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les ports, les rades ou côtes de l'ennemi. – Mais les vaisseaux de S. M. ne saisiront pas la propriété de l'ennemi chargée à bord d'un bâtiment neutre, à moins que cette propriété ne soit contrebande de guerre. S. M. ne compte pas revendiquer le droit de confisquer la propriété des neutres, autres que la contrebande de guerre trouvée à bord des bâtiments ennemis. S. M. déclare en outre que, mue par le désir de diminuer autant que possible les maux de la guerre et d'en restreindre les opérations aux forces régulièrement organisées de l'Etat, elle n'a pas, pour le moment, l'intention de délivrer des lettres de marque pour autoriser les armements en course

NICOLE (Pierre). Né en 1625, mort en 1695. Cet écrivain connu a composé entre autres ouvrages un traité : De l'éducation d'un prince. Lyon 1670, in-12, ouvrage peu remarquable.

NIMEGUE (TRAITÉ DE). - Voy. POLITIQUE EUROPÉENNE.

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NINHAS (Augustin). Né en 1473 en Calabre, professeur de philosophie à Naples, mort vers 1546. On a de lui: De regnandi peritia libri. Neap. 1523 De his quæ ab optimis principibus agenda sunt libellus. Flor. 1521. De rege et tyranno libellus, Neap. 1534. De re aulica, Neap. 1534. Ces ouvrages ont été édités à Paris en 1645, par Naudé, dans ses Opuscula politica. NOMARQUE, NOME. Voy. EGYPTE. NOMOTHETES. Voy. ATHÈNES NONCE. Voy. AMBASSADEur. NORWEGE. La Norwége, habitée originairement par des tribus scandinaves de même race que les Danois et les Suédois, recut une première organisation unitaire sous Harold Haarfager vers la fin du 1x siècle. Ce royaume fut uni à la Suède, puis au Danemark, par le traité de Calinar. Depuis cette époque jusque dans les derniers temps, il partagea les destinées du Danemarck. Mais en 1814 le roi de Danemark, qui sous l'empire avait été l'allié constant de la France, fut obligé de céder ce pays à la Suède. Les Norwégiens essayèrent d'abord de résister à celle cession; le prince Chrétien Frédéric de Danemark, qui gouvernait la Norwége, prit même le titre de prince régent et bientôt après celui de roi de Norwége, et la diète norwégienne vota une constitution nouvelle et très-libérale pour ce pays. Cependant la force des armes obligea bientôt les Norwégiens de céder. Les Suédois s'emparèrent des passages les plus importants des montagnes, et le prince royal (Bernadotte) fit déclarer qu'il accepterait la constitution de 1814, avec les modifications qu'exigerait l'union des deux royaumes. Les Norwégiens se soumirent: la constitution révisée fut publiée le 4 novembre 1814, et forme encore aujourd'hui la loi fondamentale de la Norwége. En voici les dispositions principales :

Le royaume de Norwége forme un Etat libre, indépendant et indivisible, réuni

avec la Suède sous un même roi. Son gouvernement est limité, monarchique et héréditaire.

La religion luthérienne est la religion publique de l'Etat. Les habitants qui la reconnaissent sont tenus d'y élever leurs enfants. Les Jésuites et les ordres monastiques ne sont pas tolérés dans le royaume. Les Juifs en sont exclus.

Le roi exerce le pouvoir exécutif; il est inviolable.

La loi de la succession est la même qu'en Suède.

En cas d'extinction de la ligne mâle de la famille royale, un comité sera nommé par les états de Suède et les représentants de Norwége, pour nommer le successeur du roi régnant.

Le roi prête serment à la constitution au sein de la diète norwégienne à l'époque de sa majorité.

Le roi séjourne chaque année quelque temps en Norwége, à moins de graves empêchements.

Le roi choisit un conseil de citoyens Norwégiens âgés de plus de 30 ans. Ce conseil se composera au moins d'un ministre d'Etat et de 7 autres membres.

