que la distance entre le domicile de l'avoué et le lieu où l'enquête serait faite; c'est du moins ce qui résulte de la notice de l'affaire contenue au bulletin civil de la cour (2). Un arrêt de Rennes, fondé sur ce précédent, jugea de même, etilen déduisit cette conséquence, qu'il n'y avait lieu à aucun délai supplémentaire, lorsque l'enquête se faisait au lieu même du domicile de l'avoué (3).

Il est vrai qu'en suivant cette fiction, qui transporte le domicile réel à un domicile élu, on se trouve amené à résoudre que le délai pour comparaître sur une assignation donnée à ce domicile, doit être calculé d'après la distance qui le sépare du prétoire du tribunal. Mais cela ne s'applique qu'au domicile d'élection, à ce domicile spécial, qu'une partie se constitue volontairement soit pour l'exécution d'un contrat, soit pour la poursuite d'une instance, parce que cette élec tion renferme un consentement réciproque des parties à être traitées en tout, pour l'exécution de l'acte, ou pour la poursuite de l'instance, comme si elles demeuraient réellement au lieu convenu.

La thèse change, lorsque c'est la loi qui transfère le domicile, qui l'établit, par son autorité, en un lieu déterminé où elle veut que certains actes de procédure soient faits. Dans ce cas, c'est l'esprit, c'est l'intention de la loi qu'il faut consulter et suivre. Or, si l'on décide que le délai ne doit pas être augmenté, quand l'avoué demeure au lieu

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Art.

où se fera l'enquête, quoique le domicile de la partie en soit éloigné de plus de trois my- 261. riamètres, on la prive nécessairement de tout moyen de comparaître, d'interpeller ou de reprocher les témoins. Autant vaudrait ne pas donner le moindre délai.

Cette jurisprudence ne pouvait subsister; la cour suprême l'a rétractée.

<< Attendu que la distance du véritable domicile des parties, au lieu où l'on procède à l'enquête, pourrait être telle qu'il leur fût impossible de se rendre dans ce lieu pour fournir des reproches contre les témoins, et leur faire adresser des interpellations, si le délai de trois jours, dont parle l'article 261, était fixé d'une manière absolue, et si ce délai ne pouvait jamais être augmenté d'un jour par trois myriamètres de distance, conformément à l'article 1035;

« D'où il résulte qu'en rejetant le moyen de nullité proposé contre l'enquête dont il s'agit, pris de ce qu'il n'a été donné aux demandeurs, par l'exploit d'assignation -au domicile de leur avoué, qu'un délai de trois jours pour être présents à l'enquête, quoique plusieurs d'entre eux fussent domiciliés dans des lieux éloignés de plusieurs myriamètres de celui où l'enquête a été faite..... La cour royale d'Orléans a violé les articles précités (4). »

M. Merlin, en rapportant cet arrêt, y a joint la note suivante, qu'il est bon de connaître « Je dois remarquer ici une étrange erreur qui s'est glissée dans la notice que contient de cet arrêt le bulletin civil de la cour de cassation, tome 28, page 344. Voici comment elle débute :

« Il s'agissait de savoir, 1° si le délai de trois jours fixé par l'article 261 du code de procédure pour la comparution des parties à la prestation du serment des témoins, et à leur audition, est susceptible de l'augmentation d'un jour établie par l'article 1033 du même code, à raison de

(3) 'Journal des Avoués, t. XI, p. 49. Dalloz, t. XII, p. 555.

(4) Sirey, 24-1-43. Dalloz, t. XII, p. 554.

Art. trois myriamètres de la distance qui existe 261. entre LE DOMICILE DE L'AVOUÉ où l'assignation a été donnée, et le lieu où l'enquête est faite.

