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Supposons maintenant qu'après l'expiration du terme, le débiteur ne se soit pas libéré devra-t-il être condamné à restituer le coût de l'enregistrement que le créancier avait été obligé de débourser pour obtenir le jugement de reconnaissance?

Les Codes sont muets sur ce point. L'article 2 d'une loi du 3 septembre 1807 a rempli cette lacune, en disant que les frais d'enregistrement seront à la charge du débiteur, tant dans le cas où il aura dénié sa signature, que lorsqu'il aura refusé de se libérer après l'échéance ou l'exigibilité de la dette.

Cette disposition est de toute justice : il est fort indifférent que le titre ait été enregistré d'avance, puisque le défaut d'acquittement et la régularité des poursuites auraient, en définitive, rendu cette formalité nécessaire. La précaution se trouve justifiée par l'événe

ment.

Mais l'objet principal de cette loi du 3 septembre 1807 fut de réparer une autre omission, et de remplir un vide plus dangereux.

L'article 2125 du Code civil avait répété la disposition de l'article 3 de la loi du 11 brumaire de l'an VII, qui faisait résulter l'hypothèque judiciaire de la reconnaissance ou de la vérification faite en jugement d'une obligation écrite sous seing privé; mais il n'avait pas plus distingué que son modèle, le cas où cette reconnaissance est faite avant l'époque de l'exigibilité, et celui où elle est faite après.

Or, des doutes s'élevèrent sur le point de savoir si, lorsque le jugement était rendu par anticipation, il devait produire une hypothèque anticipée.

L'ancienne législation n'offrait là-dessus d'autres précédents qu'une déclaration du 2 janvier 1717, ainsi conçue :

« Voulons que toutes personnes qui ont précédemment obtenu des sentences, jugements et arrêts, et qui pourront en obtenir dans la suite, sur exploit d'assignations don

(1) Propriè pignus dicimus quod ad creditorem transit; hypothecam cùm non transit, nec pos

nées avant l'échéance des billets, lettres de change, et de toute autre sorte de billets et promesses passés par marchands, négociants, banquiers et autres particuliers, faisant trafic et commerce de denrées et marchandises, ne puissent prétendre avoir acquis, ni acquérir en vertu desdites sentences, jugements et arrêts, aucune hypothèque sur les biens et effets de débiteurs. >>

Cette déclaration avait été particulièrement donnée pour les intérêts du commerce, afin d'empêcher le trouble parmi les marchands et l'altération de leur crédit, et afin qu'il ne fût porté préjudice à ceux qui se pourvoiraient seulement après l'échéance des termes. On concluait de cette spécialité que, dans les matières ordinaires, le jugement qui par avance donnait acte de la reconnaissance d'une écriture privée, donnait en même temps une garantie hypothécaire et le droit de prendre inscription sur tous les immeubles du débiteur, quoique son obligation ne fût pas encore exigible.

On s'appuyait pour le décider ainsi, sur la loi 14 ff. de pign. et hypoth. : Quæsitum est, si nondum dies possessionis venit, an et medio tempore persequi pignora permittendum sit? Et puto dandam pignoris persecutionem, quia interest meâ. A mon avis, il ne s'agissait point de l'hypothèque dans cette loi, mais du gage proprement dit (1), que le créancier avait droit de se faire remettre avant l'échéance du terme. Suivant notre vieux droit français, l'hypothèque s'attachait d'elle-même à toute convention, pourvu qu'elle fût consacrée solennellement par un acte passé devant notaires, ou par l'intervention de la justice; ce qui pouvait être, comme la loi romaine, un prétexte, mais non pas une raison de juger en faveur du créancier.

En l'an xi, après l'introduction du nouveau système hypothécaire, la question fut agitée devant la cour d'appel de Lyon et résolue en ces termes : « Attendu que celui qui a terme ne doit rien; que, si l'on pouvait faire prononcer la reconnaissance d'un billet sous seing

sessio ad creditorem. L. 9, § 2, ff. De pigner. actione.

Art. 194.

194.

