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avec sa partie adverse, de retirer ses pièces, et de les supprimer.

M. Treilhard, qui venait de supposer qu'un client pouvait bien être trahi par ses défenseurs, répondit qu'aucune loi ne saurait ètre bonne, si l'on s'arrêtait à la possibilité des prévarications.

Après quelques mots jetés par MM. Boulay et Muraire contre ce système de cisaillement qui vous fait héritier à l'égard de l'un, sans que vous ayez cette qualité à l'égard d'un autre, M. Malleville dit «< que si le successible qui a fait acte d'héritier est par cela seul réputé, à l'égard de tous, avoir accepté la succession, à plus forte raison doit-il en être ainsi de celui dont la qualité a été jugée d'après une plaidoirie contradictoire. Pour faire adopter une opinion contraire, on objecte qu'un jugement n'a de force qu'à l'égard de celui contre lequel il est rendu, et qu'il est étranger à tous les autres; mais on pourrait faire la même observation vis-à-vis du successible qui a payé volontairement un seul des créanciers de la succession, ou qui revendique quelques fonds de cette succession; cependant, en ce cas, on convient que le successible a fait irrévocablement un acte d'héritier, et qu'il est tenu comme tel vis-à-vis de tout le monde. On invoque la règle res inter alios acta; mais pourquoi, dans la même matière, cette règle aurait-elle plus d'effet contre un jugement solennel qui déclare positivement que tel est l'héritier de tel? »

M. Treilhard remarqua « qu'il y avait entre les deux cas cette différence, que, dans le premier, l'appelé a manifesté la volonté d'être héritier; que, dans le second, au contraire, il a désavoué cette qualité.

M. Bigot de Préameneu insista sur ce qu'il serait bizarre d'obliger chaque créancier à faire juger de nouveau la qualité de l'héritier. A la vérité, les jugements n'ont d'effet que pour le même fait, entre les mêmes personnes; mais ce n'est que lorsqu'il s'agit du règlement de droits particuliers. «S'agit-il d'une qualité universelle, le jugement qui la déclare profite, en toute occasion, à celui à qui elle est donnée, comme elle profite contre lui à tous les intéressés. >>

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Je passe quelques légères observations pré- Art. sentées par MM. Regnault de Saint-Jeand'Angély et Jollivet, au soutien de l'un et de l'autre système, et j'arrive à l'opinion de M. Tronchet: «L'intérêt de la société repousse une disposition qui multiplierait les procès, en forçant une foule de créanciers à faire juger de nouveau un fait déjà jugé. Quelquefois mème, à l'époque où les créanciers formeraient leur action, les preuves auraient disparu; et la succession dilapidée dans l'intervalle n'offrirait plus de prise à leurs droits.

« Une qualité universelle déclarée par les tribunaux doit être certaine à l'égard de tous ceux qui ont intérêt à la faire valoir. »

M. Berlier reprit avec un plus long développement les raisons déjà données par M. Treil. hard, pour démontrer qu'un successible condamné comme héritier sur la poursuite d'un créancier du défunt, ne conserve pas, vis-à-vis de tous les autres, l'empreinte de cette qualité. « Ce serait trop circonscrire le ministère des juges, ressusciter la jurisprudence des arrêts, et lui donner plus d'intensité qu'elle n'en eut jamais. »

Toutefois, M. Berlier réduisit la question à de très-minces dimensions, car il reconnut que dans les cas où, d'aventure, un individu, déjà déclaré héritier par jugement, voudrait, dans un autre procès, se débattre contre ce préjugé, la lutte serait fort difficile et fort rarement heureuse. Il termina en disant que l'article en discussion pourrait être supprimé comme inutile, si, par la suite, le conseil adoptait la disposition du projet (1) qui définit l'autorité de la chose jugée.

M. Réal ajouta un dernier mot : « L'individu déclaré héritier par un jugement peut être ensuite exclu par le véritable héritier; sa qualité n'est donc pas irrévocablement certaine, et dès lors elle peut être soumise au jugement de plusieurs tribunaux. >>

Rien n'était plus vrai; mais il fallait observer aussi que l'héritier exclu est héritier à l'égard de tous, tant qu'il est héritier apparent; de même que le véritable héritier devient héritier à l'égard de tous, dès qu'il

(1) C'est l'article 1351 du Code civil,

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est reconnu. C'était une tout autre question.