Le roi peut nommer de niême un vicerois, ou un gouverneur, chargé d'administrer avec cinq membres du conseil d'Etat au moins, le royaume pendant l'éloignement du roi. Le prince héritier de la couronne ou son fils aîné peuvent seuls être vicerois, lorsqu'ils sont majeurs. Le roi peut nommer gouverneur un Suédois ou un Norwégien. Sitôt que le roi est dans le royaume, les fonctions du vice-roi ou du gouverneur cessent.

Pendant le séjour du roi en Norwége, il y aura toujours à ses côtés deux ministres d'Etat et deux membres du conseil d'Etat.

Le roi nomme tous les fonctionnaires publics et employés de l'Etat; il a le droit de faire grâce.

Le roi peut donner des décorations, qui ne créent aucun privilége. Il ne pourra plus être conféré à l'avenir de priviléges personnels héréditaires.

Le roi a le commandement supérieur des armées de terre et de mer. La force armée ne peut être augmentée ni diminuée sans le consentement de la diète. Elle ne peut être mise au service des puissances étrangères, et des troupes étrangères ne peuvent être introduites dans le pays sans le consentement de la diète. Il ne doit y avoir en temps de paix que des troupes norwégiennes en Norwége, et il ne doit pas y avoir de ces troupes en Suède: sont exceptées néanmoins celle de la garde du roi.

Le roi a le droit de commencer la guerre, de faire la paix, de conclure des traités. Pour déclarer la guerre il est tenu de consulter le conseil d'Etat, auquel se réunissent par extraordinaire d'autres membres comme en Suède.

Le conseil d'Etat est tenu de donner son avis au roi dans diverses circonstances.

doit être dressé procès-verbal de ses séances. L'organisation de ce conseil et les droits et obligations qui lui compètent sont à peu près les mêmes qu'er: Suède.

Les résolutions que prend le gouvernement en Norwége, pendant l'absence du roi, sont déclarées au nom du roi et signées par le vice-roi ou le gouverneur et par le conseil d'Etat.

Pour les diverses mesures à prendre en cas de minorité, de maladie, etc., du roi, les dispositions de la constitution norwégienne sont les mêmes, à quelques détails près, que celles de la constitution suédoise.

Le peuple exerce la puissance législative par le Storthing (diète), qui se compose de deux parties, le Lagthing et le Odalsthing.

N'ont voix aux élections que les citoyens norwégiens âgés de plus de 25 ans, qui habitent le royaume depuis cinq ans au moins, y résident et sont ou bien 1° fonctionnaires ou l'ont été; 2 propriétaires fonciers ou ont cultivé pendant plus de cinq ans une propriété immatriculée: 3° bourgeois d'une ville de commerce ou qui ont dans une autre ville une propriété valant au moins 300 rixdales.

Le droit de vote est suspendu pour des poursuites criminelles, l'état de faillite, diverses condamnations.

Les assemblées électorales ou de district auront lieu tous les trois ans. Elles doivent être terminées avant la fin de décembre. Elles ont lieu à la campagne dans les églises, et à la ville dans les églises ou la maison commune. Elles sont dirigées à la campagne par les ecclésiastiques, à la ville par les magistrats.

Avant de procéder au vote, lecture doit être faite de la constitution.

Dans les villes on nommera 1 électeur sur 50 citoyens ayant droit de voter. Ces électeurs se réunissent dans la huitaine et nomment soit parmi eux, soit parmi les autres citoyens ayant droit de voter, un quart de leur propre nombre pour être inembres du Storthing, de telle manière que si les électeurs sont au nombre de 3 à 6 ils élisent un représentant, s'ils sont de 7 à 10 ils en élisent 2, de 11 à 14, 3, de 15 à 18, 4. Ce dernier nombre ne peut être dépassé par aucune ville.

Les villes qui ont moins de 150 votants se réunissent à d'autres.

