Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

Art. 9. Il ne pourra être embarqué sur les bâtiments armés en course qu'un huitième de matelots inscrits et en état de servir sur les bâtiments du royaume. En conséquence, les commissaires préposés à l'inscription maritime ne pourront recevoir d'enrôlement ni délivrer de permission d'embarquer pour la course qu'autant que le nombre des matelots employés à ce service n'excédera pas le huitième de ceux inscrits.

Le ministre de la marine pourra néan moins autoriser l'embarquement d'un plus grand nombre de marins inscrits, lorsque les besoins de service le permettront.

Art. 10. Les armateurs de corsaires auront la faculté d'employer des marins étrangers, et ce jusqu'aux deux cinquièmes de la totalité de l'équipage.

Ces marins étrangers, pendant le temps qu'ils seront employés sur les bâtiments armés en course, seront traités comme les marins français; ils participeront aux mêmes avantages, et seront soumis à la même police et discipline.

Art. 11. Les capitaines des bâtiments armés pour la course présenteront au bureau de l'inscription maritime les marins qu'ils auront engagés; et, sous peine de trois cents francs d'amende par chaque homme, ils ne pourront embarquer que les gens de mer qui auront été portés sur le rôle d'équipage. Ils présenteront également au bureau, pour y être inscrits sur le rôle des classes, les français non classés, et les étrangers qui en font partie.

Art. 12. Tout armateur ou capitaine de corsaire qui sera convaincu d'avoir favorisé la désertion d'un marin levé pour le service ou employé sur un bâtiment de l'Etat, qui recevra à bord des marins inscrits au delà du nombre autorisé pour les armements en course, sera poursuivi comme embaucheur, et sa lettre de marque sera immédiatement révoquée.

Art. 13 et 14. Les gens de mer engagés sur des bâtiments armés en course qui auront déserté dans le port de l'armement, et qui seront arrêtés avant le départ, seront remis aux capitaines pour faire le voyage auquel ils s'étaient engagés, et pendant lequel ils n'auront que la moitié des salaires où parts qu'ils auraient dû gagner.

Si les dits déserteurs ne sont arrêtés qu'après le départ du bâtiment, ils seront condamnés à huit jours de prison, à la restitution des avances envers le capitaine et les armateurs, et ils feront une campagne extraordinaire de six mois sur les bâtiments de l'Eta!, à deux tiers de solde.

Ceux qui déserteront pendant le voyage, ou dans des relâches perdront les salaires, parts et toutes les sommes qui pourront leur être dues, lesquelles serout contisqués au profit de la caisse des invalides.

Les dits déserteurs seront remis au capilaine pour achever le voyage à demi-salaire, et feront après leur retour une camagne extraordinaire de six mois sur les

DICTIONN. DES SCIENCES POLITIQUES. III.

bâtiments de l'Etat, à deux tiers de solde. S'ils n'ont été arrêtés qu'après le départ du bâtiment auquel ils appartiennent, ils seront condamnés à huit jours de prison, à la restitution des avances qui pourraient leur avoir été faites, et à une campagne extraor dinaire d'un an, à deux tiers de solde, sur les bâtiments de l'Etat.

Chacun des marins composant l'équipage d'un bâtiment armé en course sera tenu de se rendre à bord vingt-quatre heures après l'avertissement qui aura été donné au son du tambour ou par le coup de canon du départ, à peine d'être puni comme déser

teur.

Les marins qui prendraient un faux nom ou un faux domicile encourront la même peine.

Lorsque les équipages des corsaires seront de quinze hommes et au-dessus, les mousses compris, il sera embarqué un chirurgien.

Les coffres à médicaments seront composés, comme ceux des bâtiments de l'Etat, à raison du nombre d'hommes de l'équipage.

Art. 15. Les lettres de marque soit pour les armements en course, soit pour les armements en guerre et marchandises ne peuvent être délivrées en Europe que par le ministre de la marine et des colonies.

Chaque lettre de marque doit être accompagnée d'un nombre suffisant de comunissions de conducteurs de prises.

Ces lettres de marque et ces commissions seront conformes aux modèles annexés à l'arrêté du 2 prairial an XI.

Art. 16. Nul ne pourra obtenir des lettres de marque pour faire des armements en course, ou en guerre et marchandises. s'il n'est citoyen français, ou s'il n'est, en pays étranger, immatriculé comme citoyen français sur les registres des commissariats des relations commerciales.