Art. privé avant son échéance, et prendre inscription en vertu du jugement qui interviendrait, le créancier chirographaire serait traité plus favorablement que le créancier hypothécaire, ce qui est contraire à l'esprit de la loi, et que d'ailleurs la convention des parties de ne donner et de ne recevoir aucune hypothèque serait détruite. »

Au mois de janvier 1806, la cour d'appel de Paris jugea de même : « Attendu que la demande de Hodin tendait à lui conférer une hypothèque résultante d'un jugement qui aurait tenu pour reconnues les signatures étant au bas des billets souscrits à son profit par les sieur et dame Lance, et ce, avant l'exigibilité d'aucun desdits billets; que, dans pareille circonstance, le débiteur doit être réputé n'avoir pas voulu donner d'hypothèque à son créancier, à moins qu'à l'échéance les billets ne fussent point acquittés ; comme aussi le créancier est censé s'être contenté d'un engagement sous seing privé, sauf le cas de non payement à l'échéance. >>

Ces deux arrêts furent cassés. La cour régulatrice considéra que, d'après la loi du 11 brumaire, et la teneur de l'article 2123 du Code civil, le jugement portant reconnaissance ou vérification de l'écriture sous seing privé, constituait au profit de celui qui l'avait obtenu, un droit d'hypothèque sur les biens immeubles du débiteur; que la loi ne défendait point d'obtenir un pareil jugement avant l'exigibilité de la dette, et qu'une prohibition de cette importance ne pouvait être fondée que sur un texte formel (1).

Cette fois, c'était étouffer l'esprit sous l'enveloppe du texte.

C'était accuser le législateur d'avoir eu la pensée de changer arbitrairement la condition que se sont faite deux parties, dont l'une a suivi la foi de l'autre. Comment pouvait - on croire qu'il fût permis à l'une de recourir au juge, pour se faire donner des garanties qu'elle n'avait pas demandées en acceptant l'engagement de l'autre? Et par quel droit la force de l'action judiciaire intervenait-elle, pour suppléer à la forme, à la nature et aux effets du

(1) Sirey, 6-1-179 et 7-1-154.

contrat, quand rien n'indiquait qu'il ne serait point régulièrement exécuté ?

S'il était vrai que l'hypothèque judiciaire, qui affecte généralement tous les biens du débiteur, fût acquise au créancier aussitôt qu'il a eu son jugement de reconnaissance, et s'il pouvait en même temps prendre inscription avant l'échéance du terme, il s'ensuivrait qu'il aurait pleine licence de se créer à lui-même des droits plus étendus que ceux qu'il eût obtenus d'un acte passé devant notaires, en dépit du débiteur qui avait voulu lui en attribuer moins.

Cependant la discussion du projet de Code de procédure arriva ; le tribunat fit les observations suivantes sur les premiers articles du titre de la vérification des écritures :

« C'est ici le lieu de trancher une difficulté qui résulte de l'article 2123 du Code civil.

<< Cet article dit que l'hypothèque judiciaire résulte des reconnaissances ou vérifications faites en jugement des signatures apposées à un acte obligatoire sous seing privé. On se demande si la reconnaissance ou la vérification peut produire l'hypothèque, lorsqu'elles ont été faites avant que l'obligation soit exigible.

<< Il est certain qu'il s'est élevé des doutes sur ce point. La section ne les partage pas. Elle est convaincue que l'hypothèque ne peut être acquise avant l'exigibilité, quoique, avant l'exigibilité, il ne doive pas être interdit de faire procéder à la vérification. »

Après l'exposition de quelques motifs que l'on connaît déjà, le tribunat proposa d'ajouter ce paragraphe à l'article 193 : « Dans le cas où l'acte obligatoire ne serait pas exigible, l'hypothèque ne pourra être acquise que du jour de l'inscription faite postérieurement à l'expiration du terme. »

Cette addition fut unanimement adoptée par le conseil d'État, elle fut insérée dans la rédaction définitive, dit M. Locré; mais elle ne s'y trouva plus lors de la promulgation, On ne sait comment elle avait disparu.

L'année suivante, on s'occupait, au conseil d'État, du Code de commerce. M. Merlin demanda que l'on mît à la suite de l'art. 555 : « Il ne peut être pris aucune inscription hy

Art.

194.

194.

Art. pothécaire en vertu de jugements portant, de la part des débiteurs, reconnaissance ou vérification de billets, ou engagements de commerce sous seing privé à terme, non encore échus. »

La proposition de M. Merlin ne fut point admise, non qu'elle ne fût approuvée comme très-juste en soi, mais parce que l'on remarqua qu'elle se rapportait également aux matières civiles et aux matières commerciales, et qu'il était plus convenable d'en faire le sujet d'une loi générale (1).

