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si elle est portée sur le terrain de l'exercice de la souveraineté. Or, il est évident que l'exercice de la souveraineté peut être délégué, autrement le gouvernement des sociétés deviendrait impossible. Que la Souveraineté appartienne à un seul individu ou à tout un peuple, ni l'un ni l'autre ne pourrait faire tous les actes que suppose cet exercice de la souveraineté, et il faut nécessairement qu'il en délègue une partie. I est vrai que la souveraineté reste inhérente à celui auquel elle appartient de droit, et que ceux auxquels il délégue ses pouvoirs ne sont que ses mandataires. Mais il n'en est pas moins vrai que ces pouvoirs peuvent êire délégués et qu'ils l'ont toujours été nécessairement et qu'il en sera ainsi dans toute constitution praticable. Souveraineté extérieure. — Au point de vue extérieur, la souveraineté c'est l'indépendance. La souveraineté appartient, en vertu des principes mêmes de la morale, à tout État distinct ayant ses pouvoirs et ses Jois propres et ne dépendant d'aucun autre Etat. Cette souveraineté n'est pas moins entière, pour un Etat, parce qu'il peut être placé sous la simple protection d'un autre Etat, on parce que diverses obligations peuvent lui être imposées par des traités, ou qu'il est tenu à certaines alliances, ou à payer des subsides ou même un tribut à un autre.Cette souveraineté existe indépendamment de toute reconnaissance de la part des Etats étrangers. Cependant dans les usages de l'Europe moderne, les Etats nouveaux qui peuvent se fonder en se détachant d'uu autre, comme a fait la Belgique en 1830, demandent à être reconnus par les autres et il en est de même aussi pour tous les Etats quand il s'opère dans leur sein un changement de constitution ou un simple changement de règne.

Avant la révolution, il existait par suite des rapports féodaux, un assez grand nombre d'Etats mi-souverains qui exerçaient la plupart des droits de la souveraineté à l'intérieur, mais qui néanmoins étaient placés sous la dépendance et la souveraineté d'autres Etats. Telles étaient surtout les principautés allemandes et italiennes. Sous l'empire, les principautés de Lucques, de Bénévent, de Ponte Corvo et quelques antres semblables, furent placées sous le même régime. Aujourd'hui les seuls Etats mi-souverains qu'on puisse citer sont les fles loniennes et jusqu'à un certain point les principautés danubiennes.

La souveraineté des Etats confédérés dépend de la nature du lien fédéral. Ainsi les divers Etats qui forment la Confédération germanique sont souverains chacun quant à leurs rapports extérieurs. C'est le contraire pour les Etats-Unis, de l'Amérique du Nord, la Suisse, etc.

En droit tous les Etats souverains sont égaux, et les préséances auxquelles peuvent prétendre les uns ou les autres ne peuvent fonder aucune prééminence de droit. Ces préséances m'ont d'importance

qu'au point de vue de l'influence honorifique, et ne se manifestent que dans le cérémonial. (Voir ce mot.) Mais l'égalité de droit n'entraîne pas l'égalité de fait, et sous ce rapport il existe en effet une grande inégalité entre les Etats européens; cinq d'entre eux, qu'on appelle les grandes puissances, exerçant une prédominance incontestable.

Les principaux droits qui découlent pour chaque Etat de sa souveraineté à l'égard des autres Etats, sont les suivants :

Le droit de conservation de soi-même, c'est-à-dire de la conservation de son territoire, de sa constitution, de son aɖininistration, de chacun de ses membres, tous les actes et acquisitions nécessaires à sa conservation et à son développement; la défense contre toute aggression injuste.On s'est demandé si, sous prétexte par exemple du maintien de l'équilibre européen, ua Etat avait droit de s'opposer à l'accroissement de territoire et de puissance d'un autre. De fait, des objections de ce genre ont souvent été soulevées par des Etats jaloux des aggrandissements d'un autre, et ce seul motif a plus d'une fois provoqué des guerres; mais en droit, il est clair qu'une telle prétention est injuste, du moment que l'accroissement de puissance n'est pas obtenu par des moyens illégitimes, et qu'il n'en résulte pas une menace directe pour un autre état.