Art. 17. S'il est reconnu qu'un armement en course a été fait et qu'une lettre de marque a été délivrée sous un nom autre que celui du véritable armateur, la lettre de marque sera nulle et retirée.

La peine de 10,000 fr. d'amende prononcée par l'article 15 de la loi du 27 vendémiaire an II, relative à l'acte de navigation, sera appliquée à l'armateur et à l'individu qui lui aura prêté son nom.

Le produit de cette amende sera versé dans la caisse des invalides de la marine.

Art. 18. Les demandes de lettres de marque seront faites aux administrateurs de la marine ou aux commissaires des relations commerciales, qui les transmettront au ministre de la marine et des colonies, mais lesdites lettres ne pourront être par eux délivrées aux armateurs, qu'après qu'il aura été vérifié si le bâtiment est solidement construit, gréé, armé et équipé ; s'il est d'une marche supérieure; si l'artillerie est en bon état, si le capitaine désigné par l'armateur est suffisamment expérimenté, et-si

13

l'armaleur et ses cautions sont connus pour longer la durée d'une lettre de marque, sans solvables. y être spécialement autorisés par le ministre de la marine et des colonies; et cette autorisation, lorsqu'elle sera accordée, sera, ainsi que sa date, mentionnée sur la lettre de marque.

La solvabilité de l'armateur et celle des cautions seront certifiées par les tribunaux connaissant des affaires de commerce. Dans les ports étrangers, cette solvabilité sera attestée par le commissaire des relations commerciales, et autant que possible par l'assemblée des négociants français imma triculés dans le lieu.

Les capitaines désignés pour commander des corsaires seront tenus de produire des certificats de leur conduite et de leurs talents, de la part des officiers sous les ordres desquels ils auront servi ou des armateurs qui les auront déjà employés.

Art. 19. La durée des lettres de marque commencera à compter du jour où elles seront enregistrées au bureau de l'inscription inaritime du port de l'armement.

D'après la nature des croisières, et sur les propositions transmises au ministre par les administrateurs de la marine, ou par les commissaires des relations commerciales, la durée des lettres de marque pourra être de six, douze, dix-huit et vingt-quatre Iuois.

Art. 20. Tout armateur de bâtiments armés en course, ou en guerre et marchandises sera tenu de fournir un cautionnement par écrit de la somme de 37,000 fr.

Et si l'état-major et la mestrance, l'équipage et la garnison comprennent en tout plus de cinquante hommes, le cautionnement sera de 74,000 fr.

Dans ce dernier cas, le cautionnement sera fourni solidairement par l'armateur, deux cautions non intéressées dans l'armement, et par le capitaine.

Art. 21. La même personne ne pourra servir de caution pour plus de trois armements non liquidés; et à chaque acte de cautionnement, la personne qui le souscrira sera tenue de déclarer ceux qu'elle aurait pu souscrire précédemment pour la même

cause.

Lorsque les cautions ne seront pas domiciliées dans le port de l'armement, l'armateur sera tenu de produire un certificat du tribuual connaissant des affaires de commerce dans le lieu où seront domiciliées les cautions présentées, lequel certificat constatera la solvabilité; et une copie légalisée du pouvoir donné par la caution absente à celui qui la représentera restera anuexée à l'acte de cautionnement.

Les noms, professions et demeures des personnes qui auront cautionné des armateurs de corsaires seront désignés sur un tableau qui restera affiché dans le bureau de l'inscription maritime du port ou les armeiments auront eu lieu.

Les actes de cautionnement seront déposés audit bureau et enregistrés à celui de l'inspection de la marine du chef-lieu de la préfecture maritime.

Art. 22. Il est expressément défendu aux préfets, officiers supérieurs et agents civils, militaires et commerciaux de pro

Art. 23. Les administrateurs de la marine et les commissaires des relations commerciales seront personnellement responsables de l'emploi des lettres de marque qui leur seront envoyées par le ministre de la marine, et qui ne seront, conformément à l'article 18 ci-dessus, par eux remises aux armateurs et capitaines qu'après que les vérifications prescrites par cet article auront été remplies, l'acte de cautionnement souscrit, et le rôle d'équipage arrêté.

Art. 24. Tout individu convaincu d'avoir falsifié ou altéré une lettre de marque, sera jugé comme coupable de faux en écritures publiques; il sera de plus responsable de tout dommage résultant de la falsilication ou altération qu'il aura commise.

