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confisquer. La férocité se rassasie; la cupidité, jamais. Les confis << cations sont si odieuses que la révolution en a rougi, elle qui n'a

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rougi de rien; elle a rendu les biens des condamnés. »

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Honneur donc au député Royer-Collard prenant la défense des principes immuables de la justice! Honneur au duc de Richelieu! disant, Depuis Tibère jusqu'à Bonaparte, les confiscations ont été prononcées sous le nom d'indemnités ; et ce mot se trouve littérale«ment dans les discours des orateurs qui, en présentant le code pénal, l'avaient rempli d'articles de confiscation que sa majesté en a « fait disparaître. Plus de confiscation, a dit la Charte que nous avons « jurée. Il a fallu puiser, dans nos malheurs, une grande leçon pour « tous les peuples. Ce sont les confiscations qui rendent irréparables « les maux des révolutions; voyez- en parmi nous les lamentables « effets. En punissant les enfants, elles lèguent aux générations les «haines et la vengeance; elles désolent la terre, comme les conqué«rants à la suite desquelles elles marchent ». Honneur, sur-tout, à Louis XVIII, qui non-seulement imite Henri IV, en se refusant à toute confiscation, mais qui encore l'interdit à ses successeurs! (art. 66 de la Charte)!

Cet odieux amendement du député Corbière, en faveur de la confiscation, est rejeté, mais à une faible majorité; tant sont profondes les empreintes des jurisprudences féodale et révolutionnaire! Quelle immense distance entre ce député Corbière, et Montes · quieu prononçant, « Si les confiscations sont fort utiles dans les a états despotiques, elles sont pernicieuses et injustes dans les états « modérés »>!

Enfin, la loi est adoptée par trois cent trente-quatre voix sur trois cent soixante-six.- Les députés, dont cette courte discussion honore l'ame et le caractère, sont MM. Becquey (Haute-Marne), Colomb (Hautes-Alpes), Germiny (Seine-Inférieure), Royer-Collard (Marne), De Serre (Haut-Rhin ).— La loi est reçue, sans discussion, à la chambre des pairs, par cent vingt votants sur cent quarante et un, 19. Loi qui fixe un deuil général au 21 janvier, en commémoration de la mort de Louis XVI (V. 21 janvier 1793), et qui autorise l'érection d'un monument expiatoire.

31. Ordonnance, du roi, portant création d'un college de marine, et de compagnies d'élèves de la marine. Le collége est établi à Angoulême. Les élèves recevront une éducation théorique dans ce collége, une éducation pratique dans les ports et sur des corvettes d'instruction armées et faisant campagne.

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Mars 13. Traité entre la France et les cantons suisses, établissant des capitulations militaires, d'après lesquelles douze mille Suisses sont admis dans l'armée française. - Cette faveur accordée à des étrangers, est à-la-fois une maladresse de la part d'un gouvernement susceptible de réunir en sa faveur tous les droits à l'affection des Français, une insulte à leur courage ou un outrage à leur fidélité, et un surcroît de dépenses.

20. Mort de Marie, reine de Portugal, transportée au Brésil (V. 29 novembre 1807; 27 janvier 1808). Frappée d'aliénation mentale, elle ne gouvernait plus. Son fils, régent depuis le 30 janvier 1792, lui succède sous le nom de Jean VI.

21. Ordonnance du roi, substituant aux quatre classes de l'institut, quatre académies: française, des inscriptions et belles-lettres, des sciences, des beaux-arts. Chaque académie a son régime indépendant. On peut assigner divers motifs de cette mesure, au moins inutile. En reproduisant les accessoires de l'ancien régime, on fait naître l'idée qu'il conviendrait de tout rétablir, et qu'il n'est pas une seule institution nouvelle qui n'ait besoin de réforme. On redoute l'influence de l'institut réuni. On se donne l'occasion et le prétexte d'éliminer des membres imbus d'un systême contraire au systême monarchique d'autrefois. Mais sur-tout, il faut attribuer cette décomposition de l'institut au ministre Vaublanc, fougueux architecte de ruines, et jaloux d'effacer les traces de sa conduite ultra-républicaine à l'assemblée législative, à force de zèle pour détériorer les utiles fondations posées dans le cours de la révolution (V. 13 avril ).

