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Au I avril 1814, le total des cinq pour cent consolidés, formant la dette perpétuelle, se portait à soixante-trois millions trois cent mille francs; les pensions à la charge du trésor étaient de vingt millions. L'arriéré propre au ministère des finances paraît être de six cent quarante-quatre millions, dont cent soixante-treize et demi exigibles; l'arriéré général des ministères et des finances, pour dépenses antérieures au 1er avril 1814, s'évalue à un milliard trois cent huit millions, dont sept cent cinquante-neuf exigibles.

Exercice 1814. Dépenses, huit cent vingt-sept millions quatre cent quinze mille francs; recettes, cinq cent vingt millions de francs. Exercice 1815. Dépenses, cinq cent quarante-sept millions sept cent mille francs; recettes, six cent dix-huit millions de francs.

Principaux détails des dépenses pour 1815.

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Octobre 21. Loi relative à la liberté de la presse.

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AKT. 1er. Tout écrit de plus de vingt feuilles d'impression, pourra être publié librement. 2.Il en sera de même des écrits en langues mortes ou étrangères, des mandements ou autres écrits du clergé en fonctions, des mémoires sur procès, des mémoires des sociétés littéraires ou savantes autorisées, des opinions des membres des deux chambres. 3. Les écrits de vingt feuilles et au-dessous, seront sujets à l'examen ou à la censure préalables. 4. Le directeur - général de la librairie fera procéder à l'examen. 5. Il pourra ordonner qu'il soit sursis à l'impression. 9. Les journaux et écrits périodiques ne paraîtront qu'avec l'autorisation du roi. 11. Nul ne sera imprimeur ni libraire, s'il n'est bréveté par le roi et assermenté. 12. Les brevets pourront être retirés à ceux qu'un jugement aura

convaincus de contravention aux réglements. 14. Nul écrit ne pourra être imprimé qu'après déclaration faite. 16. Il y aura lieu à séquestre et saisie de l'ouvrage, si les formalités ne sont pas observées. 22. Les dispositions ci-dessus cesseront d'avoir leur effet à la fin de la session de 1816, à moins qu'elles ne soient reprodnites par une loi.

Cette loi serait plus convenablement intitulée (Loi sur la police de la presse et des ateliers d'imprimerie ); elle est le résultat des étranges méditations de l'abbé de Montesquiou, ministre de l'intérieur, sur le gouvernement constitutionnel. Il dit, sans détour : « Une plus grande « latitude serait dangereuse. Ne citons pas l'exemple des Anglais. La « nature a réparti ses dons entre les peuples. Si nous n'avons pas la « sage froideur des Anglais, n'avons-nous pas cette vivacité d'esprit, « ce sentiment des convenances, et tant d'autres avantages qui nous «ont valu ASSEZ de bonheur et de gloire pour que nous puissions nous « en contenter? » Ensuite cet orateur comble d'éloges François Ier, et le montre portant avec gloire le nom de Père des Lettres; il fait voir que le beau siècle de Louis XIV n'a pu prendre un nom plus glorienx que celui de ce prince; et que, cependant, sous François Ier, la liberté de la presse n'existait pas ; que sous Louis XIV la censure était terrible, et telle qu'on n'oserait jamais la proposer. Il fonde la nécessité de la censure sur l'usage nécessaire des passe-ports, qui, suivant lui, ne gênent en aucune manière les voyageurs. Epiloguant sur le mot censure: « Elle est, dit-il, importante aux bonnes lettres. « La censure devint importune à Rome, lorsque les mœurs se corrompirent; de même, lorsque les lettres se corrompent, on ne veut plus « de censeurs littéraires.» Ainsi, selon cette décision dogmatique d'un abbé de Paris, les lettres n'ont cessé d'être corrompues en Angleterre et dans les pays libres! dans ceux au contraire, où la production de la pensée est assujettie à des prohibitions, comme en Italie et en France, on ne publia jamais de mauvais livres ! —Ensuite, ornant sa rhétorique d'une prosopopée, le ministre poursuit : « Je me figure Louis XIV arrivant dans cette assemblée, escorté de ces grands écrivains qu'on ne sépare jamais de sa gloire; il entend cette < assemblée discuter froidement sur l'honneur de la nation, sur les « destinées de l'empire, sur ce qu'il y a de plus auguste, et tout cela, « pour des journaux, pour des pamphlets, pour de simples feuilles !» - Oui, monsieur l'abbé; puisque cette liberté doit préserver toutes les libertés s'il y avait eu des journaux libres, l'atroce édit de 1685 fût resté le projet de quelques théologiens fanatiques. Voilà, certes, un artifice oratoire bien malheureusement trouvé, que de