« Cette manière de poser la première des questions jugées par cet arrêt, tend évidemment à l'assimiler à celle qui avait été l'objet de l'arrêt du 11 janvier 1815. Mais, d'une part, la notice dit elle-même, page 346, que les demandeurs en cassation tiraient leur premier moyen de nullité, de ce qu'ils avaient été assignés à un délai trop court relativement à la distance du domicile de plusieurs d'entre eux ; et, d'un autre côté, il était bien impossible qu'il y eût aucune espèce de distance du domicile de leur avoué au lieu de l'enquête, puisque c'était dans la ville de Chinon, dans le lieu même du domicile de cet avoué, que les témoins avaient été entendus.

« Les bulletins de la cour de cassation n'étaient pas défigurés par de pareilles erreurs, lorsque les notices en étaient rédigées, conformément à l'arrêté du gouvernement qui les avait établis, non comme ils le sont depuis 1816, dans les bureaux du ministère de la justice, mais par les magistrats au rapport desquels ils avaient été rendus (1). »

Ne croyez pas que ce soit encore la fin des tortures que l'on a fait subir à l'article

261.

Cet article contient deux dispositions distinctes, a-t-on dit; l'une exige l'assignation à la partie pour être présente à l'enquête, et l'autre veut que les noms, profession et demeures des témoins lui soient notifiés. Il résulte de sa contexture que le délai de trois jours est prescrit pour la première disposition seulement, et non pour la seconde; par conséquent, la loi ne s'oppose point à ce que la notification de la liste des témoins soit faite par un acte séparé, et dans un moindre délai, même la veille de l'enquête. Dès que l'article 260 permet de n'assigner les témoins qu'un jour avant leur audition, la liste de

(1) Quest. de droit, au mot Enquête, § 5. (2) Journal des Avoués, t. XI, p. 145, t. XXVI, p. 264, t. XXX, p. 357, etc. — Voyez

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Mais ce que je ne puis expliquer, c'est l'invasion de cette idée malheureuse, qui vint saisir d'abord tous les rangs de la magistrature, offusquer les esprits, et étouffer le bon sens de la loi dans les étreintes du point et de la virgule.

Les témoins ne sont assignés que pour déposer; un jour de délai leur suffit, quand ils ne demeurent pas trop loin. Il en faut davantage à la partie, parce qu'elle n'est pas appeJée pour faire simplement acte de comparution, mais pour fournir des motifs de reproches qu'elle ne pourra pas recueillr, si la liste des témoins ne lui est point notifiée d'avance, et qu'elle ne pourra plus proposer après.

On se perd à chercher pourquoi cette évidence qui éclaire tous les mots de l'article, n'apparaissait pas à tous les yeux. Il semblait que ce ne fût qu'une lettre morte, une phrase sans âme, sans but, une matière inerte, quelque chose d'inexprimé, un grimoire obscur de procès. La jurisprudence était comme cette figure qui portait d'une main le mot ordre,

Dalloz, t. XII, p. 557, et les arrêts qu'il rapporte. (3) Ibidem, p. 127. Dalloz, ibidem.

Art. de l'autre le mot contre-ordre, et sur le 261. front désordre. Ces temps d'erreur sont passés, les tribunaux ont été forcés de se réfuter eux-mêmes. Mais c'est une seconde loi qui est venue après le fait, ainsi disent les Anglais, ex postfacto lex, et qui n'a pu faire revivre tout ce qui avait péri dans l'intervalle.

Cette question du délai, pour la notification de la liste des témoins, s'est représentée à la cour suprême le 12 juillet 1819. Son arrêt est très-remarquable; il résume et résout à la fois tous les doutes :

« Attendu qu'en rapprochant les dispositions du titre 12 du livre 2 du code de procédure civile, et en se pénétrant bien de l'intention du législateur, ainsi que des principes de justice et d'équité qui l'ont dirigé, on ne peut se méprendre sur le sens véritable de l'art. 261 de ce code;-que le législateur a voulu, en effet, par cet article, que la partie fût assignée pour être présente à l'enquête, trois jours au moins avant l'audition des témoins, et qu'on lui notifiât les noms, professions et demeures des témoins, le tout à peine de nullité; — que, si le délai de trois mois n'a pas été répété, ce n'a été que parce que les deux dispositions, aussi importantes l'une que l'autre, étaient renfermées dans la même période; que ce n'a été en outre que parce que, d'après l'usage généralement observé, le même exploit contient et l'assignation à la partie et l'indication des témoins; que le délai de trois jours a été tellement reconnu nécessaire par le législateur, qu'il a voulu, par l'article 270, que les reproches contre les témoins fussent proposés avant leur déposition ; qu'on a entendu par conséquent donner à la partie un délai suffisant pour s'informer de la moralité des témoins ; — qu'il résulterait du système contraire, que la partie serait privé d'un délai quelconque pour prendre les renseignements desquels peuvent dépendre son honneur et sa fortune; que cet article est en effet le seul du code, dans lequel le législateur se soit occupé du délai

