Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

Art.

200.

tures privées qu'il a déjà volontairement reconnues (1). Mais il n'en va pas ainsi pour celles qu'il a déniées ou désavouées, encore qu'elles eussent été précédemment vérifiées en justice, et déclarées étre de lui (2). Cette disposition est empruntée de l'ordonnance de 1737 sur le faux (5). M. l'avocat général Talon avait déjà dit dans les conférences sur le projet de l'ordonnance criminelle de 1670: Que l'on ne devait pas ajouter croyance entière à la déposition des experts écrivains; que leur science était conjecturale et trompeuse. C'est une vieille leçon qui se transmet ainsi d'âge en âge; c'est le retentissement du discrédit où l'art des vérificateurs est tombé, et de la vanité de leurs formules.

Joignez-y qu'une sentence, qui aurait précédemment tenu pour reconnu l'écrit que l'on présente aujourd'hui comme pièce de comparaison, ne peut avoir l'autorité de la chose jugée par rapport aux lignes ou à la signature qu'il s'agit de vérifier; car la chose demandée n'est pas la même, et la demande n'est pas fondée sur la même cause (4).

On trouve dans les livres d'autres raisons encore: La précédente vérification a peut-être été faite par défaut et sans contradiction; le défendeur, même en comparaissant, avait pu n'avoir pas beaucoup d'intérêt à se jeter dans une dénégation sérieuse et dans l'incertitude des opérations qu'elle entraîne, parce que l'objet du procès était d'une tróp modique valeur, etc. (5). Ces aperçus peuvent être vrais, mais ce ne sont que des motifs secondaires.

L'article 199 porte que, si le défendeur ne comparaît pas au jour fixé par l'ordonnance du juge-commissaire, afin de convenir des

(1) Voyez ci-dessus, p. 153.

(2) Le texte porte: Encore qu'elles eussent été précédemment vérifiées et reconnues être de lui. Dans la séance du conseil d'État du 19 floréal an XIII, le grand juge demanda si ces mots : Reconnues être de lui, s'entendaient de la reconnaissance de la partie, ou de celle qui aurait été faite par experts? Le rapporteur, M. Treilhard, répondit qu'ils devaient s'entendre de la reconnaissance par experts.

.

pièces de comparaison, le juge pourra tenir Art. pour reconnue la pièce à vérifier, et que le 200, jugement sera rendu à la prochaine audience, sur le rapport du juge-commissaire.

Il est manifeste que le mot juge, employé seul ici, signifie le tribunal. La même locution se retrouve dans beaucoup d'autres endroits. Tout le monde en convient, et il n'y a pas grand mérite à cela; le texte est trop clair (a).

L'article suivant suppose que les parties ne se sont point accordées sur le choix des pièces de comparaison respectivement présentées, sur la préférence que les unes ou les autres doivent obtenir; et comme il est nécessaire que ces difficultés soient aplanies, si l'on veut arriver à la vérification, la loi fait intervenir le juge, qui ne peut admettre pour être comparées que les pièces comprises dans les catégories qu'elle établit. Remarquez qu'elle dit le juge, et non pas le juge-commissaire.

On croirait que les auteurs qui, les premiers, se sont chargés d'expliquer le Code de procédure, étaient déjà bien loin de l'article 199, lorsqu'ils ont commenté l'article 200. Ils venaient de reconnaître, dans le premier, cette différence d'expression qui distingue le juge, c'est-à-dire le tribunal, du juge-commissaire; ils n'y ont plus songé pour le second; et, sans y laisser poindre le plus léger doute, ils ont dit cette fois : Le juge qui reçoit ou rejette les pièces de comparaison, n'est autre que le juge-commissaire (6).

Mais à ce juge commis par un tribunal de première instance, on ne pouvait créer une juridiction en dernier ressort; il est donc devenu indispensable de chercher une voie de recours, et d'aviser au moyen de faire réformer sa décision, pour le cas où il recevrait des

(5) Art. 14.

(4) Code civil, art. 1351.

(5) Berriat-St.-Prix, Cours de proc., l. 1, p. 303. (a) Voir un arrêt, en ce sens, de la cour de cassation de Bruxelles, du 12 février 1822. ( Jurispr. de Brux., 1822-1-41.- Dalloz, t. 28, p. 255.)