Dans chaque paroisse de la campagne, on nomme un électeur par chaque centaine commencée de votants. Les électeurs ainsi nommés élisent un 10 de leur nombre pour être représentants, savoir un s'ils sont de 5 à 14, 2 de 15 à 24, 3 de 25 à 34, 4 pour 35 et au-dessus.

Les citoyens ayant droit de voter qui sout empêchés par fait de maladie ou par d'autres causes légales, peuvent envoyer leur vote par écrit à ceux qui dirigent les élections.

Nul ne peut être élu représentant s'il n'est âgé de 30 ans, et s'il n'a séjourné pendant 10 ans dans le royaume.

Les membres du conseil d'Etat et les

employés de ses bureaux, les employés et les pensionnés de la cour ne peuvent être élus

Tout citoyen élu représentant est tenu d'accepter cette fonction, à moins qu'il n'ait fait partie du Storthing dans les deux sess ons précédentes.

Chaque représentant a droit à une indemnité de voyage et à son entretien pendant sa présence au Storthing.

Les représentants ne peuvent être arrêtés pendant la durée du Storthing et le temps. qu'ils s'y rendent et en retournent, à moins de flagrant délit; ils ne peuvent être poursuivis pour les opinions qu ils y auraient exprimées.

Le Storthing doit être ouvert régulièrement au commencement de février de chaque troisième année, dans la capitale du royaume. Dans des circonstances extraordinaires, le roi a le droit de convoquer une cession extraordinaire du Storthing. Ces Storthings extraordinaires peuvent être dissous par le roi.

Les membres nommés fonctionnent pendant trois ans pour le Storthing ordinaire, et pour les Storthings extraordinaires qui peuvent être tenus dans l'intervalle.

Le Storthing ne peut être ouvert, si deux tiers de ses membres ne sont présents.

Le Storthing, aussitôt qu'il est ouvert, choisit le quart de ses membres qui forme le Lagthing; les trois autres quarts forment l'Odalsthing. Chaque thing siége séparément, et nomme ses propres président et sécrétaire.

Il appartient au Storthing: 1° de faire des lois, d'établir des impôts qui ne peuvent être perçus, cependant que jusqu'au 1" juillet de l'année où se réunit le nouveau Sorthing: 2° d'ouvrir des emprunts pour le compte de l'Etat; 3° de surveiller les finances d'Etal: 4° de consentir les crédits nécessaires pour les dépenses publiques; 5° de déterminer la liste civile du roi et les apanages des princes de la famille royale; 6° de prendre connaissance des procès-verbaux du gouvernement et de tous les actes publics, à l'exception des affaires du commandement militaire; 7° de se faire communiquer les traités et les alliances conclus par le roi avec les puissances étrangères, à l'exception des articles secrets; 8° d'appeler qui que ce soit à comparaître devant le Storthing à l'exception du roi et des membres de la famille royale; 9° de réviser et modifier les listes des traitements et des peusions; 10 de nommer cinq réviseurs chargés d'examiner chaque année les comptes de l'Etat et d'en publier des extraits; 11o de naturaliser des étrangers.

Chaque loi doit être soumise à l'Odalsthing, soit par un de ses membres, soit par le gouvernement. Si l'Odalsthing accepte la proposition, elle est renvoyée au Lagthing qui l'adopte ou la rejette, et dans ce dernier cas la renvoie à l'Odalsthing avec ses observations. L'Odalsthing prenant ces ob

servations en considération, ou bien renonce au projet de loi, ou bien le renvoie une seconde fois modifié ou non au Lagthing. Si celui-ci le repousse une seconde fois, tout le Storthing se réunit, et la question est décidée à la majorité des deux tiers des voix. Entre chaque délibération, il doit y avoir un intervalle de trois jours au moins.

Lorsqu'une résolution proposée à l'Odalsthing a été adoptée par le 'Storthing, elle est portée au roi qui est prier de la sanctionner. Si le roi s'y refuse, elle ne peut être reproduite que dans le Storthing suivant. Lorsqu'une résolution a été votée dans les mêmes termes par trois Storthings, la résolution acquiert force de loi, même quand le roi lui refuse la sanction.