Le procès-verbal n'offre pas d'autre résultat que celui-ci : « L'article est retranché. »

Ce retranchement fut-il voté dans le sens de M. Berlier?

Il est permis de croire que la discussion n'alla pas se perdre dans une telle indétermination.

Au vrai ni la disposition primitive, ni celle que l'on y avait substituée, ne furent admises.

Mais il existait dans le projet de la commission un autre texte qui rendait identiquement la pensée de son article 87. Ce dut être en vue de cet autre texte, devenu l'article 800 du Code civil, que le conseil d'État supprima les deux propositions qui lui avaient été respectivement soumises.

Si l'on objecte que les procès-verbaux n'offrent aucune trace apparente de cette intention, je puis citer beaucoup de séances où l'on a discuté, dépiécé, retranché des articles qui se sont reproduits tout entiers dans la rédaction définitive, sans que l'on y trouve ce qui les a fait maintenir, ce qui a empèché de les remanier, et ce qui a fait modifier et transformer des dispositions que personne n'avait attaquées.

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Le texte dont je viens de parler, cet article 800 du Code, qui formait, dans le projet, l'article 104 du titre des Successions, s'exprimait ainsi : « Quoique les délais soient expirés, l'héritier conserve encore la faculté de faire inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, pourvu qu'il n'ait pas fait acte d'héritier, ou qu'il ne soit pas intervenu de jugement contradictoire, et passé en force de chose jugée, qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple. »

N'oubliez pas que cette disposition avait été tracée par la main qui déjà avait écrit celle-ci : « L'héritier contre lequel un créancier de la succession a obtenu jugement contradictoire passé en force de chose jugée, qui le condamne comme héritier, est réputé avoir accepté la succession. >>

On s'est donc généralement trompé quand on a dit que, dans le cours des discussions,

l'article 800 du Code civil avait été substitué à l'article 87 des premiers rédacteurs (1)? Non; tous deux existaient dans le projet ; tous deux appartenaient au même système; ils sortaient de la même source, et la même pensée respirait dans les mots dont ils se composaient.

En définitive: l'article 800 seul est resté, parce que seul il suffisait; et, si j'ai le bonheur de me faire comprendre, je m'assure qu'il n'est plus possible de méconnaître sa véritable

entente.

L'habile à succéder a laissé passer les délais que la loi lui accorde, et ceux que le juge y avait ajoutés, pour connaître les forces de la succession et délibérer; il n'en a eu aucun souci. Il ne peut plus renoncer. Néanmoins il conserve encore la faculté de faire inventaire et de se porter héritier bénéficiaire. C'est un retour vers ce principe d'équité naturelle qui semble répugner à ce que l'héritier soit obligé d'acquitter les dettes d'autrui, en payant plus qu'il ne retire de la succession.

Mais la loi exige que les choses soient restées entières. Ici l'imprudence se confond avec la fraude; elles sont punies de la même peine quand l'intégrité de ces choses est entamée, parce que, d'une manière ou d'une autre, la garantie du droit des tiers se trouve compromise.

De là cette condition sans laquelle il n'est plus permis à l'héritier de prétendre au bénéfice d'inventaire; il faut qu'il n'ait pas fait acte d'héritier, ou qu'il n'existe pas DE jugement passé en force de chose jugée, qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple.

Vous le voyez l'acte d'héritier qui le rend incontestablement héritier à l'égard de tous, et le jugement qui décide qu'un acte d'héritier a été fait, sont juxtaposes; ce sont deux causes semblables qui produisent le même effet. Pourvu qu'il n'existe pas de jugement, dit la loi; cela signifie : Pourvu qu'il n'existe aucun jugement. Donc si un jugement existe, celui que ce jugement dé

(1) Cette erreur a été commise, notamment par M. Toullier, t. 4, p. 557, à la note.

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Art. clare héritier, est aussi héritier à l'égard de tous. Les mots ne peuvent pas avoir une autre portée. Eh! comment hésiter encore, quand ces mots ont été placés là par les rédacteurs de cette disposition surabondante qui précédait : « Celui contre lequel un créancier de la succession a obtenu jugement contradictoire, passé en force de chose jugée, qui le condamne comme héritier, est réputé avoir accepté la succession. »

Autre remarque fort importante: la première rédaction de l'article 800 n'assimilait à l'acte d'héritier que la condamnation contradictoirement prononcée; mais la rédaction définitive parle, en termes généraux, d'un jugement passé en force de chose jugée.

