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portait toutes les troupes réglées hors de France, contre la seconde coalition continentale. Tombée presque en désuétude sous le consulat, elle se vit inopinément rétablie, mais dans l'intérêt exclusif du despotisme impérial (V. 24 septembre 1805; 12 novembre 1806). Depuis le gouvernement du roi, elle n'existe que d'une manière provisoire, incomplète et confuse. Elle a été mise à la disposition de ce parti qui se dit seul défenseur de la royauté; elle devient dans ses mains une arme dont il prétend se servir contre la liberté publique. A la vérité elle a pour commandant suprême l'héritier de la couronne, Monsieur, comte d'Artois, bien connu par son dévouement à la Charte (V. 16 mars, 7 octobre 1815); mais, comme en plusieurs lieux elle obéit à ce parti, elle y est un instrument d'oppression, et même une arme de vengeance. Cette belle institution est donc jetée hors de l'action administrative et du régime constitutionnel. Que ne peut-elle pas cependant dans les troubles publics, dans les désastres des invasions? Deux fois employée, la garde nationale de Paris a, deux fois, préservé la France des plus grands dangers; elle a, deux fois, sauvé la capitale par sa contenance ferme et mesurée, en émoussant les desirs irréfléchis des soldats français trahis par la victoire et les passions haineuses des soldats étrangers qu'enflammaient leurs succès. En 1791, 92, elle aurait sauvé le trône, si les conseillers secrets de Louis XVI ne l'avaient pas détourné de se confier à son dévouement.

L'ordonnance de ce jour, replaçant les gardes nationales dans la dépendance du pouvoir civil ordinaire, réintègre sous l'autorité directe du ministre de l'intérieur les maires, sous-préfets, préfets, dans l'exercice des attributions primitivement dévolues aux pouvoirs municipaux. L'ordonnance supprime tous les emplois d'officiers supérieurs à celui de commandant de commune ou de canton. — Elle prévient ou réprime un grand nombre d'abus. — Elle met un terme aux vexations des inspecteurs-généraux, détruit l'arbitraire de l'etatmajor-général. — Elle prescrit aux autorités locales d'adopter pour base du contrôle nominal le rôle de tous les imposés ou fils d'imposés sans aucun examen des opinions politiques, sans autre exclusion que celle des individus qui ont subi des condamnations afflictives et infamantes, et en se réduisant au nombre d'hommes suffisant au service habituel de la police locale.

Cette ordonnance est accueillie par tous les Français amis de leur pays avant toutes choses, c'est-à-dire par l'immense majorité. Elle

semble promettre une loi définitive qui, plaçant cette institution à l'abri des caprices du pouvoir, secondera l'influence constitutionnelle de la loi sur les élections (V. 5 février 1817), et de la loi relative au recrutement (V. 10 mars 1818); deux lois chères aux Français, en ce qu'elles doivent concourir à garantir la liberté au-dedans et le repos au-dehors.

rences.

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Septembre 30. CONGRÈS D'AIX-LA-CHAPELLE. Ouverture des conféLes empereurs d'Autriche, de Russie, le roi de Prusse, se réunissent pour décider la question de l'évacuation totale du territoire français par les armées confédérées (V. 20 mars 1815, 10 février 1817). Les ministres de ces trois souverains doivent, de concert avec les envoyés de la Grande-Bretagne et le duc de Richelieu, envoyé de la France, préparer la résolution définitive.

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Octobre 2. CONGRÈS D'AIX - LA - CHAPELLE (V. l'art. précédent).— Troisième séance des ministres des cinq grandes puissances. Le principe de l'évacuation du territoire de la France est décidé à l'unanimité et presque sans discussion (V. le 9).

8. Relâche à Timor, de la corvette l'Uranie (commandant, le capitaine Louis Freycinet), employée à une expédition scientifique (V. 17 septembre 1817 ). Ce bâtiment a exploré une partie de la côte nord-ouest de la Nouvelle-Hollande, dont les détails étaient in

connus.