Le droit de repousser toute intervention extérieure dans ses propres affaires, ses lois, sa constitution, etc. Souvent des Etats se sont arrogé ainsi le droit de garautir la constitution d'un autre, même contre la volonté de l'Etat intéressé. Mais une telle garantie est déjà par elle-même un signe d'asservissement. C'est ainsi que Rome a garanti la liberté de la Grèce, que la Russie à garanti la constitution de la Pologne

Le droit de régler tout ce qui concerne ses sujets ou ses nationaux, c'est-à-dire les individus qui sont ses membres, dans leurs relations avec l'étranger ou qui résident à l'étranger. Ainsi il peut leur défendre de prendre du service à l'étranger, d'accepter des décorations étrangères, il peut régler leurs relations commerciales avec l'étranger, etc.

Le droit d'assujettir même les nationaux étrangers, quand ils résident sur son territoire aux lois auxquelles sont assujettis ses propres nationaux, ou à des lois exceptionnelles, le droit de les punir, etc.

Le droit de ne permettre à aucune autorité politique ou judiciaire de l'étranger de faire sur son territoire aucun acte de juridiction sans son consentement, même à l'égard des sujets étrangers, celui de n'opérer l'extradition de ses sujets que quand il 'le juge convenable ou qu'il y est obligé par les traités.

Le droit de considérer comme sa propriété le territoire qu'il occupe. Cette propriété n'est pas de même nature que celle des particuliers, puisqu'elle n'exclut pas celle des

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Enfin chaque Etat a en vertu de sa souveraineté dans le droit des gens actuel de l'Europe, le droit d'agir par lui-même sans être tenu de rendre compte de ses tions à personne. D'après le droit, il n'y a, entre les Etats souverains, d'autre juge que Dieu. Lors donc qu'une contestation s'élève entre eux, chacun d'eux est censé également avoir raison, et s'ils ne peuvent s'entendre à l'amiable, c'est celui qui aura été le plus fort, qui sera jugé en définitive avoir été.dans son bon droit.

SPARTE. Sparte est avec Athènes la cité qui joua le plus grand rôle dans la Grèce antique. Longtemps même elle eut sur Athènes la supériorité des armes, et au commencement des guerres médiques, son hégémonie était reconnue par la Grèce entière. Mais jamais elle n'eut d'autre supériorité que celle des armes, et tandis que la civilisation par laquelle la Grèce a exercé une si grande influence sur l'Europe moderne naissait et fleurissait à Athènes, Sparte restait un peuple militaire et barbare dont l'histoire ne fût pas venue jusqu'à nous, sans les écrivains formés par sa ri

vale.

L'histoire primitive de Sparte se mêle à celle des premières colonies qui vinrent porter la civilisation dans le Péloponèse. Ce furent d'abord les races phéniciennes et égyptiennes qui s'établirent sur ce territoire en s'alliant aux familles originaires de la Laconie. Plus tard Eurysthée, le dernier des Danaïdes, repoussa de ses Etats les enfants d'Hercule qui les lui disputaient; les Pélopides venus de l'Asie mineure qui lui succédèrent, Pelops, Atrée, Agamemnon, Ménélas eurent également à se défendre des attaques des Héraclides ou descendants d'Hercule. Après la mort de leur chef Hyllus, tué à l'isthme de Corinthe Sous le règne d'Atice, les Héraclides se reurèrent chez les Doriens. Cependant, ils ne cessèrent pas d'attaquer le Péleponèse, et 80 ans après la guerre de Troie, ils parvinrent enfin à s'en rendre maîtres à l'aide des Doriens. Aristodemus, Téménus et Cresphontes étaient alors leurs chefs. La Laconie échut à Eurysthènes et Proclès, fils d'Aristodemus, mort pendant la conquête.

Eurysthènes et Proclès établirent à Sparte le centre de leur domination. Ils commencèrent par ménager la population indigène, mais bientôt se sentant affermis, ils lui enleverent les droits de cité, l'assujettirent au gouvernement des Doriens, lui imposèrent

des tributs et la forcèrent au service militaire. Les habitants d'Hélos voulurent se révolter, ils furent soumis par la force des armes et réduits à l'esclavage. Cependant, comme nous le verrons, ils étaient esclaves publics et ne furent pas vendus individuellement, comme cela se faisait ordinairement dans l'antiquité.