Le Storthing ne reste pas réuni plus de trois mois sans la permission du roi. Le roi sanctionne à la fin de la cession toutes les résolution du Storthing, et celles dont i ne fait pas mention expresse, sont considérées comme rejetées par le roi. Les naturalisations prononcés par le Storthing n'ont pas besoin de la sanction du roi.

Les séances du Storthing sont publiques.

Celui qui obéit à un ordre dont le but est de porter atteinte à la liberté et à la sûreté du Storthing, se rend coupable de haute trahison.

Les membres du Lagthing réunis à ceux de la cour suprême du royaume, forment la haute cour chargée de juger les accusations dirigées par l'Odalsthing contre les membres uu cons d'Etat et de la cour suprême, ou les crimes commis par les membres du Storthing. Cette cour juge en dernière instance.

Diverses conditions sont exigées pour être nommé aux emplois publics; il faut en général êire norwégien, luthérien et parler Ja langue du pays.

Nul ne peut être jugé que d'après la loi, et puni qu'en vertu d'un jugement; il ne peut être employé de torture.

Nul ne peut être arrêté et détenu que dans les cas prévus par la loi. Le gouvernement n'a pas le droit d'employer la force armée entre les citoyens, excepté dans le cas où un rassemblement tumultueux ne se disperserait pas après trois sommations de l'autorité.

La presse doit être libre. Nul ne peut être puni pour un écrit quelconque qu'il a fait imprimer, à moins qu'il n'ait excité

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évidemment et avec intention à la désobéissance aux lois, au mépris de la religion, de la moralité, des autorités constituées, ou à la désobéissance à leur ordres, ou bien calomnié d'autres personnes, ou porté atteinte à leur honneur.

Il est permis à chacun de s'exprimer librement sur l'administration du pays.

Il ne peut y avoir de visites domiciliaires, excepté dans le cas de crimes.

La propriété ne peut être confisquée. En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, il est dû une juste indemnité.

I ne sera pas constitué à l'avenir de comtés, baronnies ou majorats.

Chaque citoyen est obligé de concourir à la dépense de l'Etat, sans considération de la naissance et de la fortune.

La Norwége conserve sa banque et sa monnaie.

Si l'expérience prouvait qu'il serait utile qu'une partie de cette constitution de la Norwége fût modifiée, la proposition devrait en être faite à un Storthing ordinaire, et rendue publique par la voie de l'impression. Mais le Storthing suivant aurait seul le droit de prendre une résolution à cet égard. Les changements ne pourraient être opérés qu'à la majorité des deux tiers.

La population de la Norwége était au 31 décembre 1845, de 1,328,471 habitants. Son budget pour la période de 1851 à 1854, était évalué à 3,200,000 rixdales de 5 fr., 63 c. Cette dépense était couverte pour près des deux tiers, (2 millions de rixdales) par le produit des douanes.

NOTABLES. On convoquait quelquefois dans l'ancienne monarchie, à la place des états généraux, les personnages les plus notables des provinces pour les consulter, notamment sur les embarras financiers, et tâcher d'obtenir des augmentations d'impôts par leur moyen. Les plus célèbres de ces réunions furent celles des notables convoqués en 1787 et 1788, à la veille de la révolution. Elles furent composées des premiers présidents et des procureurs généraux de tous les parlements, des élus ou députés des états de Bourgogne, d'Artois, de Languedoc et de Bretagne, et des premiers magistrats municipaux des principales villes, au nombre de 26.