(6) MM. Pigeau, Traité de la proc., t. 1, p. 508; Demiau, Éléments de droit et de pratique, p. 161; Carré, Lois de la procéd., t. 1, etc.

200.

Art. pièces inadmissibles. Car, ainsi l'obserque vait naïvement M. Demiau: C'est une question dont la loi ne parle point.

Les uns ont prétendu qu'il fallait se pourvoir par opposition devant le tribunal, contre l'ordonnance de son délégué.

Les autres ont vu dans cette ordonnance tous les caractères d'un véritable jugement, et c'est l'appel à la cour royale qui leur a paru le seul recours régulièrement praticable.

Cependant tous conseillent au juge-commissaire de ne point user de la compétence dont ils l'ont revêtu; ils estiment que ce serait agir prudemment, s'il se bornait à consigner dans son procès-verbal les protestations et les débats des parties sur l'admissibilité des pièces de comparaison, pour en référer au tribunal.

Ces systèmes, que chacun apporte comme un tribut, afin de subvenir à ce qu'il appelle les besoins de la loi, ne sont pas sans danger. On creuse un vide pour le remplir; et sur un texte souvent très-uni, très-complet, viennent s'entasser des essais de doctrine, des plans de pratique et des vues d'achèvement. Il arrive que le texte se couvre, s'obscurcit et s'oublie.

Le législateur eut une bonne raison pour ne point parler du mode de recours à exercer contre les décisions du juge-commissaire; c'est qu'il ne lui attribua point le pouvoir de prononcer des décisions..

Un juge-commissaire ne reçoit du tribunal qui le délégue, pour une vérification, une enquête, etc., d'autre mission que celle de conduire, de diriger et de régler les préliminaires extérieurs de l'opération.

Ce qui concerne l'appréciation et la valeur des éléments qui doivent constituer une preuve légale, appartient aux débats de l'audience et au jugement du tribunal entier. Ainsi le juge commis, pour procéder à une enquète, ne statue point sur les reproches proposés contre les témoins; de même, celui 288. qui dirige et surveille une vérification d'écriture n'a pas le pouvoir de prononcer sur l'admissibilité des pièces de comparaison. Ces pièces sont comme des témoins produits

287.

devant le juge et les experts. L'analogie n'est point forcée.

Il est vrai que le juge-commissaire peut ordonner qu'à défaut ou en cas d'insuffisance des pièces de comparaison, il sera fait un corps d'écriture par la partie contre laquelle se poursuit la vérification. Mais ce n'est pas un jugement qu'il rend; ce n'est pas même une opinion, un avis qu'il énonce sur un droit, sur une qualité, sur une chose. Il ne fait pas plus que le juge chargé d'interroger un plaideur; il fait moins encore, car ce sont les experts qui dictent le corps d'écriture. Toute la portée de son ordonnance se borne à un mandement de comparution. Si la personne mandée ne comparaît pas, ou si elle refuse d'écrire, ou si quelque débat s'élève à ce sujet, il en fait mention sur un procèsverbal, et ne porte aucune décision.

Sommes-nous donc si loin des sources de la loi, qu'on ne puisse les visiter sans fatigue et grand labeur? Il faut y remonter encore : l'addition, le retranchement, le déplacement d'un mot révèlent toute une pensée, éclairent tout un titre, et rallient des dispositions dont un commentaire trop hardiment improvisé a pu souvent détruitre le sens et l'harmonie.

Lorsque le projet du titre de la vérification des écritures fut discuté dans le sein du tribunat, on proposa, pour éviter toute équivoque, d'ajouter le mot commissaire dans tous les articles où le mot juge, apposé seul, devait s'entendre exclusivement du juge-commissaire. Ce vœu du tribunat fut adopté par le conseil d'État, et l'addition fut faite aux articles 201, 206, 207 et 209. Mais il n'y eut ni observations, ni changements pour les articles 199 et 200; d'où il suit que le mot juge, qui y est resté seul, ne doit s'entendre que du juge in eminenti, c'est-à-dire du tribunal entier.

Voyez l'article 236, au titre du Faux incident. Il porte qu'on remettra aux experts, pour leur vérification, les pièces de comparaison, lorsqu'il en aura été fourni ; le procès-verbal de leur présentation, et le JUGEMENT par lequel elles auront été reçues. Or il est certain que ce jugement est l'œuvre du tribunal; et l'affinité est trop grande entre la vérification d'une pièce arguée de

Art. 200.