Dès l'origine, des discordes intérieures troublèrent le cité spartiate. Les familles gouvernantes opprimaient non-seulement les populations conquises, mais aussi le peuple Dorion qui avait fait la conquête. Elles avaient attiré à elles toutes les propriétés, et comme dans la plupart des cités, le peuple était pauvre et misérable et se voyait obligé de se courber sous leur joug. Cependant le sentiment de l'indépendance était vigoureux dans le cœur de ces hommes grossiers et barbares, mais habitués à l'égalité. Des révolutions intérieures leur donnèrent la force. Une réforme était nécessaire; Lycurgue, l'oncle d'un des rois appelés par 1 ordre héréditaire à régner sur la cité spartiate, fut chargé de l'opérer, en même temps qu'il eut la tutelle de son jeune neveu. Après avoir fait de longs voyages pour s'instruire de l'expérience acquise, il reconstitua conplétement les lois de sa patrie et donna la législation célèbre par laquelle il est connu. Nous exposerons cette législation d'après le Manuel des antiquités du droit public de la Grèce de Hermann.

Lycurgue laissa subsister la coutume en vertu de laquelle deux rois de la famille des Héraclides régnaient simultanément sur Sparte. La principale de ces institutions fut la yepovola, sénat ou conseil des anciens, qu'il plaça commie autorité intermédiaire entre les rois et le peuple. Le peuple ne put délibérer que sur des propositions du sénat,et ce corps réunissait en ces mains les pouvoirs suprêmes de l'administration et de la justice. Il se composait de 28 membres âgés de plus de 60 ans et élus à vie. Les deux rois le présidaient. Ceux-ci jouissaient en général de beaucoup plus de droits honorifiques et de distinctions que de véritables pouvoirs politiques. Ce n'était qu'à la guerre et à la tête de l'armée que leurs pouvoirs étaient absolus. Les éphores, qui plus tard exercèrent une si grande puissance, existaient aussi du temps de Lycurgue; mais ils semblent n'avoir été à cette époque qu'une autorité de police judiciaire et pour des causes civiles seulement, le jugement des causes criminelles appartenant au sénat et celui des questions de lamille à la juridiction royale. On trouve à la même époque divers autres fonctionnaires ayant une juridiction de police dans certaines matières. Tels étaient les paidonomes chargés de la surveillance de la jeunesse, les armosynes, chargés de celle des femmes, les empelores préposés aux marchés, etc. Ces fonctionnaires étaient ordinairement au nombre de cinq pour chaque catégorie, peutêtre parce qu'ils étaient élus dans les cinq phyles ou divisions locales, dont à la vérité quatre seulement nous sont connues nom

nativement. La ville était divisée en outre en 30 obes, subdivisions plus petites.

L'assemblée du peuple, réunie par obes, a vait le droit d'adinettre ou de rejeter les propositions des rois et du sénat, mais sans les modifier ni sans prendre des décisions émanant du peuple lui-même. Dans le cas où une proposition de ce genre était faite, le sénat et les rois pouvaient immédiate ment dissoudre l'assemblée. La décision du peuple n'était pas précédée d'une délibération proprement dita, et il n'y avait pas de vole régulier. Les fonctionnaires seuls pouvaient parler au peuple, et la décision était prise par acclamation. Pour avoir le droit d'assister à l'assemblée du peuple, il fallait être spartiate, avoir satisfait à tous les devoirs civiques et avoir trente ans révolus. Plus tard on distingua entre la grande et la petite assemblée du peuple. Cette dernière n'était sans doute qu'une réunion des fonctionnaires et des notables; mais on manque de renseignements à ce sujet. Les perièques, c'est-à-dire les Lacédémoniens qui formaient la population conquise, ne paraissent jamais avoir fait partie de ces assemblées. Il n'en était pas de même des citoyens nonvellement reçus. Il était rare que des étrangers fussent admis aux droits de cité à Sparte; on accorda quelquefois la liberté aux Hélotes, mais il est très-douteux qu'on les admit aux droits de cité. Cependant les enfants hélotes,qui avaient reçu l'éducation spartiate complète et qui, pour la plupart, étaient fils de Spartiates et de femmes hélotes, paraissent avoir été mis souvent au rang des citoyens par une suite d'adoption; on les appelait mothaques ou mothones