31. Mort de Ducis, poète tragique, à quatre-vingt-trois ans.

Avril 13. Ordonnance du roi, qui licencie les élèves de l'école polytechnique. Aujourd'hui que toutes les institutions des époques antérieures sont en butte à l'animadversion d'une faction d'hommes haineux par systême, comme par petitesse d'ame, ces élèves, dont la renommée ne cessa de proclamer les merveilleux progrès dans les sciences d'application mathématique; ces élèves, l'étonnement et l'envie de l'Europe entière, sont désignés au gouvernement, comme de jeunes factieux prêts à l'attaquer. C'est le ministre Vaublanc, néophyte royaliste, voulant faire pénitence de ses écarts démagogiques (V. 9, 29 novembre 1791), par conséquent, injustement passionné et turbulent dans une fausse carrière, qui provoque cet acte d'inutile sévérité (V. 4 septembre 1816).

20. Projet de loi, présenté à la chambre des députés, dont l'objet

est de révoquer un décret de l'assemblée constituante (V. 14 avril 1791) aunulant l'acte d'engagement de la baronnie de Fenestranges, au profit de la famille Polignac. - En produisant ce projet dans les derniers jours d'une session prolongée plus de six mois, les ministres, favorables au retour des anciens abus, se flattent qu'il passera sans examen. Heureusement il se trouvera des députés auxquels une extrême lassitude ne saurait faire négliger les intérêts de la nation (V. 16 janvier 1817).

28. LOI SUR LES FINANCES.

La proposition royale pour la loi de l'impôt, portée à la chambre des députés le 20 novembre, a été rejetée. Diverses propositions, substituées aux dispositions premières, ont obtenu l'assentiment royal, après quatre mois de discussion, et à la suite d'une lutte opiniâtre de la part des ministres. Ainsi l'ordre constitutionnel a été interverti; la marche des pouvoirs s'est faite dans le sens le plus opposé à la dignité de la couronne, comme aux intérêts positifs du peuple; et cette prérogative, textuellement réservée au roi seul par l'article 16 de la Charte, s'est trouvée, au moyen d'une interprétation forcée de l'article 46, dévolue par le fait, non-seulement à cette chambre, mais même individuellement à chacun de ceux qui la composent. La majorité parlant, outre mesure, de son attachement à la monarchie de saint Louis, de son ardeur pour la réhabilitation des bons principes, s'engage dans des routes fausses et dangereuses (V. le 29). L'amour-propre des chefs, leurs prétentions déréglées, leurs opinions anti-constitutionnelles, étouffent jusqu'aux apparences de tous ces sentiments généreux qu'ils proclament avec la plus fastueuse ostentation. Sectaires artificieux, ils entraînent tous les fanatiques de bonne foi, espèce de fanatiques la plus redoutable.

Quels ministres aussi, pour défendre la prérogative royale et les véritables intérêts de la nation, que les comtes Viennot-Vaublanc (V. 9, 29 novembre 1791), Corvetto, ligurien natif (V. 29 décembre 1818), et le duc de Feltre ou général Clarke (V. 30 mars 1814, premier article; 11 mars 1815, deuxième article)! Lorsqu'un plan de finances n'est pas l'ouvrage même du ministre, que devient cette responsabilité morale qui doit peser sur lui? où l'opinion publique trouvera-t-elle son justiciable? L'ex- avocat de Gênes, comte Corvetto, défend au reste assez mal, soit par adresse ou par maladresse, la cause ministérielle. L'examen de toute sa gestion pourrait même laisser croire qu'il n'est pas mécon tent d'avoir perdu cette cause.

Les ministres avaient proposé l'établissement de six nouvelles impositions indirectes; toutes sont rejetées. — On a doublé le droit des patentes, malgré la rigueur des circonstances où le commerce est placé, malgré les inconvénients signalés par une tentative faite il y a peu d'années, quoiqu'on n'ignore pas que de tous les impôts directs c'est celui dont l'assiette est la plus arbitraire, la répartition la plus inégale, le recouvrement le plus incertain. En vain le député Beugnot présentera-t-il de très-lumineuses observations, l'indocile majorité les rejettera, comme tout ce qui éclaire.