Il y eut donc, à ce sujet, une discussion qui ne se trouve pas dans le recueil des procès-verbaux du conseil. Certes, si la majorité des voix ne se fût point ultérieurement prononcée en faveur du système de M. Tronchet et de la commission, MM. Treilhard et Berlier n'auraient pas laissé passer l'article 800, tel que leurs adversaires l'avaient fait, avec ses expressions si absolues qui généralisent, en les assimilant, les effets de l'acte d'héritier et ceux de la sentence qui le constate.

Enfin, je le demande, est-il sérieusement possible d'accuser des hommes graves et expérimentés, d'une niaiserie telle, qu'ils auraient cru nécessaire de mettre deux lignes à la fin de cet article 800, dans la seule intention d'apprendre aux gens que la chose irrévocablement jugée entre un débiteur et son créancier est irrévocable, et que le premier, condamné comme héritier pur et simple sur la poursuite du second, ne pourrait plus être admis à lui dire : Je ne veux être encore qu'un héritier bénéficiaire?

Tout en convenant de l'inutilité d'une pareille disposition, les auteurs qui veulent toujours l'entendre dans le sens restrictif, et ne donner droit de se prévaloir du jugement qu'au créancier qui l'a obtenu, répondent qu'il y a bien d'autres surérogations à relever

(1) V. Dalloz, Jurisp. génér., t. 12, p. 571.

(2) V.Lapeirère et son annotateur, 1. H, no 6, et les attestations rapportées par Salviat, t. 2, p.28, éd. 1824.

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dans le Code; et ils saisissent, pour exemple, Art. ces autres mots de notre article 800: S'il n'a pas fait acte d'héritier. Ne savait-on pas reste, ajoutent-ils, que celui qui a fait acte d'héritier s'est rendu irrecevable à invoquer le bénéfice d'inventaire (1) ?

Je réponds, à mon tour, que ce principe n'était point reçu et observé par toute la France, et qu'il était indispensable de s'en expliquer.

Avant comme après l'ordonnance de 1667, le parlement de Bordeaux admettait l'héritier, qui avait fait inventaire, à prendre la qualité d'héritier bénéficiaire, quoique d'abord il ne l'eût pas prise, et quoiqu'il eût fait acte d'héritier pur et simple. C'était un usage constant dans le ressort (2). De même, en ligne directe, celui qui n'avait point fait d'inventaire, et qui avait fait acte ou pris qualité d'héritier, pouvait, durant trente années, répudier la succession, en rapportant une simple description ou état sommaire du mobilier, sur la sincérité duquel il était cru jusqu'à preuve contraire (3).

On dira peut-être que c'était un écart bizarre, un attentat à l'autorité du droit romain, une révolte contre l'ordonnance de 1667. Mais les lois romaines n'étaient obligatoires en pays de droit écrit, qu'autant qu'elles n'y avaient point été abrogées ou modifiées par l'usage. Pour ce qui se peut rapporter à l'ordonnance, il serait difficile d'y trouver un texte que la jurisprudence bordelaise eût formellement violé: il s'ensuit que, jusqu'à la promulgation du Code civil, cette jurisprudence n'a pas dû cesser de régir le ressort où elle était née (4).

Ma remarque subsiste donc. Oui, s'il fallait donner aux mots qui terminent l'article 800 l'interprétation que je combats, cette disposition qui viendrait proclamer là, au profit du créancier, l'irrévocabilité de la chose qu'il a fait irrévocablement juger contre son débiteur, serait ridicule, tant elle serait inutile. Il n'est point permis de faire au législateur

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Je m'arrête pour faire observer que jusqu'ici je me suis uniquement attaché à rechercher ce que le Code a voulu, et non ce qu'il a dû dire. Deux systèmes étaient en présence; il fallait choisir. C'est ce choix que j'ai essayé de constater. Je n'ai point eu la prétention de refaire la loi à l'image de telle ou telle doctrine; je l'ai exposée, ou, si l'on veut, je l'ai racontée comme j'ai cru qu'elle avait été faite.