Tout le monde sait que Lycurgue chercha surtout à fonder la force de la cité spartiate sur l'éducation. A cet effet, il prenait l'enfant dès l'âge de sept ans pour l'exercer, loin de la maison paternelle, aux fatigues et aux privations de la guerre, et pour lui inspirer l'amour de la patrie et les senti. ments d'obéissance militaire qu'il considérait comme la condition essentielle de la prospérité publique. La musique, le seul des beaux-arts admis à Sparte, concourrait également à ce but par la sévère harmonie du chant dorien; mais c'était la gymnastique surtout qui formait le fond de l'éducation. L'enfant était habitué ainsi à chercher à vivre presque toujours en public, et cette préparation était nécessaire en effet pour rendre supportable le régime que Lycurgue avait imposé aux Spartiates.

Pendant toute la durée de sa vie, le spartiate était astreint à vivre militairement comme dans un camp. Il passait le jour soit à la chasse, soit dans les lieux où se prenaient les repas publics. La nuit, le jeune homme se couchait avec ses compagnons dans leurs divisions militaires, et souvent il en était de même de l'homme marié. Les repas communs, appelés syssyties ou phidities, étaient fort simples. Les hommes seulement y prenaient part, les femmes mangeaient chez elles, les jeunes gens dans leurs divisions.

Une compagnie de table se composait ordinairement de quinze membres; de nouveaux convives ne pouvaient être admis qu'au scrutin; les syssyties avaient donc en même temps le caractère de corporations de citoyens qui pouvaient être considérées comme les dernières subdivisions de la cité et de l'armée, d'autant plus que pour avoir le droit complet de cité, il fallait nécessairement y prendre part. Chaque membre fournissait son contingent annuel de douze mesures d'orge environ pour ces repas. C'était au moyen des redevances imposées aux Hélotes que les Spartiates fournissaient ces contingents. Les Hélotes cultivaient toutes les terres des Spartiates, qui devaient vivre comme le soldat au camp, sans s'inquiéter des affaires domestiques.

La base essentielle de toutes ces institutions fut le partage égal de toute la proprié té foncière en lots égaux, indivisibles et inaliénables. Ces lots furent de 9,000 pour les Spartiates, après la conquête de la Méssénie. Les Lacédomoniens ou Perièques en eurent 30,000 plus petits. Il était impossib'e d'établir la même égalité des propriétés mobilières; mais sous ce rapport aussi il y eut une sorte de communauté, car il était permis à chacun de se servir, en cas de besoin, des ustensiles, animaux domestiques, fruits, etc., de ses voisins. Lycurgue défendit, en outre, l'emploi de métaux précieux pour la monnaie. Il interdit de même aux étrangers le séjour dans la ville, et aux citoyens le droit de voyager, de manière que rien ne devait troubler les mœurs et les habitudes acquises.

Les femmes spartiates ne devaient pas plus que les hommes s'adonner aux soins domestiques. Les filles comme les garçons étaient astreintes aux exercices propres à développer les forces corporelles. Habillées toujours très légèrement, elles luttaient quelquefois nues dans les gymnases. Leur unique fonction était de donner naissance à des hommes vigoureux, et toute leur éducation ne tendait qu'à ce but. Par la même raison, les liens du mariage étaient fort relâchés. Les femmes pouvaient toujours être prêtées, et elles étaient communes jusqu'à un certain point, comme les propriétés mobilières. Le célibat entraînait le déshon

neur.