Art. faux, et la vérification d'une pièce déniée ou 200. méconnue, pour que l'on puisse prêter au législateur l'idée d'avoir voulu les soumettre à des règles différentes, relativement au droit d'admettre ou de rejeter les pièces de comparaison.

Toutes ces considérations ont été parfaitement senties et résumées dans un arrêt rendu, le 20 juillet 1852, par la cour royale de Bourges (1). Voici ses motifs :

«Attendu que si, dans la supposition de dissentiment entre les parties sur l'admissibilité des pièces de comparaison, l'art. 200 interdit au juge d'en recevoir d'autres, cette expression, le juge, ne peut avoir une signification différente de celle qu'il faut bien lui reconnaître dans l'article précédent, où il faut l'entendre du tribunal entier ;

« Que, dans l'un comme dans l'autre article, il s'agit d'un défaut de convention ou d'accord entre les parties, et que l'inconvénient de laisser prononcer seul le juge-commissaire dans le cas de l'art. 200, n'étant pas moins grave que dans le sens de l'article 199, une même sollicitude appelait de la part du législateur la même précaution;

"

« Qu'ainsi l'identité de signification du mot juge, dans les deux dispositions, est rationnellement indiquée, et qu'une interprétation contraire se trouverait en opposition et avec le droit commun et avec la loi spéciale (2). »

M. Berriat-Saint-Prix avait dit d'abord, en citant l'autorité de M. Pigeau : « Lejuge qui doit admettre ou rejeter les pièces de comparaison, c'est le juge-commissaire. » Il a dit à la suite, dans sa dernière édition : « Mais la cour de Bourges a démontré selon nous, jusqu'à l'évidence, que c'est le tribunal, et qu'ainsi, en cas de contestation sur l'admission des pièces, le commissaire doit lui renvoyer les parties.

[ocr errors]

Les minutes des actes judiciaires et celles des actes passés devant notaires reposent

(1) Sirey, 1832-2-218.

(2) Les motifs suivants contiennent les observations du tribunat, qu'on a déjà lues.

(3) C'est la même procédure à suivre que celle qui est prescrite, lorsque l'une des parties fait défaut sur

dans les dépôts publics. Ces dépôts sont la Art. propriété de la société tout entière, et les 201. officiers publics préposés à leur conservation ne peuvent refuser d'en extraire les pièces qui doivent servir à la vérification d'une écriture, pour les mettre sous les yeux de la justice.

Ils sont requis, en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire d'apporter les actes qu'ils détiennent, au lieu où se fera la vérification. S'ils ne viennent pas, il en est référé au tribunal, qui les condamne par corps, dans le cas où ils n'ont pas d'excuses valables à présenter (3).

Mais il peut y avoir du danger à transporter des minutes à une grande distance; et, quand même il y aurait sûreté pour le transport, il 202. est possible que leur déplacement porte préjudice à l'intérêt public ou particulier (4). Le tribunal a tout pouvoir pour apprécier la nature des circonstances; pour ordonner que les experts, accompagnés du juge-commissaire et du greffier, iront procéder à la vérification dans le lieu que les dépositaires habitent, ou pour indiquer les voies par lesquelles les pièces seront envoyées au greffe. Il est bien entendu que, dans tous ces cas, la partie poursuivante lève un jugement, prend une ordonnance du juge-commissaire pour son exécution, et signifie le tout, soit à l'autre partie, soit aux experts, soit au dépositaire.

Quand les juges ordonnent qu'une pièce sera envoyée à leur greffe, le dépositaire, avant de s'en dessaisir, et dans la crainte qu'elle ne s'égare ou se perde, en fait une copie, dont l'exactitude est vérifiée par le président du tribunal de son arrondissement. Cette copie tient lieu de la minute jusqu'au renvoi de celle-ci, et il peut en être délivré des grosses et des expéditions, comme si c'était de la minute elle-même.

Les dépositaires qui apportent les pièces tiennent quelquefois à ne pas les perdre de vue, et à rester présents à la vérification, pour les retirer et les représenter à chaque

l'assignation qui lui a été donnée pour convenir des pièces de comparaison.