Mais, au fond, est-il vrai que cette loi, animée du souffle de MM. Tronchet, Portalis, Bigot de Préameneu, Boulay, Malleville, Muraire, etc., déroge aux anciens principes du droit et aux traditions de la jurisprudence? Nos vieux auteurs n'en conviendraient pas. Voyez l'article 326 de la coutume de Bourbonnais; voyez Coquille sur l'article 27 du titre 34 de la coutume de Nivernais, et La Lande sur l'article 337 de la coutume d'Orléans. Notre Boucheul, qui les cite sur l'article 278 de la coutume de Poitou, admet avec eux, comme règle de droit commun, « que quand la sentence qui déclare le proche parent héritier, est contradictoire, elle profite à tous les autres qui y ont intérêt, par la raison de la loi 12 ff. de rebus auctoritate judicis possidendis (1); mais que, quand elle a été portée par défaut, elle ne le rend héritier qu'à l'égard de celui qui l'a obtenue, et que même l'héritier condamné est reçu à revenir contre, en refondant les dépens (2). » C'était alors une défiance très-légitime que cette distinction entre les effets des sentences contradictoires et ceux des sentences par défaut, car on sait que celles-ci n'arrivaient souvent à l'état de chose jugée, que par des voies obscures et déloyales.

Ne lisait-on pas dans le code du président Favre : Res judicata contra hæredem facit jus, quoad omnes qui jus aliquod habent

(1) Cùm unus ex creditoribus postulat in bona debitoris se mitti, quæritur utrùm solus is qui petit possidere potest? An cùm unus petit, et prætor permisit, omnibus creditoribus aditus sit? Et commodius dicitur, cùm prætor permiserit, non tàm personæ solius petentis, quàm creditoribus,

in hæreditatem aut bona defuncti, si modò hæres contradixerit, nec fuerit per contumaciam aut collusionem condemnatus (5).

« Quelques-uns, disait Ferrière (4), mettent de la différence entre l'acceptation de la qualité d'héritier en une cause ou contrat, et la qualité d'héritier fondée sur des actes d'héritier, en ce que par des actes d'héritier, celui qui les a faits est obligé envers tous les créanciers, mais qu'au premier cas la qualité d'héritier n'oblige qu'envers la partie avec laquelle on a pris cette qualité, et non envers les autres créanciers. Ils se fondent sur la loi dernière ff. de interrogat. in jure faciend., où le jurisconsulte Scévola dit: Procuratore Cæsaris ob debitum fiscale interrogante, unus ex filiis qui nec bonorum possessionem acceperat, nec hæres erat, respondit se hæredem esse; an quasi 'interrogatoria (actione) creditoribus cæteris teneatur? Respondit ab his, qui in jure non interrogassent, ex responso suo conveniri non posse.

«Je n'estime pas que cette opinon soit soutenable, d'autant qu'il est absurde que cette qualité se puisse diviser, et qu'une même personne soit en partie héritier, ou envers quelques créanciers, et ne le soit pas en partie, ou à l'égard d'autres créanciers. Cette qualité entraîne la confusion des patrimoines du défunt et de l'héritier, fait que l'héritier représente la personne du défunt, et est obligé, par ce moyen, à tous les créanciers de la succession. Or, une pareille fiction ne peut point avoir lieu pour une personne seulement, si ce n'est en un cas, savoir : lorsque l'héritier présomptif a répudié la succession, et que néanmoins il a pris la qualité d'héritier dans un procès qu'il avait contre un particulier; cette qualité ayant empêché ce particulier créancier du défunt, de poursuivre ses droits contre d'autres que contre celui qui aurait pris cette qualité, pour lors je n'estimerais pas que les autres créanciers pussent préten

et in rem permissum videri, quod et Labeo putat... (2) Sur la réfusion des dépens, v. ci-dessus, p. 37. (3) Lib. 6, tit. 11, defin. 6, not. 61.

(4) Corps et compilation de tous les commentateurs sur la coutume de Paris, t. 5, p. 569, édition de 1685.