La guerre, dernier but de toutes ces lois, était le devoir le plus grand de tout spartiate. Depuis l'âge de vingt ans jusqu'à celui de soixante, il devait se leuir prêt à marcher. Les Spartiates formaient l'élite de l'armée, composée presque tout entière de Lacédémoniens. Chaque spartiate avait, en outre, avec lui un certain nombre d'Hélotes. Nulle part la valeur guerrière ne fut plus honorée qu'à Sparte; nulle part aussi uue infamie plus grande n'accabla la lâcheté.

Les Lacédémoniens ou Périèques jouissaient des terres qui leur avaient été concédées en récompense de leur obligation de servir à la guerre. Mais ils étaient privés de tout droit politique et gouvernés d'une ma

nière absolue par la cité spartiate. Quant aux Hélotes leur sort était des plus malheureux. Ils ne différaient des autres esclaves de l'antiquité qu'en ce qu'ils étaient attachés à la terre plutôt qu'à la personne, bien que les Spartiates pussent exiger d'eux toute espèce de services personnels. Leur nombre d'ailleurs inspirait toujours de l'inquié tude à Sparte et des expéditions régulières, organisées pour habituer les jeunes gens au métier de la guerre, les cryptées avaient en même temps pour but de diminuer les Hélotes qu'on surprenait dans les champs et qu'on tuait impitoyablement.

Telles étaient les institutions de Lycurgue. La plupart de ces lois furent données sous forme de commandements de l'oracle de Delphes. Pour qu'elles fussent gravées dans le cœur de tous les citoyens, Lycurgue défendit qu'on les écrivit. Ces lois portaient en elles-mêmes le germe de la décadence de la cité spartiate, non tant à cause de l'organisation purement militaire et de l'espèce de communisme que Lycurgue avait établi, institution qui était assez conforme aux mœurs barbares des tribus doriennes, mais à cause de la rupture complète du lien de famille qui formait la base des sociétés anciennes. La communauté des femmes et l'absence de toute pudeur chez celles-ci devaient entraîner un état de corruption et d'immoralité dont la ruine des institutions de Lycurgue était la conséquence inévitable.

La puissance militaire développée par les institutions que nous venons de décrire devait bientôt se manifester aux dépens des voisins de Sparte. Les peuples les plus rapprochés ne tardèrent pas à sentir sa supéiorité. Mais ce fut la conquête de la Messénie qui assura sa prédominance dans le Péloponèse, et au temps de la première guerre médique toutes les cités de cette presqu'ile reconnaissaient son autorité et formaient une sorte de confédération dont elle avait la présidence et le gouvernement. Nous ne rappellerons pas ici les vicissitudes que subit la hégémonie de Sparte, car ce serait répéter ce que nous avons dit à l'article GRÈCE. La puissance spartiate fut détruite définitivement par Epaminondas. Mais à cette époque déjà les institutions de Lycurgue avaient subi de profondes altérations, et c'est cette modification intérieure de la constitution de Sparte que nous devons faire connaitre ici.

Un des premiers changements que subireut les institutions de Lycurgue, ce fut l'accroissement extraordinaire que prit le pouvoir des éphores, qui, ainsi que nous l'avons dit, ne furent dans l'origine que de simples autorités judiciaires. Ils devinrent peu à peu en effet ce qu'étaient à Rome les tribuns, c'est-à-dire les représentants du peuple visà-vis des rois et du sénat. C'est sous le roi Théopompe environ cent ans après Lycurgue que les éphores devinrent un pouvoir politique. Ils étaient au nombre de cinq élus par le peuple et renouvelés chaque anDée. Le premier nommé donnait son nom