Art. 25. Tant qu'un bâtiment continuera d'être employé à la course, il est défendu de lui donner un autre nom que celui sous le quel il aura été armé la première fois; et si un même corsaire était réarmé plusieurs fois, chaque nouvel armement pour lequel il aurait été délivré une lettre de marque devra être indiqué numériquement sur la lettre de marque et sur le rôle d'équipage.

Art. 26. Les gratifications suivantes seront payées pour les prises qui seront faites par des corsaires particuliers, savoir:

Navires de commerce chargés de marchandises.

40 fr.'pour chaque prisonnier amené dans les ports.

Bâtiments dits lettres de marque armés en guerre et en marchandises.

110 fr. pour chaque canon du calibre de quatre et au-dessus jusqu'à douze.

160 fr. pour celui de douze et au-dessus. 45 fr. pour chaque prisonnier amené dans les ports.

Corsaires particuliers armés en guerre et petits bâtiments de l'Etat, tels que Bricks, Cutters, Lougres, etc.

160 fr. pour chaque canon du calibre de quatre à douze.

240 fr. pour celui de douze et au-dessus. 50 fr. pour chaque prisonnier amené dans les ports.

Vaisseaux, Frégates de guerre et Corveltes à trois mâts.

240 fr. pour chaque canon de quatre à douze.

360 fr. pour ceux de douze et au-dessus. 60 fr. pour chaque prisonnier amené dans les ports.

Le nombre et le calibre des canons seront constatés par le procès-verbal d'inventaire de la prise; et celui des prisonniers par les certificats des officiers administrateurs ou agents auxquels ils auront été remis.

Art. 27. La totalité des dites gratifications sera répartie entre les capitaines, odiciers et équipages propertionnellement à la

DES SCIENCES POLITIQUES. quantité des parts revenant à chacun dans le produit des prises.

Art. 28. Les gratifications allouées aux officiers et équipages des corsaires seront acquittées sur les fonds de la caisse des invalides de la marine.

Art. 29. Les capitaines, officiers et volontaires des corsaires qui se seront distingués, recevront, sur les propositions qui en seront faites par les préfets maritimes, les récompenses et avancement dont ils seront jugés susceptibles.

Art. 30. Les officiers et matelots des équipages des corsaires qui se trouveront hors d'état de continuer leurs services par des blessures qu'ils auront reçues dans les combats, participeront aux demi-soldes accordées aux gens de mer; les veuves de ceux qui auront été tués ou qui seront morts de leurs blessures recevront des pensions.

Art. 31. Les lois et réglements sur la po lice et discipline militaires seront observés à bord des bâtiments armés pour la course ou en guerre et marchandises.

Les délits commis par les marins employés sur ces bâtiments seront jugés par les tribuDaux institués pour l'armée navale.

Art. 32. Les armateurs seront civilement et solidairement responsables, avec leurs capitaines, des infractions que ceux-ci commettront contre les ordres du gouvernement, soit sur la navigation des bâtiments Beutres, soit sur les pêcheurs ennemis.

Les lettres de marque pourront même être révoquées selon la nature des délits dout les capitaines se seront rendus coupables. Art. 33. Les capitaines des bâtiments armés en course seront tenus d'arborer le pavillon français avant de tirer à boulet sur le bâtiment chassé, sous peine d'être privés, eux et les armateurs de tout le produit de la prise, qui sera contisquée au profit de l'Etat, si le bâtiment capturé est ennemi; et si le bâtiment est jugé neutre, les capitaines et armateurs seront condamnés aux dépens, dommages et intérêts envers les proprié

laires.

Mais les équipages ne seront point privés de la part qu'ils auraient à la prise, suivant leurs conventions avec les armateurs, et ils seront traités de même que si la prise était adjugée aux armateurs.

Art. 34. Dans le cas où une prise aurait été faite par un bâtiment non muni de lettre de marque, et sans que l'armateur eût fourni le cautionnement exigé, elle sera confisquée au profit de l'Etat et pourra même donner lieu à une punition corporeile contre le capitaine du bâtiment capteur; le tout sauf le cas où la prise aurait été faite, dans la vue d'une légitime défense, par un bâtiment de commerce d'ailleurs muni de passeport ou congé de mer.

Tout capitaine convaincu d'avoir fait la course sous plusieurs pavillons sera,ainsi que ses fauteurs et complices, poursuivi et jugé comme pirate.

Art. 33. Tout capitaine de navire armé tu guerre, qui aura fait des prisonniers

à la mer, sera tenu de les garder jusqu'au lieu de sa première relâche dans un port de France sous peine de payer, pour chaque prisonnier qu'il aura relâché cent francs d'amende, au profit de la caisse des invalides de la marine, laquelle amende sera retenue sur les parts des prises ou salaires, et prononcée par le conseil d'Etat.