NOTAIRE. Voy. ORGANISATION JUDI

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OBÉISSANCE. Une des premières vertus du citoyen comme de tout homme est de savoir obéir. L'obéissance aux lois con-stitue en effet la condition fondamentale de l'ordre et en même temps de la liberté, et l'on a dit avec raison que celui qui ne savait pas obéir ne saurait jamais commander. C'est

par

l'obéissance aux loix que se distinguent en effet les peuples les plus libres, les Anglais et les Américains. Quand les citoyens ne saveut pas s'imposer à eux-mêmes ce frein salutaire, il ne tarde pas à leur être imposé par la force, et soit que l'anarchie s'empare de la cité et que chacun soit en buite

aux violences d'autrui. soit qu'un despote heureux parvienne à faire prévaloir sa seule violence sur celle de tous les autres, toujours est-il qu'un tel état de choses n'est que la substitution de l'obéissance forcée à Pobéissance libre. Quand on se place au point de vue moral le plus général, on voit que l'obéissance est la condition la plus générale de la liberté et que celle-ci suppose la première. La pierre, la plante, et l'animal suivent aveuglément l'impulsion des forces que Dieu a déposées en eux, et on ne peut pas dire qu'ils y obéissent volontairement. L'homme au contraire a la faculté de se conformer aux préceptes de la loi divine ou de s'y refuser. Mais son premier devoir est de s'y conformer et la liberté ne lui est donnée que dans ce but, Ce n'est donc que par l'obéissance qu'il se rend réellement digne de cette liberté. Ce qui est vrai au point de vue général de la morale est évidemment vrai aussi au point de vue politique. Seulement que dans ce cas l'obéissance n'est due qu'aux commandements légitimes et nullement aux commandements arbitraires qui pourraient émaner de personnes injustes.

OBLIGATION.-L'obligation ne peut pas se définir plus que le devoir dont elle est à peu près synonyme. L'obligation naît du fait même du commandement qu'un supérieur légitime fait à un inférieur. La société bumaine en général n'a d'autre supérieur légitime que Dieu lui-même, dont la supériorité et le droit de commander résultent du rapport même de Créateur à créature. C'est en vertu des lois de Dieu que la société ellemême, ou ceux qui la représentent, peuvent commander à ses membres et leur imposer des obligations légitimes. (Voy. Loi, DEVOIR, DROIT, JUSTICE.)

C'est sur les lois humaines, en tant qu'elles sont fondées sur les lois divines, que reposent les obligations telles que les entend le droit civil. Ce droit consacre en effet le précepte moral que l'homme doit tenir les promesses qu'il a faites à autrui; de là les obligations nées des contrats. Il veut également que celui qui s'est fait volontairement le mandataire d'autrui, a géré ses affaires, les accomplisse convenablement; de là les obligatious nées de ce qu'on a appelé les quasi contrals: enfin il veut que chacun répare le dommage qu'il a causé; de là les obligations nées des délits et des quasi délits. Ainsi qu'on le voit, toutes ces obligations naissent d'un même principe, c'est-à-dire d'un commandement de la loi morale que la loi civile n'a fait que confi: mer. OBNONCIATION. Voy. ROME. OCCIDENT (EMPIRE D'). Voy. ROME. OCELLUS LUCANUS. Philosophe grec de l'école pythagoricienne. Il florissait vers l'an 496 avant J.-C. C'est lui qui parait avoir formulé le premier en Grèce les idées anciennes sur les phases successives que parcourt l'humanité. «Tout ce qui appartient à ce monde, disait-il, est mobile et changeant. Les sociétés naissent, croissent et meurent comme des hommes pour être rem

placées par d'autres générations de sociétés, comme nous serons nous autres remplacés par d'autres générations d'hommes. » Le philosophe grec n'alla pas au delà de cette conception.

OCCUPATION. Voy. PROPRIÉTÉ.

OCHLOCRATIE.- Quelques auteurs anciens ont employé ce mot dérivé de oor, populace, multitude, et de xparns, pour désigner l'état politique des cités anciennes où le gouvernement était aux mains du bas peuple et qu'Aristote a désigné sous le nom de démocratie.

OCTROI, Voy. COMMUNES.

OFFICES. On appelait officiales dans l'empire romain les agents inférieurs attachés au service des magistrats et des dignitaires, et officia les charges et emplois mêmes dont ils étaient revêtus. Plus tard le mot offices s'étendit à toutes les charges et fonctions publiques.