Telle a été la filiation de la loi du 5 septembre 1807. Voici sa teneur :

"

Lorsqu'il aura été rendu un jugement sur une demande en reconnaissance d'obligation sous seing privé, formée, avant l'échéance ou l'exigibilité de ladite obligation, il ne pourra être pris aucune inscription hypothécaire en vertu de ce jugement, qu'à défaut de payement de l'obligation, après son échéance ou son exigibilité, à moins qu'il n'y ait eu stipulation contraire. »

La loi dit échéance ou exigibilité. C'est qu'en effet une créance peut devenir exigible avant d'être échue, lorsque les sûretés dont le créancier s'était contenté d'abord, viennent à ètre compromises; par exemple, lorsque le débiteur pourchassé d'un autre côté, emprisonné, failli, est tombé dans un état tel, que le délai du terme tournerait évidemment à la perte d'un droit légitime (2).

Je rentre maintenant dans les conjonctures ordinaires d'une action qui se forme pour l'acquittement d'une obligation sous seing privé, quand est venu le jour de son exigibilité: dies venit qua pecunia peti potest (5).

Autrefois, et conformément à un édit du mois de décembre 1684, les conclusions de l'exploit introductif, en matière civile, avaient une double portée : elles tendaient préalablement à ce que l'écriture ou la signature fût reconnue, ou tenue pour reconnue; puis, au principal, à ce que le défendeur fût condamné au payement, etc.

(1) Législation civile, etc., de M. Locré, t. 19, pag. 414.

Nous avons secoué ce joug des formules et de leur phraséologie. Produire l'acte sous seing privé sur lequel votre demande se fonde, n'est-ce pas implicitement sommer votre adversaire de l'avouer ou de le dénier, de le reconnaître ou de le méconnaître? La voie, pour être plus simple, n'aboutit pas moins à la nécessité d'une vérification d'écriture, en cas de désaveu ou de méconnaissance.

Cela s'applique non-seulement au titre de l'action, mais encore à tous les écrits que les plaideurs peuvent respectivement s'opposer dans le cours d'une instance.

Les fastes du barreau révèlent assez l'effrayante perfection à laquelle est parvenu l'art d'altérer et de contrefaire les écritures. D'une autre part, il n'est pas sans exemple que des gens pèrdus dans les embarras d'une mauvaise affaire, honteux ou impudents, pourchassés de mensonge en mensonge, ne s'acculent à un désaveu de leur propre seing. Les formes représentatives de notre procédure, si l'on veut me passer cette expression, donnent peut-être trop de facilités à de coupables essais. Il est beaucoup plus commode de se montrer et de se cacher à la fois, en donnant pouvoir à un avoué de produire ou de dénier une pièce, que de venir s'expliquer soi-même, et répondre de suite et de vive voix aux interpellations de la justice, sur les circonstances qui se peuvent rattacher à la fausseté ou à la sincérité de l'écrit. La mauvaise foi s'enhardit dans l'ombre, elle se trouble souvent aux clartés de l'audience et dans le malaise d'une comparution personnelle. Ces considérations n'ont point échappé aux rédacteurs de la loi de procédure, pour le canton de Genève. Leur titre de la vérification des écritures impose aux parties l'obligation de se présenter en personne devant le tribunal, et d'y soumettre leur conscience à un examen public et solennel. Aucune hésitation n'est permise à celui qui dénie l'écriture ou la signature qu'on lui attribue. Son refus de s'expliquer équivaut à

(2) Code civil, art. 1188, et C. de proc., art. 124. (3) L. 213, ff. de verb. signif.

Art.

181.

Art.

194.

un aveu; l'acte est reconnu par le juge. « Arrêter d'entrée l'emploi de pièces fausses, en prévenir jusqu'à la tentation, éviter la précipitation et la légèreté dans les inscriptions de faux (1) et les dénégations d'écriture, tel est le but de la loi, disait le savant rapporteur (2). »

Cette disposition de la loi de Genève ne se trouve pas spécialement dans nos articles du Code de procédure, touchant la vérification des écritures; mais les tribunaux français n'en ont pas moins l'entière faculté de l'ap

(1) La loi de procédure de Genève a réuni dans un seul titre la vérification des écritures et le faux incident civil.