(4) Comme s'il s'agissait d'opérer sur le registre courant d'un grffier, d'un conservateur des hypothèques, etc.

203.

203.

Art. vacation. Cela dépend de la prudence du jugecommissaire, qui peut ordonner aussi que les pièces resteront déposées entre les mains du greffier. C'est encore le cas d'en faire faire une copie pour remplacer l'original, pendant le temps que durera la vérification.

Toutes ces précautions se comprennent aisément, et leur mise en action n'exige aucune explication particulière.

Nul ne peut refuser de rendre témoignage à la justice; il doit de même, lorsqu'il en est requis, fournir les documents et les pièces de comparaison qui sont entre ses mains, pour aider à l'opération des experts. La loi impose cette obligation à toutes personnes, aux dépositaires publics et autres. Mais il y a des différences qu'il importe de remarquer.

Les dépositaires publics qui ne sont pas venus sur la première injonction pour représenter les pièces qu'ils détiennent, doivent être condamnés par corps, à moins qu'ils ne justifient de quelque empêchement de force majeure.

Les autres sont contraints par les voies ordinaires. Mais s'ils ne se rendaient pas à des ordres réitérés, si c'était une obstination coupable, une mauvaise foi, une connivence avec l'une des parties pour entraver la vérification, ils pourraient, eux aussi, être contraints par corps.

Toutefois il ne serait pas juste qu'un particulier fùt tenu de venir, à raison d'un procès qui lui est étranger, s'exposer par l'exhibition d'une pièce, aux poursuites du fisc ou à d'autres préjudices; et son excuse, dans ce cas, devrait être agréée. C'est ce que disait Pothier: « Si l'acte est entre les mains d'un tiers à qui il appartient, et que la production de cet acte puisse lui préjudicier, on ne peut l'obliger à le communiquer (1). »

Les juges doivent préférer parmi les pièces apportées celles qui se rapprochent le plus, par leur contemporanéité, de la pièce à vérifier. Le meilleur de tous les types, c'est cette

(1) Traité de la procédure, 1re partie, chap. 3, sect. 2, art. 2. C'est aussi ce qu'avait dit la loi dernière, au Code de fide instrumentorum: Sin reapsè detrimentum ei prolatum instrumentum adferat, nequaquàm eum cogi ad proferendum debere, cùm ei magis expediet eum occultare quàm publicare.

[blocks in formation]

208.

Tout étant préparé et communiqué, les 207. parties font insérer au procès-verbal leurs dires et réquisitions, et se retirent. Les experts prêtent serment, et l'opération commence. Elle se fait tout entière au greffe, car les pièces ne peuvent en sortir, et doivent demeurer sous les yeux des experts, tant que la vérification dure. Le tribunat estimait << qu'il serait extrêmement dangereux de dispenser le juge-commissaire d'y assister, pour s'en remettre au greffier, qui n'offre pas la même garantie à la justice, qui, d'ailleurs, ne pourrait pas communiquer aussi efficacement aux autres juges les observations nées de la manière d'opérer des experts (2). » Ces raisons étaient fort bonnes ; mais, au conseil d'État, on n'y eut point égard, ou peut-être on n'y songea pas. Le juge-commissaire est resté le maître d'ordonner que les experts opéreront devant lui, ou devant le greffier (a).

On sait que les experts font ensemble la vérification, dressent un seul rapport, et ne 'forment qu'un seul avis à la pluralité des voix ; que, s'il y a des avis différents, le rapport en doit contenir les motifs, sans qu'il soit permis de faire connaître l'opinion particulière de tel ou tel expert (3).

Ce rapport est annexé à la minute du procès-verbal du juge-commissaire. Les journées et vacations des experts sont taxées; les pièces de comparaisons sont remises à ceux qui les avaient déposées, et l'opération est close.

On a dû remarquer un défaut de méthode assez frappant dans la distribution que le Code de procédure a faite des matières qui ont rapport à la vérification des écritures.

(2) Législ. de M. Locré, t. 21, p. 452.

(a) Le défaut de constatation, dans le procèsverbal, de l'exécution de cès formalités prescrites par l'art. 208, n'entraîne pas la nullité de l'expertise. (Brux., 18 juin 1836.Jurispr. du XIXe siècle, 18362-378.)