(a) C'est aussi l'opinion de Carré, no 1023 et de Dalloz, XII, p. 356, no 9. La question a été décidée implicitement dans ce sens, 'par deux arrêts

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de l'assignation à la partie pour être présente Art.. à l'enquête, et de la notification des noms et 261. demeures des témoins; - qu'on doit nécessairement suppposer que le législateur a mis en harmonie toutes les dispositions du code, et qu'il n'a pas entendu, en accordant un droit aussi essentiel, en paralyser en même temps l'exercice, et se mettre ainsi en opposition avec lui-même; que, si le législateur avait voulu abréger le délai pour la notification des noms et demeures des témoins, il n'aurait certainement pas manqué d'exprimer sa volonté dans l'article 260;-que le moment était alors bien favorable, puisque le législateur permettait, par cet article, d'assigner les témoins un jour avant leur audition;-que cependant ce délai ainsi limité n'est relatif qu'à l'assignation des témoins, tandis que l'article 261, qui prescrit le délai de trois jours concerne l'assignation à la partie, et la notification des noms et demeures des témoins; -que cette interprétation de l'article 261 est encore fortifiée par un exemple frappant qu'offre l'article 260;-que ce dernier article veut en effet, d'abord, que les témoins soient assignés au moins un jour avant leur audition, et qu'il veut ensuite qu'il soit donné copie à chaque témoin du dispositif du jugement, en ce qui concerne les faits admis; qu'il est évident que, quoique cette dernière disposition de l'article ne répète pas le délai, cette répétition est sous-entendue par la force du raisonnement et par la force des choses, eu égard à la nécessité qu'a reconnue le législateur de faire notifier aux témoins, avant leur audition, les faits sur lesquels ils doivent être entendus; que, par conséquent, en ne prononçant pas la nullité des dépositions des sept témoins qui ont été entendus le 18 septembre, quoique la notification de leurs noms, professions et demeures n'eût été faite que le 16 du même mois, la Cour de Paris est contrevenue audit art. 261, combiné avec les autres dispositions ci-dessus indiquées ;

-

«La Cour casse, etc (a).»

de la cour de Bruxelles, du 16 janvier 1815(Décis. not., t. XXVII, p. 507), et du 18 avril 1831.(Jur. de Bruxelles, 1831, I, 145.)

Art..

Toutes ces dispositions concernant les actes 261. préliminaires de l'enquête sont prescrites à peine de nullité. Mais la nullité peut être couverte. C'est la couvrir que de comparaître à l'enquête, d'y faire des interpellations, de proposer des reproches ; c'est une défense au fond; la partie reconnaît qu'elle a été bien appelée; l'assignation a produit son effet. Les protestations, ou les réserves de tous droits, seraient vaines, parce qu'on était libre d'agir autrement, de ne pas comparaître, de ne pas interpeller, de ne pas reprocher (a). M. Carré a dit (b), d'après un arrêt de la Cour de Rouen, que la présence de l'avoué à l'enquête, et la part qu'il y prendrait, ne couvrirait pas la nullité de l'assignation donnée à son client (c). Je ne puis souscrire à cette décision; l'avoué représente la partie, tant que celle-ci ne le désavoue pas.