Budget de 1814 (V. 23 septembre 1814). Il est réglé définiti

vement:

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En recettes, à cinq cent trente - trois millions sept cent treize mille francs;

Eu dépenses, à six cent trente-sept millions quatre cent trentedeux mille francs.

Il sera pourvu à l'excédent des dépenses par le mode déterminé relativement à l'arriéré. Le budget de 1814 est fermé.

Budget de 1815 (V. 23 septembre 1814). — Il est fixé :

En recettes, à sept cent cinquante- trois millions cinq cent dix mille francs;

En dépenses, à huit cent quatre-vingt-trois millions neuf cent quarante mille francs.

Il sera pourvu à l'excédent des dépenses par le mode déterminé relativement à l'arriéré.

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Contributions extraordinaires de 1815. Les ordonnances du roi qui les ont autorisées pendant l'occupation militaire sont confirmées, et les levées extraordinaires faites à la même époque sont régularisées.

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Arriéré. Sous ce nom se confondent toutes les créances antérieures au 1er janvier 1816. Il sera acquitté en reconnaissances de liquidation portant intérêt à cinq pour cent, et non négociables. Cette masse de créances comprend : 1o l'arriéré commençant au Ι janvier 1810, et se terminant au 1 avril 1814; 2° l'arriéré des trois derniers trimestres de 1814 et de l'exercice entier 1815. Le sort des créanciers de la première classe avait été fixé par la loi du 23 septembre 1814, dont quelques dispositions se trouvent révoquées par la loi actuelle, qui retire aux créanciers l'hypothèque assignée, et réduit leurs avantages, On élude ainsi l'article 70 de la Charte, portant textuellement: La dette publique est garantie ; toute espèce d'engagement pris par l'état avec ses crénciers est

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inviolable

Mais l'hypothèque dont il s'agit ici est assise, en partie, sur trois cent mille hectares des bois de l'état; et les membres qui dominent la chambre des députés ont objecté que l'état n'est point propriétaire de ces bois, attendu qu'ils n'ont pas cessé d'être la propriété du clergé. Ainsi, pour des prêtres dont la conduite politique fut presque constamment, durant vingt-cinq années, un objet de blâme et de reproche; pour l'avantage personnel de ces prêtres dont la funeste influence amena, condensa les vapeurs dont se forma l'orage du 20 mars 1815; pour redonner à des individus, auxquels le simple exercice d'un ministère sacré ne suffit pas, une consistance politique que tout défend de leur rendre, des députés de la nation trahissent la foi promise! Ils osent prétendre que des engagements consacrés par une loi sont révocables, parce qu'aucune loi n'est immuable !!!

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Budget de 1816. Il se divise en ordinaire et extraordinaire. — Le budget ordinaire comprend les recettes et dépenses ordinaires. - Le budget extraordinaire comprend les charges extraordinaires résultant des traités et conventions du 20 novembre 1815, et les recettes extraordinaires destinées à les acquitter. La dépense ordinaire est réglée à cinq cent quarante-huit millions deux cent cinquante-deux mille cinq cent vingt francs;

La recette ordinaire, à cinq cent soixante-dix millions quatre cent cinquante-quatre mille neuf cent quarante francs.

La dépense extraordinaire est fixée à deux cent quatre-vingt-dix millions huit cent mille francs;

La recette extraordinaire, à deux cent soixante-neuf millions cent quarante mille francs.

Le complément des dépenses extraordinaires sera formé par l'excédent des recettes ordinaires. Au nombre des recettes extraordinaires, se trouve un prélèvement de cinq millions sur un crédit supplémentaire de six millions de rentes que le gouvernement est autorisé à créer et à faire inscrire au grand-livre de la dette publique, à mesure des besoins, jusqu'à concurrence de ce crédit.

Les économies opérées sur les dépenses ordinaires de 1815 s'élèvent à cinquante-cinq millions cinq cent mille francs; les augmentations survenues dans les dépenses ordinaires de 1816, à cinquantesix millions cent vingt mille francs.

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