Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

stantly investigating the canal problem, and all having a personal knowledge of the locality.

"In view of all these circumstances, the jealousy with which each party to the treaty defined what it gave up and what it kept, the prominence and importance of the locality, the concurrence of all the original maps in the name, and its universal notoriety, I find it impossible to conceive that Nicaragua had conceded this extensive and important territory to Costa Rica, and that the latter's representative bad failed to have the name Punta Arenas appear anywhere in the treaty. And for reasons so similar that it is unnecessary to repeat them, it is also impossible to conceive that Costa Rica should have accepted the Taura as her boundary and that Nicaragua's representative should have entirely failed to have the name Taura appear anywhere in the treaty.

66

Having then designated generally the mainland east of Harbor Head as the location of the initial point of the boundary line, it now becomes necessary to specify more minutely, in order that the said line may be exactly located and permanently marked. The exact location of the initial point is given in President Cleveland's award as the 'extremity of Punta de Castillo, at the mouth of the San Juan de Nicaragua River, as they both existed on the 15th of April 1858.'

"A careful study of all available maps and comparisons between those made before the treaty and those of recent date made by boards of engineers and officers of the canal company, and one of to-day made by yourselves to accompany this award, makes very clear one fact: The exact spot which was the extremity of the headland of Punta de Castillo April 15, 1858, has long been swept over by the Caribbean Sea, and there is too little concurrence in the shore outline of the old maps to permit any certainty of statement of distance or exact direction to it from the present headland. It was somewhere to the northeastward, and probably be tween 600 and 1,600 feet distant, but it can not now be certainly located. Under these circumstances it best fulfills the demands of the treaty and of President Cleveland's award to adopt what is practically the headland of to-day, or the northwestern extremity of what seems to be the solid land, on the east side of Harbor Head Lagoon.

"I have accordingly made personal inspection of this ground, and declare the initial line of the boundary to run as follows, to wit:

"Its direction shall be due northeast and southwest, across the bank of sand, from the Caribbean Sea into the waters of Harbor Head Lagoon. It shall pass, at its nearest point, 300 feet on the northwest side from the small hut now standing in that vicinity. On reaching the waters of Harbor Head Lagoon the boundary line shall turn to the left, or southeastward, and shall follow the water's edge around the harbor until it reaches the river proper by the first channel met. Up this channel, and up the river proper, the line shall continue to ascend as directed in the treaty. "I am, gentlemen, very respectfully, your obedient servant, "E. P. ALEXANDER."

[blocks in formation]

CASE OF THE "HAVANA PACKET" AWARD.

At page 5037 it is stated that in this case President Grévy made an award in favor of the Netherlands. Since that statement was written, I have received from Mr. William F. Powell, envoy extraordinary and minister plenipotentiary to Haiti and chargé d'affaires to the Dominican Republic, a copy of the award, which the latter Government was so good as to furnish him for my use. The text of the award is as follows:

Nous Jules Grévy, Président de la République Française; Statuant en vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés aux termes du compromis signé à la Haye, le 26 Mars 1881, par lequel le Gouvernement des Pays-Bas et le Gouvernement de St. Domingue sont convenus de déférer au Président de la République Française pour être réglé par lui et sans recours le litige qui est pendant entre eux depuis 1878 au sujet de la saisie du navire Havana Packet.

Vu les pièces fournies par les deux Gouvernements, notam. ment:

1. Une lettre en date du 26 Septembre 1879, adressée au Ministre des Affaires Étrangères de France par M. le Baron de Zuylen de Nyevelt, Ministre des Pays-Bas à Paris;

2. Une lettre en date du 18 Mai 1880 adressée au Ministre des Affaires Étrangères de France par M. Paz, Ministre de la République Dominicaine à la Haye;

3. Une lettre en date du 28 Mars 1881 adressée au Ministre des Affaires Étrangères de France par M. le Baron de Zuylen de Nyevelt, et transmettant:

a. le texte du compromis intervenu entre les deux Gouvernements intéressés..

b. un exposé des faits.

c. une note sur la loi Dominicaine du 15 Mai 1876.

d. le dossier du procès du Capitaine Harken et la correspondance échangée entre le Consul des Pays-Bas à Santo Domingo et les Autorités Dominicaines;

4. Une lettre en date du 11 Octobre 1881 adressée au Ministre des Affaires Etrangères de France par M. Paz, et transmettant,

a. une copie certifiée des pièces de la procédure,

b. le texte de la loi Dominicaine du 11 Août 1875,

C.

la gazette officielle du 2 Juin 1876, contenant le texte de la loi du 15 Mai 1876;

5. Une lettre en date du 18 Octobre 1881, adressée à M. le Ministre des Affaires Étrangères de France par M. le Baron de Zuylen de Nyevelt;

6. Une lettre en date du 21 Juillet 1882, adressée au Ministre des Affaires Étrangères de France par M. le Baron de Zuylen de Nyevelt, et relative aux indemnités réclamées par les Pays-Bas;

7. La réponse faite le 16 Octobre 1882, par le Gouvernement Dominicain à la communication de la lettre précédente; La Commission instituée par Nous à l'effet d'étudier les documents respectivement produits nous, ayant fait part du résultat de son examen;

Attendu qu'il résulte de la dépêche du 18 Octobre 1881, ci-dessus visée, que le Gouvernement des Pays-Bas a retiré la démande d'arbitrage en tant qu'elle concerne une réparation à accorder à la Dame Dickinson;

Que l'arbitre n'a donc plus à s'occuper que des faits relatifs au Capitaine Harken et au navire "Havana Packet";

Attendu que des termes exprès du compromis, il résulte que l'Arbitre a d'abord à rechercher si les faits imputés au Capitaine Harken, qui ont donné lieu à diverses sentences des tribunaux Dominicains, sont établis par les pièces de la procédure;

Attendu qu'aucune constatation matérielle n'a été relevée à la charge du Capitaine Harken, que le fait qui a motivé son arrestation et la confiscation du navire "Havana Packet" ne résulte que des dépositions de trois ou quatre témoins;

Attendu que ces dépositions, qui sont contredites par d'autres, qui contiennent des détails invraisemblables, n'ont pas été faites en présence du Capitaine Harken, qui n'a jamais été confronté avec leurs auteurs, alors que rien n'était plus facile que d'opérer cette confrontation; qu'il y a là un vice essentiel de procédure qui ôte toute valeur probante à l'enquête;

Attendu, en conséquence, que le fait reproché au Capitaine Harken n'est nullement prouvé et que les mesures rigoureuses prises par les Autorités Dominicaines contre lui, contre son second et contre le navire, ne sont pas justifiées;

Qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner si le fait allégué tombait sous le coup de la Loi Dominicaine du 19 Mai 1876, ni si cette loi est, ou non, conforme aux principes du droit international;

Attendu que le compromis charge l'arbitre, dans le cas où le Gouvernement Dominicain serait déclaré responsable, de fixer l'indemnité qui doit être payée;

Attendu qu'en tenant compte de la valeur du navire confisqué, des dépenses diverses nécessitées par le procès de l'emprisonnement et des mauvais traitements subis par le Capitaine et son Second, du séjour prolongé que le Capitaine a dû faire à St. Domingue, et du temps qui s'est écoulé depuis que le dommage a été causé jusqu'à ce jour, il convient de fixer à cent quarante mille francs le chiffre de l'indemnité due par

« ZurückWeiter »