La contre-enquête est-elle une défense au fond, qui couvre la nullité de l'assignation? Non; pour qu'une nullité puisse être ainsi couverte, il faut que la défense fournie soit la suite nécessaire, le produit de l'assignation. Or ce n'est pas en vertu de l'assignation arguée de nullité, qu'il est procédé à la contreenquête; elle n'en dérive pas, elle en est tout à fait indépendante; c'est une ordonnance particulière qui a fixé l'heure, le jour et le lieu de son ouverture, et qui l'a préparée (1).

Les articles qui obligent les témoins assignés à se présenter, qui fixent le taux des amendes et des dommages-intérêts encourus, en cas de désobéissance, ne demandent point d'explication; il suffit d'en rapporter la te

neur :

<< Lés témoins défaillants seront condam

(a) Voyez dans ce sens, Bruxelles, 7 déc. 1826. (Jur. de Bruxelles, 1827, II, 196; 22 janv. 1827. ( Id. p. 171 ); 22 février 1827. (Jur. du 19e siècle, 1827, III, 51. ) Liége, 8 mai 1815. (Rec. de Liége, t. VII, p.112.) Nancy, 29 mars 1825. (Jur. du 19° siècle, 1826, II, 391-231.) Caen, 16 janvier 1827. (Id. 1827, II 87.) Cassation, 9 novembre 1825. (Id. 1827, I, 807.) Voyez encore Si. rey, t. XXVIII, I, 413, et t. XXIX. II, 232. (b) No 1022.

(1) Sirey, 12-1-147. Voyez aussi Carré, no 1021.

Art.

nés par ordonnances du juge-commissaire, lesquelles seront exécutoires nonobstant op- 261. position ou appel, à une somme qui ne pourra être moindre de dix francs, au profit 263. de la partie, à titre de dommages-intérêts (2) : ils pourront, de plus, être condamnés, par la même ordonnance, à une amende qui ne pourra excéder la somme de cent francs.

« Les témoins défaillants seront réassignés à leurs frais. »

« Si les témoins réassignés sont encore 264. défaillants, ils seront condamnés, et par corps, à une amende de cent francs; le juge-commissaire pourra même décerner contre eux un mandat d'amener (3). »

« Si le témoin justifie qu'il n'a pu se pré- 265. senter au jour indiqué, le juge-commissaire le déchargera, après sa déposition, de l'amende et des frais de réassignation. »

<< Si le témoin justifie qu'il est dans l'im. possibilité de se présenter au jour indiqué, le juge-commissaire lui accordera un délai suffisant, qui néanmoins ne pourra excécéder celui fixé pour l'enquête, ou se transportera pour recevoir la déposition; si le témoin est éloigné, le juge commissaire 266. renverra devant le président du tribunal du lieu, qui entendra le témoin ou commettra un juge. Le greffier de ce tribunal fera de suite parvenir la minute du procès-verbal au greffier du tribunal où le procès est pendant, sauf à lui à prendre exécutoire pour les frais (5), contre la partie à la requête de qui le témoin aura été entendu. »

Une observation peut être ici nécessaire. 278. On verra que l'enquête doit être respectivement achevée dans la huitaine de l'audition des premiers témoins, sauf le cas où le tri

(c) Il existe dans ce sens deux arrêts de la cour de Liége, du 8 avril 1813 et du 18 mai 1825.( Rec. de Liége, t. IX, p. 507, et t. VIII, 2。 s., p. 489.) Mais la jurisprudence est définitivement fixée par les arrêts rapportés dans la note précédente.

(2) A raison du retard auquel leur défaut de comparution donne lieu.

(3) Le mandat d'amener n'a pour objet que de forcer le témoin à venir déposer, car il ne s'agit pas de commencer des poursuites criminelles contre lui. (4) Voyez ci-dessus, p. 178-179.

Art. bunal qui l'a ordonnée, aurait fixé un plus 278. long délai, Mais si vous supposez que le té moin qui ne comparaît pas, soit l'un des derniers appelés pour déposer, et que son domicile soit éloigné, le jour auquel il devra être réassigné se trouvera nécessairement hors du délai. Ce sera le cas de demander au tribunal une prorogation, que le juge commissaire ne peut accorder de son chef, quoi qu'en ait dit M. Carré (1). Je parlerai bientôt de la prorogation.