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conduire au milieu d'une assemblée politique, un souverain altier, absolu, vrai despote, celui qui disait, L'état, c'est moi ; celui dont les théologiens tranquillisaient la conscience, en assurant qu'il avait tout droit de saisir les propriétés de ses sujets; celui qui, le fouet à la main, faisait taire les doléances du parlement; celui qui maltraità Fénélon et Racine s'attendrissant sur les souffrances du peuple! Pourquoi le ministre-orateur, après avoir cité Louis XIV, ne cite-t-il pas Napoléon ?

Enfin, l'abbé de Montesquiou affirme que prévenir les abus c'est les réprimer, et soutient une longue argumentation pour démontrer la synonymie de ces deux termes.-C'est ainsi que des subtilités scolastiques viennent au secours du ministre. Ces arguments, de quelque élégant vernis qu'ils soient recouverts, sont dignes de la Somme de saint Thomas. Ah! si Malesherbes avait entendu les phrases mal sonnantes de M. l'abbé, qu'il se serait cru loin du dix-neuvième siècle! En résultat, celui-ci prouve qu'il est, à-la-fois, peu grammairien, peu dialecticien, et encore moins homme d'état, c'est-à-dire peu capable. Trois députés se sont honorés par une vigoureuse opposition à ces doctrines erronées : ce sont MM. Bédoch, Flaugergues, et sur-tout Raynouard, dont le discours restera, comme un morceau d'étude sorti d'une main habile, comme la noble déclaration d'une ame enflammée de sentiments généreux; mais ils n'obtiennent rien sur la majorité de ces législateurs trop habitués au servage impérial pour repousser les sophismes d'un ministre. La loi est reçue par cent trente-sept voix sur deux cent dix-sept.

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Novembre 3. Ouverture du congrès de Vienne, en exécution de l'article 32 du traité de Paris, du 30 mai.

8. Loi relative à la liste civile et à la dotation de la couronne. — Conformément à l'article 23 de la Charte (V4 juin ), la liste civile est fixée, pour la durée du présent règne, à la somme de vingt-cinq* millions, payée annuellement par le trésor de l'état. La dotation de la couronne se compose, 1o du Louvre, des Tuileries avec leurs dépendances; 2° des palais, bâtiments, terres, bois, etc., formant les domaines de Versailles, Marly, Saint-Cloud, Meudon, SaintGermain, Rambouillet, Compiegne, Fontainebleau, Pau, Bordeaux, Strasbourg, etc.; 3° des pierreries, bijoux, tableaux, statues, pierres gravées et autres monuments des arts, et des bibliothèques qui se trouvent, soit dans les palais du roi, soit dans le garde-meuble, ou dans les musées de la couronne. - Les biens de la dotation sont inaliénables, imprescriptibles, non passibles d'hypothèques, d'affectations

ou de contributions publiques. Le roi peut acquérir des domaines privés et en jouir suivant la loi commune. Ces domaines rapporteront leur quote-part des charges de la propriété et des contributions publiques. Huit millions seront annuellement payés par le trésor de l'état, pour l'entretien des princes et princesses de la famille royale. Cette loi est adoptée à la chambre des députés, par cent quatrevingt-cinq votants sur cent quatre-vingt-neuf.

30. Réunion d'un comité, pour s'occuper de l'érection d'un monument à Quiberon (Morbihan), en mémoire des émigrés, défenseurs de la cause des Bourbons, qui y ont été jugés et fusillés, suivant les ordres de la convention, après leur défaite du 21 juillet 1795.