à l'année. Le pouvoir politique dont ils furent investis, exista dans l'extension de leurs pouvoirs judiciaires sur tous les fonctionnaires, notamment sur les rois, ce qui mit tous les fonctionnaires dans leur dépendance, et en réalité les soumit à leur arbritraire, puisqu'il n'existait pas de lois écrites. Ils avaient le droit de punir qui ils voulurent, dit Xénophon, et d'exécuter immédiatement leur sentence; ils pouvaient suspendre sur-le-champ tout fonctionnaire, le mettre en état d'accusation et l'emprisonner; les rois se levaient de leurs siéges en leur présence et comparaissaient devant leur tribunal. Leur surveillance s'exerçait même sur l'intérieur des maisons, et quoique le s6. nat eût toujours dans sa compétence le jugement des causes criminelles, ils avaient la faculté de siéger dans son sein avec voix délibérative dans les causes de cette espère. Ils obtinrent peu à peu les pouvoirs les plus étendus. Au temps de la grandeur de Sparte ils convoquaient et dirigeaient les assemblées du peuple, ils recevaient les ambassadeurs des peuples étrangers et leur en envoyaient; ils ordonnaient des expéditions militaires, fixaient le chiffre de l'armée et en nommaient les chefs tenus absolument d'obéir aux délégués qui lui adjoignaient et de leur rendre compte. Les rois devaient prendre l'avis d'un conseil de dix membres nommés par les éphores pour toutes les mesures de moindre importance dans la guerre. Plus tard deux d'entre eux accompagnèrent toujours les rois dans les expéditions militaires. La rivalité des' deux maisons régnantes contribua beaucoup d'ailleurs à l'aggrandissement du pouvoir des éphores.

D'ailleurs la corruption des hauts fonctionnaires et notamment des rois rendait indispensable jusqu'à un certain point la surveillance des éphores, et introduisait un nouvel élément de désorganisation dans les institutions de Lycurgue. Dans le v siècle avant Jésus-Christ, il y eut peu de rois qui ne s'attirèrent des peines méritées, surtout en se laissant corrompre. Cependant ce n'étaient là que les premiers degrés de la démoralisation qui devait bientôt devenir générale, par suite des conquêtes extérieures. Déjà la nécessité d'envoyer au dehors des généraux autres que les rois, était contraire à l'esprit de la législation de Lycurgue. De nouvelles dignités furent créées : il y eut des harmostes chargés du gouvernement des villes conquises, des navarques et des epistoleis pour la flotte. La cupidité des citoyens s'accrut aussi avec celle de l'Etat. La prohibition des métaux précieux ne put subsister quand la caisse militaire de Sparte regorgea des trésors de la Grèce et de l'Asie, et le plus souvent ce furent les éphores et les membres du sénat qui donnèrent l'exemple de la corruption et de la violation des lois.

A ces causes de décadence s'ajoutait encore, depuis le v siècle avant Jésus-Christ, l'inégalité croissante de la fortune mobilière. La question de savoir comment le

cédoine, Cléomène vaincu fut obligé de fuir, et les institutions qu'il avait rétablies périrent de nouveau. A partir de ce moment, Sparte ne joua plus qu'un rôle insiguifiant dans l'histoire. Elle passa avec le reste de la Grèce sous le joug des Romains et finit par être ruinée complètement au point qu'on a peine aujourd'hui à en retrouver les traces.

SPIFAME (RAOUL), personnage fort original qui vivait dans le xvr siècle. - Il prit le titre de dictateur et garde du vœu dictatorial et impérial, et publia sous cette qualification un livre singulier intitulé: Dicaarchia Henrici regis christianissimi, Progymnasmata 1156 in-8". Ce livre renferme 309 prétendus arrêts attribués à Henrill, mais qui en réalité présentent un grand nombre de projets de réforme dont l'exécution edt été très-utile, et qui dénotent un esprit trèsavancé. Voy. AUFFRAY.

partage égal des biens fonciers avait pu se maintenir jusque-là, a beaucoup préoccupé les historiens. Tant que la population resta la même, il est probable qu'on évita la division des familles en plusieurs branches par le mariage d'une même femme avec plusieurs frères, coutume autorisée par les lois de Sparte, et qu'on renouvela des maisons éteintes par des adoptions et des mariages. Mais à cette époque le nombre des Citoyens commença à diminuer et les pertes éprouvées dans la guerre du Péloponèse et les guerres suivantes ne tardèrent pas à réduire considérablement ce nombre. La constitution de Sparte devint alors une véritable oligarchie. Les lots primitifs devenaient insuffisants pour faire les frais des repas communs, et comme il fallait assister à ces repas pour jouir des droits de citoyen, il se forma bientôt deux classes, celle des citoyens proprement dits, des égaux opost, et celle des citoyens inférieurs qui n'avaient d'autre droit que de concourir à l'élection des éphores. L'inégalité des richesses s'était ainsi établie de fait. Ce fut alors que l'éphore Epitadès fit décréter, au temps de Philippe de Macédoine, que la propriété foncière pourrait être aliénée, sinon par voie d'échange ou de vente, du moins par voie de donation entre-vifs ou testamentaire. La base essentielle de la constitution de Lycurgue fut ainsi détruite de

fait.