277.

Ces rigueurs envers les témoins réfractaires, c'est-à-dire envers ceux qui ne comparaissent pas, et ceux qui se présentant refusent de prêter serment et de déposer, se retrouvent dans les lois de tous les temps. Le témoignage est une dette sacrée que nul ne peut se dispenser d'acquitter à la justice qui la réclame : Constitutio jubet non solùm in criminalibus judiciis, sed etiam in pecuniariis, unumquemque cogi testimonium perhibere de his quæ novit, cum sacramenti præstatione (2). Les Athéniens laissaient aux témoins appelés pour déposer dans les procès, le choix ou d'affirmer avec serment la vérité du fait en question, ou de la nier, ou de payer une amende de mille drachmes (5). En Angleterre, on les contraint à se présenter, par un writ sub pœná ad testificandum, à peine de cent livres d'amende envers le roi (2,500 francs), d'une autre amende de dix livres applicable à la partie lésée, et de dommages intérêts proportionnés à la perte résultant du défaut de témoignage (4).

Celui qui produit un témoin doit payer ses dépenses de voyage et de séjour. Ces frais sont taxés par le juge commissaire, si le témoin requiert taxe, à raison de son état et de

(1) Lois de la proc., no 1044, à la note. (2) L. 16, Cod. De testibus.

(3) Pott. Antiq. I. 1, chap. 21. (4) Blackstone, liv. 3, chap. 23.

(5) Il est taxé au témoin une journée pour sa déposition, et s'il n'a pas été entendu le premier jour auquel il avait été cité, il lui est passé deux journées, indépendamment des frais de voyage, si le témoin est domicilié à plus de deux myriamètres du lieu où se fait l'enquête.

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sa profession (5): Talis debet esse cautio Art, judicantis, ut his (testibus) venturis ad 277. judicium per accusatorem, vel ab his per quos fuerunt postulati, sumptus competentes dari præcipiat. Idem juris est, si in pecuniariâ causá testes ab alterutra parte producendi sunt (6). La taxe du juge commissaire se fait, après la déposition du témoin, sur la copie de son assignation. Chez les Anglais, un témoin n'est pas obligé de se déplacer, si on ne lui fait des offres réelles pour l'indemniser de ses dépenses légitimes et raisonnables. De même, lorsqu'il s'est présenté, il n'est pas tenu de déposer, jusqu'à ce que la somme qui lui revient lui soit effectivement payée, à moins qu'il ne réside à Londres ou à Westminster, ou dans un rayon de dix milles, et qu'il ne soit appelé pour y donner son témoignage (7). On ne fait, chez nous, de pareilles avances qu'en matière criminelle (8). Mais comme il ne serait pas convenable d'exposer un témoin au désagrément d'un procès, pour le payement de ce qui lui est dù, la taxe que met le juge commissaire sur la copie de l'assignation, est exécutoire contre la partie à la requête de qui cette assignation a été donnée, c'est-à-dire qu'elle a la même force qu'un jugement, et que c'est un' titre suffisant pour faire un commandement, pour saisir, pour exécuter.

L'enquête qui était censée commencée, le jour où l'ordonnance à l'effet d'assigner les témoins avait été délivrée, va commencer réellement; le moment fixé pour l'audition est venu, c'est l'Advenant du procès-verbal que le juge-commissaire avait ouvert, en faisant mention de son ordonnance et de la requête tendant à l'obtenir.

Le maximum de la taxe du témoin est de dix francs, et le minimum de deux francs.

Les frais de voyage sont fixés à trois francs par myriamètre pour l'aller et pour le retour. Tarif, article 167. Voyez sur cet article le Commentaire du tarif en matière civile, par M. Chauveau, p. 287 et 288.

(6) L. 11, Cod. De testibus.

(7) Blackstone, 1. 3, ch. 23.

(8) Décret du 18 juin 1811, art. 135.

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BONCENNE.

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T. II.

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