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Art. dre que ce présomptif héritier fût héritier pur et simple. Et peut-être que c'est dans cette espèce que la loi dernière ff. de interrogat. in jure faciend., a été faite, suivant ces termes, nec hæres erat; le jurisconsulte supposant que celui qui avait dit ètre héritier dans les interrogatoires qu'il avait subis à la requête du procureur du prince, n'était réellement pas héritier (1). »

Je sais que Pothier a dit, dans son Traité des Successions: « L'héritier condamné en cette qualité envers un créancier, par jugement souverain ou en dernier ressort, est bien obligé, à cause de l'autorité de la chose jugée, à payer les sommes auxquelles il a été condamné; mais il ne devient pas héritier pour cela, car il ne peut être héritier sans avoir voulu l'être, selon notre règle de droit coutumier : Il n'est héritier qui ne veut. » Cette raison n'est pas très-concluante : la règle il n'est héritier qui ne veut, dont le style a été rajeuni par l'article 775 du Code civil, signifie seulement que nous n'avons point, comme chez les Romains, des héritiers siens et nécessaires (2).

S'il ne fallait que dire: Je ne veux être héritier, chacun pourrait, se retranchant dans ce qu'il appellerait la candeur de son intention, neutraliser trop commodément les conséquences de ses actes, ou jouir trop impunément de sa fraude.

L'erreur de droit n'est pas même un motif qui puisse venir en aide au majeur, pour le relever des suites d'une imprudente immixtion; on lui dirait : Cùm ignorantia juris facilè excusari non possis, será prece subveniri tibi desideras (3).

(1) L'auteur indique fort bien ici le sens de la loi dernière, ff. de interrogat, in jure fac.; mais M. Merlin, dans ses Questions de droit, vo Héritier, S 8, prouve jusqu'à la dernière évidence que cette loi ne s'applique qu'au cas où celui qui se déclare héritier n'était cependant pas habile à prendre cette qualité. En effet, la loi 12, eod. tit., dit, en termes exprès, que l'héritier sien qui délibère, et ne s'est point encore immiscé dans la succession de son père, fait acte d'héritier en répondant qu'il est héritier : Si responderit se hæredem esse, tenebitur; nam ità respondendo pro hærede gessisse videtur. Et il n'est pas besoin de démontrer que celui

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Le successible qui se trompe et se rend Art. héritier, croyant qu'il s'abstient, est un héritier qui ne veut l'étre, et qui n'en reste pas moins, en dépit de sa volonté contraire, soumis à toutes les charges de l'hérédité. La règle invoquée par Pothier est donc ici sans application.

Cependant, ne serai-je point accusé de méconnaître, à mon tour, cette autre règle du droit civil, qui veut que la chose demandée soit la même, et que la demande soit entre les mêmes parties, pour que l'on puisse dire: Il y a autorité de chose jugée (4)?

Oui, il est écrit dans la loi que les jugements n'ont d'effet qu'à l'égard des personnes entre lesquelles ils ont été rendus; mais vous y lisez également que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes (5).

Or, l'héritier présomptif qui traite avec un créancier de la succession, ne fait-il pas acte d'héritier, et cet acte ne le rend-il pas héritier pur et simple à l'égard de tous? L'affirmative est incontestée; il n'y a pas une ombre de dissidence sur ce point.

L'article 800 du Code civil fait donc exception à l'article 1165.

Pourquoi la règle générale de l'art. 1351 ne céderait-elle pas de même à cette exigence spéciale de la nature des choses?

Je sais qu'on insistera. La différence est grande, dira-t-on, entre le successible qui se reconnaît volontairement héritier par l'effet d'une convention, et celui qui ne reçoit cette qualité que par l'effet d'une condamnation. Je répondrai, avec M. Merlin (6), qu'il est toujours permis d'argumenter des conventions aux jugements, et qu'un jugement suppose

qui pro hærede gessit est obligé envers tous les créanciers de la succession.

(2) Necessarii verò dicuntur quia omninò, sive velint, sive nolint, tàm ab intestato quàm ex teshæredes tamento, ex lege duodecim tabularum, fiunt. Voyez le tit. 19 des Institutes, liv. 2, De hæredum qualitale et differentiâ.

(3) Voyez l'art. 783 du Code civil.

(4) Ibid.,jart. 1351.

(5) Ibid., art. 1165.

(6) Répertoire, vis Effet rétroactif, sect. 5, $ 9, et Quest. de droit, vo Héritier, § 8.

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