Art. 36. Lorsque le nombre des prisonniers de guerre excédera celui du tiers de l'équipage, il est permis au capitaine preneur d'embarquer le surplus de ce tiers, et dans le cas où il manquerait de vivres, un plus grand nombre sur les navires des puissances neutres qu'il rencontrera à la mer, en prenant, au bas d'une liste des prisonniers ainsi débarqués, une soumission signée du capitaine du bâtiment pris et des autres principaux prisonniers, portant qu'ils s'engagent à faire échange et renvoyer un pareil nombre de prisonniers français du même grade; laquelle liste originale sera remise à la première relâche dans les ports de France, à J'administration de la marine et dans les ports étrangers, au commissaire des relations commerciales du gouvernement français.

Art. 37. Il est permis aux capitaines qui relâcheront dans les ports des puissances neutres d'y débarquer des prisonniers de guerre qu'ils auront faits, pourvu qu'ils en aient justifié la nécessité aux agents du gouvernement, dont ils seront obligés de rapporter une permission par écrit, lesquels remettront lesdits prisonniers au commissaire de la nation ennemie, et en retireront un reçu, avec obligation de faire tenir compte de l'échange desdits prisonniers par un pareil nombre de prisonniers français de même grade.

Art. 38. Dans l'un et l'autre cas les capitaines preneurs seront obligés, sans pouvoir s'en dispenser, sous quelque prétexte que ce puisse être, de garder à leur bord le capitaine avec un des principaux officiers de l'équipage du bâtiment pris, pour les ramener dans les ports de France, où ils seront retenus pour servir d'òtages jusqu'à ce que l'échange promis ait été effectué.

Art. 39. Il est expressément défendu à tous capitaines de bâtiments armés en course ou en guerre et marchandises, de rançonner à la mer aucun bâtiment muni d'un passe-port émané d'une puissance neutre, lors même que ce passe-port serait suspect de simulation ou pourrait être considéré comme illégal ou expiré.

Ils ne pourront même rançonner un batiment évidemment ennemi sans autorisation de leurs armateurs et autres formalités préalables ci-après indiquées, et ne sera à cet égard, considéré évidemment ennemi que le bâtiment naviguant avec un passeport émané d'une puissance ennemie.

Art. 40. Les armateurs qui voudront autoriser les capitaines de leurs corsaires à rançonner les bâtiments ennemis qu'ils auront arrêtés, en feront la déclaration par écrit à l'administrateur de la marine, préposé à l'inscription maritime dans le port

de l'armement, et demanderont à cet administrateur le nombre de traités de rançon qu'ils voudront remettre auxdits capitaines. Art. 41. Les traités de rançon seront conformes au modèle annexé à l'arrêté du 2 prairial an XI.

Les administrateurs de la marine tiendront un registre de la délivrance de ces traités, ainsi que des déclarations qu'ils auront reçues des armateurs; et, tous les mois, lesdits administrateurs adresseront un extrait de ce registre à l'inspecteur de la marine de l'arrondissement dans laquelle ils sont employés.

Art. 42. Lorsque les armateurs seront représentés par un fondé de pouvoirs, ce dernier devra déposer au bureau de l'inscription maritime une copie légalisée de la procuration qu'il aura reçue.

Art. 43. Les capitaines de corsaires qui, après l'accomplissement des formalités ci-dessus,rançonneront à la mer un bâtiment ennemi, seront tenus de prendre pour ôtage de la rançon, et d'amener dans un des ports du royaume, au moins un des principaux officiers du bâtiment rançonné, et outre cet officier, cinq hommes en sus lorsque l'équipage du navire rançonné sera composé de trente hommes ou plus; trois, lorsqu'il ne sera que de vingt jusqu'à vingt-neuf inclusivement; et deux pour les autres cas; lesquels hommes seront choisis, autant qu'il sera possible parmi les marins de la plus haute paye.

Lesdits capitaines se feront donner par Jes commandants des bâtiments rançonnés des vivres en quantité suffisante pour la nourriture des otages jusqu'au port où ils devront être conduits, et se feront délivrer par lesdits commandants copie de leurs passe-ports; ils remettront à ces derniers un double du traité de rançon.

Art. 44. Il est défendu à tous capitaines de corsaires ou bâtiments armés en guerre et marchandises de rançonner un nouveau bâtiment ennemi qui déjà subi une rançon, sous peine de nullité de la seconde et d'une amende de cinq cents francs applicable à la caisse des invalides, et dont les armateurs seront civilement responsables.