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9. CONGRÈS D'AIX-LA-CHAPELLE ( V. le 2). Convention entre les ministres des cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, d'une part; le duc de Richelieu, plénipotentiaire de France, d'autre part. ART. 1er Les troupes composant l'armée d'occupation — I seront retirées du territoire français, le 30 novembre prochain. 4. Tous les comptes entre la France et les puissances alliées ayant été réglés et arrêtés, la somme à payer par la France, suivant les stipulations du traité du 20 novembre 1815, est définitivement fixée à deux cent soixante-cinq millions.-5. Sur cette somme, celle de cent millions, valeur effective, sera acquittée en inscriptions de rentes sur le grand-livre de la dette publique de France, portant jouissance du 22 septembre 1818. Lesdites inscriptions seront reçues au cours du 5 octobre 1818.-6. Les cent soixante-cinq millions restant seront acquittés par neuvième, de mois en mois, à partir du 5 janvier prochain, au moyen de traites sur des maisons de commerce à ce désignées (V. 19 novembre).

Ainsi le duc de Richelieu, qui se sentit un assez grand courage de résignation pour souscrire les conditions du 20 novembre 1815,

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courage que ne put se donner son prédécesseur, le prince de Talleyrand (V. 26 septembre 1815), a le bonheur d'attacher son nom à la transaction qui les efface. Beaucoup de nos ministres signèrent des traités funestes ; il est le seul qui ait réparé les maux qu'il n'avait pas faits. Il n'entre en partage d'une aussi belle gloire, qu'avec le plus sage de nos rois, Charles V, qui défit si bien le traité de Bretigny (1360).

20 et 26. Réunion des colléges électoraux, convoqués pour la nomination des députés de la deuxième série, et des remplaçants des autres séries. L'Europe voit une seconde fois (V. 20 septembre 1817), et avec une égale surprise, le calme établi dans des réunions si propres à soulever les passions politiques.

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On s'est efforcé d'accréditer que les électeurs étaient sans zèle dans leurs fonctions; on a prétendu qu'un tiers d'entre eux ont dédaigné de concourir aux élections. Cependant, à nulle autre époque depuis les assemblées des bailliages pour les nominations aux états-généraux, on ne vit une affluence aussi considérable, eu égard au nombre des votants admis par les diverses constitutions. Cette fois, une foule de citoyens se rappelle que la facilité avec laquelle les ambitieux ou les méchants s'emparèrent du pouvoir à chaque crise révolutionnaire, fut la suite de l'égoïsme des classes intermédiaires, la conséquence de leur défaut d'énergie, dans ces temps où les hommes des classes supérieures, qui auraient dû servir de guides dans la résistance, avaient si impolitiquement pris la fuite. Cette présence des deux tiers des électeurs, en octobre 1818, montre avec évidence le développement de l'esprit public; elle prouve que les citoyens appelés à voter apprécient l'importance de leurs fonctions, que l'insouciance enfin cesse d'être le caractère général, et que l'opinion ne doit pas céder en toute rencontre à l'impulsion du ministère. Ce commencement d'énergie raisonnée doit faire époque; il annonce que la nation se donstitutionnalise, et que les salutaires dispositions de la Charte ont déja de fortes racines dans les esprits. L'absence d'un tiers des électeurs, absence dont le parti anti-populaire s'autorise pour indiquer des vices dans la loi du 5 février 1817, provient sur-tout de ce que ce parti, désespérant de diriger les élections, y prévoyant sa défaite, en a fui l'humiliant spectacle. Les choix manifestent à quel point la majorité des propriétaires réprouve le systême des ministres et s'ir`rite de leurs tentatives pour dominer exclusivement les colléges. Les plus remarquables des députés sont : Bédoch (Corrèze), le général Grenier (Moselle), Kératry (Finistère), Lafayette (Sarthe ),

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Manuel (Vendée et Finistère), Martin de Gray (Haute-Saône), Saint - Aulaire ( Gard ). Les électeurs du Rhône, assemblés le 26, n'ont qu'un député à nommer. Leurs suffrages se portent sur un des plus estimables citoyens dont s'honore la France, quoiqu'ils n'ignorent pas que les électeurs de l'Ain l'ont choisi, le 20. Les habitants de Lyon aiment à rendre un éclatant hommage à leur défenseur Camille Jordan, ce même député qui, sous la tyrannie du directoire, fit entendre une voix courageuse (V. 9 octobre 1793, 17 juillet 1797), et qui, vingt ans après, s'élève avec la même énergie contre les nouveaux attentats exercés dans cette cité malheureuse, contre les fauteurs d'une autre espèce de terrorisme (V. 8 juin 1817). - La seconde épreuve de la loi du 5 février 1817 démontre donc, d'une manière positive, que la nation est susceptible de discerner les avantages d'un système représentatif, qu'elle sait reconnaître tout le besoin d'en retenir la possession. Cette loi est bonne, puisqu'elle ouvre les portes de l'enceinte législative aux hommes les plus chers à la population du pays.