Le maréchal Soult, gouverneur de la treizième division militaire (Rennes), a mis, à produire ce projet, comme à réaliser son exécution, un zèle ardent, zèle d'autant plus remarquable, que, de tous les lieutenants de Napoléon laissés au-delà des Pyrénées après l'enlèvement et la spoliation des Bourbons en Espagne, ce maréchal s'est montré le plus actif et le plus ferme dans l'impulsion et la conservation de la conquête.

L'éclat des cérémonies expiatoires qui doivent avoir lieu à l'inauguration de ce monument, annonce la fausse route où le gouvernement aime à s'engager. Le gouvernement se complaît à exhumer les plus tristes souvenirs, sur lesquels la prudence conseille de jeter le voile le plus épais; les Français ont un si grand besoin de se demander l'oubli de leurs torts mutuels! Et, à peine six mois se sont écoulés, depuis le retour d'une dynastie incontestée, qu'on s'empresse de signaler, d'orner d'une pompe funèbre, les lieux témoins de nos discordes! Est-ce bien le moyen d'assoupir les haines civiles, de réconcilier des frères ? « Non, jamais les monuments publics ne doi«vent consacrer, éterniser des crimes publics. » Ainsi s'exprimait un digne et courageux député à l'assemblée legislative (Beugnot), alors que la faction des démagogues proposait d'élever un monument en l'honneur des patriotes morts dans la journée du 10 août 1792. Tibère lui-même, s'opposant à l'érection d'un autel à la Vengeance, déclarait ( Aunal. de Tac. liv. 3) qu'il fallait des monuments pour les victoires étrangères, et pour les malheurs domestiques la douleur et le silence. Mais, pour conquérir la faveur de ce parti qui l'emporte à la cour, le maréchal Soult adopte les idées les plus exagérées. S'il n'ambitionnait que la considération, sa belle réputation militaire lui semblerait un assez beau titre aux suffrages de la France.

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Décembre 3. Le maréchal Soult est nommé ministre de la guerre, en remplacement du général Dupont dont l'administration est encore plus nuisible aux intérêts de la France, que la capitulation de Baylen (22 juillet 1808) ne fut défavorable à sa réputation comme homme de guerre. Le comte Beugnot succède, à la marine, au baron Malouet décédé.

Le public s'étonne de la promotion simultanée de deux hommes qui ont si peu d'analogie: l'un, sage partisan des doctrines constitutionnelles, constant défenseur du trône à l'assemblée législative, béni à Dusseldorff pour avoir adouci, par une administration bienveillante, les rigueurs de l'occupation française; l'autre, professant la doctrine du pouvoir absolu, dont il a fait un si long usage en Espagne; et qui, pour gagner le cœur de certains royalistes, n'a eu besoin que de changer dans le sien le nom du maître dont il voudrait appesantir le sceptre.

5. Loi relative aux biens non vendus des émigrés.

Tous droits acquis avant la publication de la Charte constitutionnelle, sortiront leur plein et entier effet. Tous les biens immeubles qui n'ont pas été vendus, et font actuellement partie des domaines de l'état, seront rendus en nature (le projet de loi portait : restitués), ainsi que les rentes purement foncières, les rentes constituées et les titres de créances dues par des particuliers et dont la régie des domaines serait actuellement en possession. - Il n'y aura lieu à aucune remise des fruits perçus. Sont exceptés de la remise les biens affectés à un service public dont, par des lois ou actes d'administration, il a été définitivement disposé en faveur des hospices, maisons de charité et autres établissements de bienfaisance, en remplacement de leurs biens aliénés ou donnés en paiement des sommes dues par l'état. Mais, lorsque, par des mesures législatives, ces établissements auront reçu un accroissement de dotation égal à la valeur des biens qui n'ont été que provisoirement affectés, il y aura lieu à la remise de ces derniers biens en faveur des anciens propriétaires, leurs héritiers ou ayant-cause. Il en sera de même des biens possédés par la caisse d'amortissement, lorsqu'il aura été pourvu à leur remplacement. Il sera sursis jusqu'au 1er janvier 1816, à toutes poursuites de la part des créanciers des émigrés, sur les biens remis par la présente loi; lesdits créanciers pourront néanmoins faire tous actes conservatoires de leurs créances.

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Cette loi est adoptée à la chambre des députés, par cent soixantehuit votants sur cent quatre-vingt-douze.-L'opinion générale sanc

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