Mais le bâtiment rançonné et rencontré par un second navire pourra être pris et conduit soit dans les ports du royaume, soit dans les ports alliés ou neutres.

Dans ce dernier cas, les obligations souscrites lors de sa rançon, cesseront d'être exigibles vis-à-vis de ceux qui devaient les remplir; mais l'armateur du corsaire capteur en deviendra personnellement débiteur envers l'armateur du premier corsaire, si mieux il n'aime ensuite lui abandonner la prise. Les ôtages seront audit cas de prise faite postérieurement à la rançon, rédimés des charges attachées au titre d'otages, et ne seront plus considérés que comme simples prisonniers de guerre.

Art. 45. Au retour de leurs croisières,

les capitaines de corsaires déclareront par écrit, à l'administrateur de la marine, préposé à l'inscription maritime, s'ils ont fait ou non usage des traités de rançon à eux délivrés avant leur départ; ils remettront les traités qui n'auront pas été employés, et qui seront immédiatement annulés. S'ils ont fait des rançons à la mer, ils remettront les ôlages aux administrateurs de la marine qui en adresseront de suite la liste au ministre ils présenteront aussi les traités souscrits par les commandants des navires rançonnés, et il en sera pris note par les administrateurs, qui les visiteront et les remettront aux capitaines.

Art. 46. Audit cas de rançon, les administrateurs procéderont immédiatement à l'interrogatoire des ôtages, ainsi qu'à celui des officiers, maîtres et équipages du corsaire, pour s'assurer si la rançon a été légalement exercée, et si, outre les sommes et les effets portés au traité de rançon, le capitaine n'a pas exigé d'autres sommes ou effets particuliers, comme encore s'il n'a rien été pris ni détourné, de quoi il sera dressé procès-verbal.

Les actes, billets et obligations que les capitaines de corsaires auraient fait souscrire en contravention aux dispositions cidessus, seront paraphés par les administrateurs de la marine, et par eux remis aux trésoriers des invalides qui en resteront dépositaires jusqu'au jugement définitif.

Art. 47. Les capitaines qui, sans y être autorisés par les armateurs, et sans avoir reçu, avant leur départ, des traités de rançon, se permettront de rançonner à la mer des bâtiments, même évidemment ennemis, et les capitaines qui, munis de ces autorisations et traités, en auraient abusé en rançonnant des bâtiments naviguant avec des passeports de puissances neutres, seront destitués de leur commadement; ils feront une campagne d'un an sur les bâtiments de l'Etat à la basse paye de matelots, seront privés de leurs salaires et parts de prises, et déclarés incapables.de jamais commander aucun navire armé en course ou en guerre et marchandises.

A l'égard des rançons illégalement exgées, elles seront rendues aux rançonnés, s'ils justifient de leur neutralité, même avec dommages-intérêts, auxquels l'armateur pourra être condamné solidairement; et. dans le cas contraire, elles seront contisquées, au protit de la caisse des invalides de la marine.

Art. 48. Le capitaine du corsaire qui 30rait frauduleusement reçu des effets ou obligations autres que ceux exprimés dans le traité de rançon, pourra être poursuivi en restitution, à la requête des parties inte ressées à l'armement, et, outre la restitu tion, condamné à 500 fr. d'amende au prob de la caisse des invalides de la marine, en outre, déclaré incapable de commander aucun corsaire pendant la guerre durabl laquelle cette infidélité aura eu lieu.

Art. 49. Dans les cas prévus par les

articles 3210 et 3211 ci-dessus, les pièces de la procédure commencée par les administrateurs de la marine contre les capitaines délinquants, seront adressées au ministre de la marine, qui les transmettra au conseil d'Etat, pour être, par ce conseil, procédé au jugement desdits capitaines. Le jugement qui interviendra sera aux frais des délinquants, affiché dans telles villes maritimes et en tel nombre d'exemplaires que le jugement désignera; et il en sera inséré un extrait sur le registre du quartier de l'inscription maritime auquel le capitaine appartiendra.

Art. 50. Au surplus, les règles qui seront ci-après, établies pour l'instruction le jugement, la liquidation et la répartition des prises, sont déclarées communes aux rançons.

DES PRISES.

Art. 51. Seront de bonne prise tous les bâtiments appartenant aux ennemis de l'Etat, ou commandés par des pirates, forbans ou autres gens courant la mer sans commission spéciale d'aucune puissance.