(2) Exposé des motifs, par M. le professeur Bellot, membre du conseil représentatif.

Le texte des articles est bon à connaître :

« Art. 231. Il y aura lieu à la vérification d'écriture, lorsqu'une pièce produite et utile à la décision de la cause se trouvera dans l'un des cas suivants : « 10 Si l'une des parties soutient que la pièce est fausse;

«< 20 Si, s'agissant d'un acte sous seing privé altribué à l'une des parties, celle-ci en désavoue l'écriture ou la signature:

30 Si, s'agissant d'un acte sous seing privé attribué à un tiers ou à l'auteur d'une des parties, celle-ci déclare n'en pas reconnaître l'écriture ou la signature.

«Art. 232. Dans les cas ci-dessus, le tribunal ordonnera aux parties de comparaître en personne à l'audience qu'il fixera.

« Il n'en dispensera que les parties qui, à raison d'absence ou d'empêchement grave, seraient dans l'impossibilité de se rendre à l'audience, et qui devront se faire représenter par un fondé de pouvoir spécial.

« Art. 233. A l'audience fixée, le tribunal, par l'organe du président, sommera la partie qui aura produit la pièce de déclarer si elle entend s'en servir,

<«< Art. 234. Si la partie fait défaut, refuse de répondre, ou déclare qu'elle ne veut pas se servir de la pièce, la pièce sera rejetée du procès.

« Art. 235. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, le tribunal sommera l'autre partie de déclarer si elle persiste à soutenir que la pièce soit fausse, à en désavouer, ou à n'en pas reconnaître l'écriture ou la signature.

« Art. 236. Si cette partie fait défaut, refuse de répondre, ou ne persiste pas dans sa première déclaration, la pièce sera admise, et l'écriture ou la signature reconnue.

«Art. 237. Si la partie persiste dans sa déclaration,

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le tribunal la sommera d'énoncer les moyens sur lesquels elle la fonde.

« Si la pièce est arguée de faux, la partie sera spécialement interpellée de s'expliquer,

« Sur l'espèce de faux dont elle prétend que la pièce est entachée;

« Sur les personnes qu'elle soutient être auteurs ou complices du faux. >>

(3) L. 21, ff. de interrog. in jure faciend.Voyez ce que j'ai dit dans le tom. 1, p. 528, sur les avantages de la comparution personnelle et sur l'emploi trop rare de ce moyen d'instruction.

(a) Pour qu'il y ait lieu, de la part du juge, à ordonner la vérification de l'écriture ou de la signature d'un acte sous seing privé, il ne suffit pas du simple dire d'une partie qu'elle n'admet cet acte sous aucun rapport. (Brux., cass., 22 nov. 1827. Jurispr. de Brux., 1827-2-259.)

Celui qui, en première instance, n'a ni méconnu ni dénié l'écriture ou la signature d'un acte communiqué et produit, n'est plus recevable à la dénier en appel. (Bruxelles, 8 déc. 1824, 24 octobre 1829 et 18 mai 1832. Jurispr. de Brux., 1830-1-22; 18321-384.Jurispr. du XIXe siècle, 1825-3-19.-Dalloz, t. 27, p. 223.)

Lorsque le juge admet la partie qui produit une pièce déniée à en vérifier l'écriture, il doit déclarer en termes exprès que cette vérification pourra être faite par les trois moyens de preuve autorisés par la loi. (Brux., 23 nov. 1828. Jurispr. du XIXe siècle, 1829-3-44.-Dalloz, t. 28, p. 229.)

La novelle 73 et l'authentique at si, ad leg. 20, Cod. de fide instr., ont cessé d'avoir force de loi depuis la publication du Code civil et du Code de procédure civile.

En disant que l'écriture méconnue sera vérifiée tant par titres que par experts et par témoins, la loi n'exige pas ces divers genres de preuve cumulativement. La vérification par experts suffit. (Bruxelles, cass.,18 mars 1824. Jurispr. de Brux.,1824-1-107. -Dalloz, t. 28, p. 229.

Lorsque la vérification d'un testament a été or

Art.

195.

Voici la vérification par titres : Mon adversaire dénie l'écriture d'un acte sous seing privé que je lui attribue. Cependant, je découvre et je produis un titre authentique dans lequel il a figuré, et qui contient la relation • du premier acte; la vérité de l'écriture est prouvée. C'est la plus sûre de toutes les preuves; mais cette bonne fortune est fort rare (1).