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Novembre 1er. CONGRÈS D'AIX-LA-CHApelle.

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Note adressée à

M. le duc de Richelieu, par les plénipotentiaires des cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie (V. 9 octobre). Appelés par l'article 5 du traité du 20 novembre 1815 à exami« ner, de concert avec sa majesté le roi de France, si l'occupation << militaire d'une partie du territoire français, arrêtée par ledit traité, pouvait cesser à la fin de la troisième année, ou devait se prolon« ger jusqu'à la fin de la cinquième, leurs majestés l'empereur d'Autriche, le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies, se sont « rendues à Aix-la-Chapelle, et ont chargé leurs ministres de s'y «< réunir en conférence avec les plénipotentiaires de leurs majestés « le roi de France et le roi de la Grande-Bretagne, afin de procéder 1 « à l'examen de cette question importante. L'attention des ministres et plénipotentiaires a dû se fixer avant tout, dans cet exa<«< men, sur l'état intérieur de la France. Elle a dû se porter également <«< sur l'exécution des engagements contractés par le gouvernement français envers les puissances co-signataires du traité du 20 no«vembre 1815. L'état intérieur de la France ayant été depuis long-temps le sujet des méditations des cabinets, et les plénipo« tentiaires réunis à Aix-la-Chapelle s'étant mutuellement communiqué les opinions qu'ils s'étaient formées à cet égard, les augustes souverains, après les avoir pesées dans leur sagesse, ont reconnu « avec satisfaction que l'ordre des choses, heureusement établi en

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« France par la restauration de la monarchie légitime et constitutionnelle, et le succès qui a couronné jusqu'ici les soins paternels de « sa majesté très-chrétienne, justifient pleinement l'espoir d'un affer« missement progressif de cet ordre des choses si essentiel pour le << repos et la prospérité de la France et si étroitement lié à tous les ⚫ grands intérêts de l'Europe. Quant à l'exécution des engage<< ments, les communications... n'ont laissé aucun doute.....

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......

« leurs majestés impériales et royales se sont félicitées de n'avoir plus

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qu'à écouter ces sentiments et ces vœux personnels qui les portaient « à mettre un terme à une mesure que des circonstances funestes et ⚫ la nécessité de pourvoir à leur propre sûreté et à celle de l'Europe << avaient pu seules leur dicter. — Dès lors les augustes souverains « se sont décidés à faire cesser l'occupation militaire du territoire français, et la convention du 9 octobre a sanctionné cette résolu«<tion. Ils regardent cet acte solennel comme le complément de la a paix générale.........

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Le congrès d'Aix-la-Chapelle fait rentrer l'Europe dans son état ordinaire. Chaque nation se retrouve enfin chez elle. Les souverains confédérés se sont honorés dans cette loyale interprétation des conventions du 20 novembre 1815. Ils ont adopté ce mot de notre malheureux Jean : « Si la bonne foi était bannie de la terre, elle devrait « se trouver dans le cœur des rois »>.

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15. CONGRÈS D'AIX-LA-CHAPELLE, « Les plénipotentiaires des cinq grandes puissances déclarent qu'elles sont fortement décidées « à ne s'écarter, dans aucune de leurs relations, du principe d'union « intime qui a présidé à leurs rapports. Que cette union n'a « pour objet que le maintien de la paix générale, fondé sur le respect << religieux pour les engagements consignés dans les traités et pour <«< la totalité des droits qui en dérivent. Que la France, associée • aux autres puissances pour la restauration du pouvoir monarchi« que, légitime et constitutionnel, s'engage à concourir désormais au <«< maintien et à l'affermissement d'un systême qui a donné la paix à l'Europe, et qui peut seul en assurer la durée.—Que des réunions particulières, soit entre les souverains eux-mêmes, soit entre leurs « ministres plénipotentiaires respectifs, pourront avoir lieu, si elles << sont jugées nécessaires. »

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17. Dislocation de l'armée d'occupation, et commencement de l'évacuation du territoire occupé par les troupes étrangères (V. 9 octobre); sept cent cinquante millions de contributions de guerre, sept cent cinquante millions de frais d'occupation, et plus de cinq

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