Art. 52. Tout bâtiment, combattant sous un autre pavillon que celui de l'Etat dont il a commission, ou ayant commission de deux puissances différentes, sera aussi de bonne prise; et, s'il est armé en guerre, les capitaines et officiers seront punis comme pirates.

Art. 53. Seront encore de bonne prise, soit les bâtiments, soit leurs chargements, en tout ou en partie, dont la neutralité ne serait pas justifiée conformément aux réglements ou traités.

Art. 54. Si un navire français ou allié est repris par des corsaires sur les ennemis de l'Etat, après qu'il aura été vingt-quatre heures entre les mains de ces derniers, il appartiendra en totalité auxdits corsaires; mais, dans le cas où la reprise aura été faite avant les vingt-quatre heures, le droit de recousse ne sera que du tiers de la valeur du navire recous et de sa cargai

son.

Lorsque la reprise sera faite par un bâtiment de l'Etat elle sera restituée aux propriétaires, mais sous la condition qu'ils paieront aux équipages repreneurs le trentième de la valeur de la reprise, si elle a été faite avant les vingt-quatre heures, et le dixième si la reprise a eu lieu après les vingt-quatre heures : tous les frais relatifs à cette reprise restituée seront à la charge des propriétaires.

Art. 55. Si le navire, sans être recous, est abandonné par les ennemis, ou si, par tempête ou autre cas fortuit, il revient en la possession des français avant qu'il ait été conduit dans un port ennemi, il sera rendu au propriétaire qui le réclamera dans l'an et jour, quoiqu'il ait été plus de vingtquatre beures entre les mains des ennemis.

Art. 56. Les navires et effets des français ou alliés repris sur les pirates, et ré

clamés dans lan et jour de la déclaration qui en aura été faite, seront rendus aux propriétaires, en payant le tiers de la valeur du navire et des marchandises pour frais de course.

Art. 57. Tout navire qui refusera d'amener ses voiles, après la semonce qui lui en aura été faite, pourra y être contraint; et, en cas de résistance et de combat, it sera de bonne prise.

Art. 58. Il est défendu à tout capitaine de bâtiments armés en guerre d'arrêter ceux des français, amis ou alliés, qui auront amené leurs voiles et représenté leur chartepartie ou police de chargement, et, sous les peines corporelles prononcées par les lois, de prendre ou souffrir qu'il soit pris aucun effet à bord desdits bâtiments.

Art. 59. Aussitôt après la prise d'un navire, les capitaines capteurs se saisiront des congés, passe-ports, lettres de mer, chartesparties, connaissements et autres papiers existant à bord. Le tout sera déposé dans un coffre ou sac, en présence du capitaine pris, lequel sera interpellé de le sceller de son cachet; ils feront fermer les écoutilles et autres lieux où il y aura des marchandises, et se saisiront des clefs des coffres et armoires.

Art. 60. Il est défendu à tout capitaine, officiers et équipages des vaisseaux preneurs, de soustraire aucun papier ou effet du navire pris, à peine de deux ans d'emprisonnement, conformément à l'ordonnance de 1681, et de peines plus graves dans les cas prévus par la loi.

Art. 61. Les capitaines qui auront fait des prises, les amèneront ou enverront, autant qu'il sera possible, au port où ils auront armé; s'ils sont forcés, par des causes majeures, de conduire ou d'envoyer leurs prises dans quelque autre port, ils seront tenus d'en prévenir immédiatement les

armateurs.

Art. 62. Si le chef-conducteur d'un navire pris fait dans sa route quelques autres prises, elles appartiendront à l'armement dont il fait partie, ou à la division à laquelle il est attaché.

Art. 63. Le chef-conducteur d'une prise qui, dans sa course, sera reprise par i'ennemi, sera jugé à son tour comme le sont. en pareil cas, les commandants des bâtiments de l'Etat.

Art. 64. Il est défendu, conformément à l'ordonnance de 1681, sous peine de la vie, à tout individu faisant partie de l'état-major de l'équipage d'un corsaire, de couler à fond des bâtiments pris, et de débarquer des prisonniers sur des îles ou côtes éloignées dans le dessein de céder la prise.

Et au cas où les preneurs ne pouvant se charger du vaisseau ni de l'équiqage, enlèveraient seulement les marchandises, ou relâcheraient le tout par composition, ils seront tenus de se saisir des papiers, et d'a mener au moins les deux principaux offi ciers du vaisseau pris à peine d'être privés

« ZurückWeiter »