L'ordonnance de 1667 permettait la vérification par témoins, pour le cas seulement où l'écriture serait attribuée à un tiers (2).

L'édit de 1684 abrogea l'ordonnance, et voulut que, dans tous les cas, la vérification ne se fit que par experts.

Le Code admet les témoins et les experts. C'est un système qu'il faut bien comprendre.

On ne supposera point que le législateur ait voulu détruire son propre ouvrage, bouleverser toute l'économie du Code civil, en ce qui concerne la preuve testimoniale, et permettre qu'une obligation, quel que soit son objet ou sa valeur, puisse être établie ou détruite à l'aide de quelques témoins, sous le prétexte d'une vérification d'écriture.

D'abord la preuve testimoniale n'est pas reçue des choses excédant la somme ou valeur de 150 francs, parce que de ces choses il doit ètre passé acte devant notaires ou sous signature privée (5). Or, celui qui a pris la précaution d'exiger un acte sous signature privée pour constater son droit, n'est pas coupable du manquement que la loi a voulu punir. Il serait donc injuste de ne pas lui laisser toute

donnée tant par experts que par témoins, il est loisible aux deux parties d'user chacune de ce mode de preuve, tant pour établir la non existence que l'existence même du testament attaqué; de sorte que l'une des deux parties ne peut, en renonçant à l'un de ces deux moyens de preuve, priver l'autre du droit d'en user lorsqu'elle demande à le faire, et que rien ne démontre d'ailleurs que cette preuve serait sans résultat. (Brux., 2 juillet 1831. Jurispr. de Brux, 1851-1-567.)

(1) Il est inutile de faire remarquer que l'on peut vérifier de même une écriture simplement méconnue. (2) Titre 12, art. 7.

(3) Code civil, art. 1541.

(4) Ibid., art. 1348.

(5) Nov. 75, cap. 1.

liberté des genres de preuves, pour combattre une dénégation qu'il ne lui était pas ordonné de prévoir.

Quant à celui qui dénie ou ne veut pas reconnaître l'écrit, c'est une question de dol, de fraude, ou d'un pire méfait encore. En pareil cas, la prohibition cesse, car il serait fort difficile à l'individu que la fraude a choisi pour sa visée, de se procurer d'avance la preuve écrite des manœuvres qui doivent être pratiquées contre lui (4).

Art.

195.

Ne croyez pas, d'ailleurs, que des témoins appelés pour la vérification d'une écriture puissent être reçus à déposer sur ce qui a été convenu entre les parties, sur l'existence de l'obligation, sur la vérité de la dette: non; c'est sur la vérité de l'écriture, sur la formation matérielle de l'acte, que leur témoignage doit porter. Il ne s'agit pas encore de savoir si Pierre doit à Paul, mais si le billet dont Paul réclame le payement a été écrit ou signé par Pierre si his præsentibus subscripsit qui documentum fecit et hunc noverunt (5), ce qui a été traduit ainsi par le Code de procédure : « Pourront être entendus comme témoins ceux qui ont vu écrire ou signer l'écrit en question, ou qui auront connais- 211. sance des faits pouvant servir à découvrir la vérité. »

L'enquête peut n'être qu'un élément, et quelquefois un supplément d'instruction, selon que les juges ont réglé son emploi ou son concours avec d'autres modes de vérification (a).

(a) L'art. 211 du Code de procédure civile portant qu'en matière de vérification et de reconnaissance d'écritures privées on pourra entendre comme témoins ceux qui auront vu écrire et signer l'écrit en question, ne forme pas obstacle à ce que le juge commis à l'enquête entende comme témoins ceux qui, sans avoir vu écrire et signer cet écrit, connaîtraient l'écriture de celui dont on soutient qu'il émane.

La circonstance que l'individu appelé comme témoin dans une enquête tenue à l'effet de vérifier l'écriture et la signature d'un testament olographe aurait été chargé par le défunt, dans le même testament, de l'administration de la succession jusqu'à telle époque déterminée, ne peut suffire pour empêcher qu'il soit entendu. (Brux., 23 juill.1827. Jurispr. de Brux., 1828-2-70.- Carré, sur l'art. 211, note 2.)

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