Le nombre des citoyens ne cessa d'ailleurs de diminuer, ce qui n'empêchait pas les Spartiates d'opprimer les peuples soumis à leur domination, et de provoquer des insurrections formidables, notamment parmi les Hélotes. Ils parvinrent néanmoins à étouffer ces insurrections dans le sang, mais bientôt ils se virent forcés pour pouvoir recruter leurs armées, de recevoir au nombre des citoyens des Helotes et des Perièques. Les citoyens ne furent plus employés qu'à Sparte même ou dans les environs immé diats. Les armées envoyées au dehors n'étaient composées que de Perièques et d'Hélotes affranchis. Dans celles seulement qu'un des rois commandait en personne, se trouvait une compagnie de trente Spartiates.

Dans ces circonstances, Sparte ne parvint jamais à se relever du coup que lui avait porté Epaminondas. Les institutions de Lycurgue s'effacèrent peu à peu ou devinrent de vaines formes. A l'époque de la forma tion de la ligue achéenne, il ne restait plus que 700 Spartiates, dont 100 réunissaient en leurs mains toutes les propriétés foncières et exerceaient seuls les droits de cité. Le roi Agis Ill essaya en 240 d'abolir les dettes, de faire un nouveau partage des propriétés et de compléter le nombre des citoyens, mais il échoua dans son entreprise. Cléomène III la renouvela en 226 et y réussit même en abolissant l'éphorat. Mais malheureusement Sparte reprit en même temps des projets de domination dans le Péloponèse, et attaqua la ligue achéenne. Celle-ci s'allia avec Antigone, roi de Ma

SPINOSA (Benoît de), juif hollandais, né en 1632, mort en 1677. Ce philosophe célèbre, qui le premier dans les temps modernes a formulé un système complétement panthéiste et athée, a écrit un grand traité, intitulé Tractatus theologico - politicus continens dissertationes aliquot quibus osten ditur libertatem philosophandi ́non tantum salva pietate et reipublicæ pace posse concedi, sed eamdem nisi cum pace reipublicæ ipsa que pietate tolli non posse, Hamb., 1670, in-4. Ce titre annonce que l'ouvrage est moins consacré à la politique proprement dite qu'à des discussions religieuses et philosophiques, et, en effet, Spinosa n'y traite, pour ainsi dire, que des questions théologiques. C'est au seizième chapitre seulement qu'il arrive à la politique. Il y donne la définition du droit naturel. «Par droit naturel et constitution de la nature, dit-il, nous n'entendons pas autre chose que les lois de la nature de chaque individu, selon laquelle nous concevons que chacun d'eux est déterminé naturellement à exister et à agir d'une manière déterminée..... Le droit de la nature s'étend jusqu'où s'étend sa puissance. La puissance de la nature, c'est, en effet, la puissance même de Dieu, qui possède un droit souve rain sur chaque chose; mais comme la puissance universelle de la nature n'est autre chose que la puissance de tous les individus réunis, il en résulte que chaque individu a un droit sur tout ce qu'il peut embrasser, ou, en d'autres termes. que le droit de chacun s'étend jusqu'où s'étend sa puissance..... Aussi quiconque est cens vivre sous le seul empire de la nature a le droit absolu de convoiter ce qu'il juge utile, qu'il soit porté à ce désir par la saine raison ou par la violence des passions, ila droit de se l'approprier de toutes manières, soit par force, sot par ruse,soit par tous le moyens qu'il jugera les lus faciles et conséquemment de ten r pour ennemi celurqui veut l'empêcher de satisfaire ses désirs.

Spinosa montre ensuite que cet état est peu avantageux aux hommies, et qu'il esi

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