(3) Voyez ci-dessus, p. 144.

210.

209.

211.

Art.

Les titres de la vérification et du faux 21. incident ne sont, à vrai dire, qu'une application spéciale des règles concernant les enquêtes et les expertises, ils en présupposent une connaissance acquise. Cependant les enquêtes et les rapports d'experts ne viennent qu'après; l'opération complexe précède l'opération simple (1). C'est ce qui m'a entraîné, dans le cours de ce chapitre, à donner sur les expertises quelques notions qui me débordaient sur ma route, et que je ne pouvais refouler. Vous savez que l'on admet à la fois, pour les vérifications, la preuve par témoins et la preuve par experts. Elles peuvent être employées isolément, et l'une à l'exclusion de l'autre Acerrimè indagatio fieri debetargumentis, testibus, scripturarum collatione et vestigiis... (2). Je me trouverais de même engagé dans une explication anticipée sur les enquêtes, si leur appropriation au titre de la Vérification des écritures comportait autant de spécialités dans les formes et de modifications dans la marche de la procé¬ dure, que l'emploi des expertises. Mais la loi n'y prescrit rien de particulier, si ce n'est que la pièce déniée ou méconnue doit être représentée aux témoins et parafée par eux, afin qu'il n'y ait aucun prétexte de dire, qu'en déclarant avoir vu écrire ou signer l'acte, ils ont peut-être entendu parler d'un acte autre que celui qui fait l'objet du procès.

Faut-il rappeler ici que les témoins qui déposent seulement de certains faits d'induction ne peuvent avoir le même poids que ceux qui affirment avoir vu tracer l'écrit contesté?

« La chose essentielle pour former une preuve par témoins, dit M. Levayer, est que celui qui dépose du fait en dépose comme d'une chose qu'il sait de certitude, pour l'avoir vue lui-même. Il y a un texte merveilleux de Dumoulin, où il enseigne que, lors mème que quatre notaires auraient collationné une copie sur l'original, en ajoutant qu'ils savent que c'est le vrai original, toutefois leur copie ne ferait pas pleine foi sans la

(1) A Genève, au contraire, on a fait précéder la vérification et le faux incident par les enquêtes et les rapports d'experts.

représentation de l'original; car des témoins ou notaires ne peuvent déposer que de ce qu'ils voient, et parce qu'ils n'ont pas vu faire l'original, ils n'en peuvent avoir une certitude qui vienne de leurs propres sens. Celui qui croit ne donne qu'une simple opinion, et ce n'est point un témoignage (3). »

Si l'on prenait pour une preuve certaine l'opinion d'un témoin qui déclare reconnaître une écriture, quoiqu'il ne l'ait pas vu tracer, on ferait de ce témoin un expert. Cependant la vérification par experts se distingue de la vérification par témoins. Les experts ne doivent juger que sur des pièces de comparaison mises sous leurs yeux, convenues entre les parties, ou admises par la loi ; et comment laisserait-on au témoin qui donne son opinion sur la vérité ou la fausseté de l'écriture, une latitude indéfinie, et le privilége de prendre des éléments de comparaison dans le vague de ses souvenirs?

Les inductions que les témoins peuvent fournir ne sont que des adminicules qui ne forment point une preuve, à moins que les faits qu'ils rapportent ne supposent nécessairement et par exclusion de toute possibilité contraire, l'existence de l'acte qu'il s'agit de vérifier.

Nos trois genres de preuves, pour la vérification des écritures, ont été réduits en formules pour le perfectionnement de cette branche de la logique judiciaire.

1o Authenticité inférée ex concordantiá : c'est la vérification par titres, lorsque l'écrit contesté se trouve mentionné dans un titre authentique ;

2o Ressemblance de la main inférée ex scripto nunc viso et comparato : c'est la preuve par comparaison d'écritures;

3o Ressemblance de la main inférée ex scriptis priùs cognitis: c'est la déposition d'un témoin qui, ayant l'habitude de voir en nombre indéterminé des écrits de la même personne, est convaincu que celui qu'on produit leur ressemble;

(2) L. 22, Cod. de falsis. V. ci-dessus, p. 158 et s. (3) Traité de la Preuve par comparaison d'écriture, p. 644.

Art.

211.

« ZurückWeiter »