Nous avons dit aux mots ADMINISTRATION, CORPORATION, ORGANISATION Judiciaire, etc., comment, sous le règne de François I", la royauté chercha à tirer parti de la vente des offices. L'usage s'établit alors de céder les charges et fonctions publiques à prix d'argent, en donnant au cessionnaire le droit de se faire rembourser par son successeur. Celte vénalité s'étendit à toutes les fonctions. charges de cour, emplois judiciaires, financiers, administratifs, militaires. Elle eut pour résultat de créer une foule de fonctionnaires complétement inutiles, car on créait de nouveaux offices uniquement pour en recevoir le prix. Ce fut une des plaies de l'ancien régime qui rendait impossible ou entourait de difficultés extrêmes la moindre réforme administrative.

L'assemblée constituante abolit enfin la vénalité des offices qui était si fertife en abus de tout genre. Elle décréta que tous les offices seraient remboursés et l'on évaluait à plus de deux milliards la charge qui devait en résulter pour les finances. (Voy. DETTE.) Cette indemnité cependant ne fut pas payée tout entière. La vénalité des charges, complétement abolie sous la révolution, se rélablit dans l'usage pour les charges d'avocats, de notaires, d'huissiers, de grefliers, d'agents de change, de courtiers, de commissaires priseurs. Toléré sous l'empire, cet usage fut autorisé par la loi des finances de 1816 et du 25 juin 1841. La plupart des écrivains modernes, notamment M. Rossi, ont signalé cet usage comme devant donner lieu à de nouveaux et graves abus et déjà aujourd'hu, si on devait rembourser les ollices au prix où ils se vendent, il faudrait consacrer à cet objet plus d'un milliard.

OFFICIER. Celui qui est chargé d'un office. Ce mot n'est resté dans la langue que pour les charges militaires (voy. ORGANISATION MILITAIRE), et pour les offices ministériels, c'est-à-dire ceux des avoués, notaires, huissiers, greffiers et commissaires priseurs.

OFFRE ET DEMANDE. On désigne par ce nom le rapport qui existe sur le marché entre les marchandises offertes, c'est-à-dire

celles que les producteurs offrent de vendre, et la demande de ces marchandises c'est-àdire celles que les consommateurs désirent acheter. L'offre et la demande exercent une action déterminante sur le prix des produits la demande étant l'expression de l'utilité qu'y attache l'acheteur, l'offre celle de l'utilité qu'y attache le vendeur, ou bien de l'abondance des produits sur le marché. On a pu dire par suite quella valeur est en raison directe de la demande et en raison inverse de l'offre, c'est-à-dire qu'un produit se vendait d'autant plus cher qu'il était plus demandé, d'autant moins cher qu'il était plus offert. Nous avons expliqué la marche de ce mécanisme au mot VALEUR.

OLIGARCHIE, de óλiyos peu et άyyn puissance. C'est le gouvernement d'un petit nombre. Aristote désigne ainsi la dégénération de l'aristocratie, la forme politique qui résulte de ce que quelques familles s'emparent du pouvoir souverain dans une cité et l'exploitent à leur profit. C'est avec raison qu'Aristote classe cette forme de gouvernement parmi les plus mauvaises, puisque les inconvénients de l'aristocratie deviennent plus sensibles à mesure que le nombre des membres de la classe dominante devient plus faible. Voy. ARISTOCRATIE.

OLIVA (Traité de). Voy. POLITIQUE EUROPÉENNE.

OLIZAROVITZ (Aaron Alexandre ). Professeur de droit à l'université de Wilna, auteur de l'ouvrage intitulé De politica hominum societate libri tres, 1651, in-4°. Il y soutient l'excellence de la monarchie héréditaire. OR. ORDALIE. Ancien nom des épreuves judiciaires. (Voy. PROCÉDURE CRIMINELLE. ORDONNANCE.-Voy. DROIT FRANÇAIS. ORDONNANCEMENT, ORDONNATEUR. Voy. FINANCES.

Voy. MONNAIE.

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ORDRE.-Ce mot a une double acception dans la langue politique: il s'applique en premier lieu à l'ensemble général des lois et institutions établies, et en second lieu à la tranquillité et à la sûreté publique: sous ce dernier rapport le maintien de l'ordre est l'affaire de la police; sous le premier, la conservation de l'ordre regarde la société tout entière et exige le concours de toutes les forces sociales. Sous ce rapport cependant il faut distinguer encore entre la conservation de l'ordre même et celle de toutes les lois et institutions établies. Ces lois et ces institutions peuvent être és, réformées, abolies et remplacées par u autres sans que l'ordre soit troublé, à condition que ces modifications se fassent elles-mêmes dans l'ordre, c'est-à-dire suivant les formes prévues par ces lois pour leur modification. C'est parce que les révolutions opèrent des changements brusques et violents, et quelles De s'arrêtent pas aux formes légales, qu'elles entraînent toujours nécessairement une perturbation de l'ordre établi.

ORGANISATION JUDICIAIRE.-L'un des buts essentiels de l'institution sociale c'est

que justice soit rendue à chacun, soit qu'il s'agisse de contestation s'élevant entre des individus sur leurs droits réciproques, soit qu'il s'agisse d'atteintes à la loi sociale, qu'il est de l'intérêt de la société de punir. L'office de rendre la justice constitue la fonction du magistrat ou du juge; les institutions par lesquelles est assuré l'accomplissement de cette fonction forment l'organisation judiciaire.

Chez les peuples primitifs la justice ne forme pas encore une branche particulière de l'organisation sociale; c'est en elle au contraire que se résument toutes les fonctions intérieures du pouvoir. Commander les expéditions militaires et rendre la justice, telle est la mission presque unique des chefs des tribus primitives, quand ces chefs ne réunisseut pas en même temps en leurs mains l'autorité pontificale: telle est encore même la fonction principale des rois dans l'Inde et la Grèce des premiers temps. Cependant, à l'époque des premiers temps historiques de la Grèce, la fonction judiciaire formait déjà chez d'autres peuples une branche distincte de l'organisation sociale. Dans l'Egypte cette fonction était confiée à une classe particulière de prêtres et il existait toute une hiérachie de tribunaux. Il est probable qu'il en avait été de même dans 'Inde, avant que les brahmanes eussent été dépossédés de leurs priviléges par les castes inférieures. Nous voyons aussi Moïse établir une institution spéciale pour le jugement des contestations et confier cette fonction aux anciens de chaque localité. L'organisation judiciaire ne tarda pas de même à se développer en Grèce et se présente comme une branche particulière et distincte de l'ordre social, partout où les formes sociales primitives ont fait place à des institutions plus développées, partout où la tribu est devenue une cité ou une nation.

Ce n'est aussi que chez les peuples arrivés à ce degré de développement que la justice s'étend à la poursuite et à la punition des crimes et des délits. Dans l'origine la coutume accorde à celui qui se trouve lésé par une action injuste le droit de se venger lui-même, ou à la famille de l'homme assassiné, le droit de tirer satisfaction de l'assassin ou de sa famille. Cette coutume spéciale aux tribus primitives est une des premières qui disparaît dans les cités ou chez les nations proprement dites, et c'est la société qui charge des magistrals spéciaux de juger les délits, ou qui les juge elle-même, lorsqu'elle le croit nécessaire à la sécurité de ses membres, comme dans les sociétés démocratiques. Mais dès l'origine le jugement de ces infractions paraît nettement séparé dans la plupart des sociétés de celui des contestations civiles, et l'organisation judiciaire offre deux branches principales, celle qui concerne la justice civile et celle qui est relative à la justice criminelle.

Nous n'exposerons pas ici l'organisation judiciaire des peuples anciens; les no tions relatives à ce sujet ayent été réunies

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