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tés en députés de département et députés d'arrondissement. Le quart de tous les électeurs d'arrondissement, pris parmi les plus imposés, votait aux colléges de département; ce quart votait encore dans les colléges d'arrondissement comme électeurs d'arrondissement. C'était le double vote qui violait évidemment l'égalité des droits attachée par la Charte au payement de 300 francs d'impôts directs. Les colléges de départements nommaient 172 députés, les colléges d'arrondissement en nommaient 258; chaque colJége d'arrondissement, composé de tous les électeurs ayant leur domicile politique dans une commune de l'arrondissement électoral, nommait un député. Une veuve pouvait déléguer son impôt foncier à un de ses fils; à défaut de fils, à un de ses petits-fils; à défaut de fils ou petits-fils, à un de ses gendres, à son choix. L'art. 10 portait : En cas de vacance par option, décès, démission ou autrement, les colléges électoraux seront convoqués dans le délai de deux mois, pour procéder à une nouvelle élection. Les lois de 1817 et 1818 furent maintenues en tout ce qui n'entraînait pas dérogation. Enfin, le 9 juin 1824, une loi violatrice de l'art. 37 de la Charte qu'elle abolissait audacieusement, fut promulguée en ces termes La chambre actuelle des députés et toutes celles qui suivront seront renouvelées intégralement. Elles auront une durée de sept années à compter du jour où aura été rendue l'ordonnance de leur convocation, à moins qu'elles ne soient dissoutes par le roi.

«En 1827, la présentation d'un projet de loi sur le jury fournit à la chambre des pairs l'occasion d'exercer, par voie d'amendement, une heureuse initiative. Elle introduisit dans ce projet de loi quelques articles relatifs aux élections, et dont le but était d'anéantir les fraudes désespérantes dont l'administration se rendait coupable depuis quelques années. D'après l'art. 1", les jurés devaient être pris d'abord parmi les membres des colléges électoraux; sur cette première base, la chambre des pairs fonda un système nouveau. L'art. 2 voulut que le préfet de chaque département dressât, le 1" août, une liste divisée en deux parties: la première, rédigée conformément à la loi du 29 juin 1820, devait comprendre tous les électeurs. Inutile de nous occuper ici de la seconde partie de la liste. L'art. 3 ordonna l'affiche de ces listes depuis le 15 août jusqu'au 30 septembre, et la communication à toute personne qui la requerrait. Les réclamations inscrites par ordre de note et formées sans frais devaient être jugées selon la loi de 1817. La décision ou le jugement qui ordonnait la radiation était sujette au recours ou à l'appel qui était suspensif. Lorsque les colléges électoraux étaient convoqués, cette première partie de la liste, arrêtée le 30 septembre, tenait lieu de la liste prescrite par les lois du 5 février 1817 et du 29 juin 1820. Les rectifications étaient également imprimées et les réclamations admises jusqu'au 1" octobre inclusivement.

« Enfin la loi du 2 juillet 1828 développa les principes posés dans la loi de 1827. Elle se divisait en cinq titres : le premier s'occupait de la révision annuelle des listes élec torales; il commençait par déclarer ces listes permanentes; il entrait ensuite dans les divers détails de la révision. Le titre II était consacré au droit de réclamation accordé aux citoyens contre les radiations prononcées ou les omissions dans la liste dressée par le préfet; tout individu inscrit sur la liste avait aussi droit de contester une radiation, de réclamer une inscription omise. Le jugement était déféré aux conseils de préfecture, qui prononçaient par décisions motivées; la clôture des listes avait lieu les 6 octobre, l'affiche de la dernière le 20.

« Au titre III, la loi consacrait le droit de recours devant les cours royales contre les décisions du conseil de préfecture délais, formalités, tout était prévu; le recours était suspensif, le pourvoi en cassation ne l'était pas. Le IV et le V titres étaient relatifs à la formation d'un tableau de rectification en cas d'élection après la clôture annuelle des listes et à des dispositions générales. Celle loi de 1828 a passé presque tout entière dans la loi de 1831.

« Telle était la législation électorale lors de l'apparition des fameuses ordonnances de juillet. »

Après 1830, les lois antérieures furent remplacées par celle du 19 avril 1831 dont Voici le texte :

LOI DU 19 AVRIL 1831.

Art. 1. Tont français jouissant des droits civils et politiques, âgé de 25 ans accomplis et payant 200 fr. de contributions directes, est électeur, s'il remplit d'ailleurs les autres conditions fixées par la présente loi.

Art. 2. Si le nombre des électeurs d'un arrondissement électoral ne s'élève pas à cert cinquante, ce nombre sera complété en appelant les citoyens les plus imposés au-dessous de 200 francs.

Lorsqu'en vertu du paragraphe 'précé dent, les citoyens payant une quotité de contribution égale se trouveront appelés concurremment à compléter la liste des électeurs, les plus âgés seront inscrits jus qu'à concurrence du nombre déterminé par ledit article.

Art. 3. Sont, en outre, électeurs, en payant 100 fr. de contributions directes, 1 Les membres et correspondants de l'institut;

2 Les officiers des armées de terre et de mer jouissant d'une pension de retraite d 1,200 fr. au moins, et justifiant d'un dom cile réel de trois ans dans l'arrondissemen électoral.

Les officiers en retraite pourront com ter, pour completer les 1,200 fr. ci-dess le traitement qu'ils toucheraient com membres de la Légion d'honneur.

Art. 4. Les contributions directes qui confèrent le droit électoral sont la contre

bution foncière, les contributions personnelle et mobilière, la contribution des portes et fenêtres, les redevances fixes et proportionnelles des mines, l'impôt des patentes, et les suppléments d'impôt de toute nature connus sous le nom de centimes additionnels.

Les propriétaires des immeubles, temporairement exemptés d'impôts, pourront les faire expertiser contradictoirement et à leurs frais, pour en constater la valeur de manière à établir l'impôt qu'ils payeraient, impôt qui alors leur sera compté pour les faire jouir des droits électoraux.

La patente sera comptée à tout médecin ou chirurgien employé dans un hôpital ou attaché à un établissement de charité et exerçant gratuitement ses fonctions, bien. que, par suite de ces mêmes fonctions, il soit dispensé de la payer.

Art. 5. Le montant du droit annuel de diplôme, établi par l'art. 29 du décret du 17 septembre 1808, sera compté dans le cens électoral des chefs d'institution et des maîtres de pension, tant que les lois annuelles sur les finances continueront à en autoriser la perception.

Les chefs d'institution et les maîtres de pension justifieront de leur qualité par la représentation de leur diplôme; ils justifieront du payement du droit par la représentation de la quittance que leur aura délivrée le comptable chargé de la perception de ce droit.

Le montant de ce droit annuel ne sera compté dans le cens électoral des chefs d'institution et des maîtres de pension, qu'au tant que leur diplôme aura au moins une année de date à l'époque de la clôture de la liste électorale.

Art. 6. Pour former la masse des contributions nécessaires à la qualité d'électeur, on comptera à chaque Français les contributions directes qu'il paye dans tout le royaume au père, les contributions des biens de ses enfants mineurs dont il aura la jouissance; et au mari celle de sa femme, même non en communauté de biens, pourvu qu'il n'y ait pas séparation de corps.

L'impôt des portes et fenêtres des propriétés louées est compté, pour la formation du cens électoral, aux locataires ou fermiers.

Les contributions foncières, des portes et fenêtres et des patentes, payées par une maison de commerce composée de plusieurs associés, seront, pour le cens électural, partagées par égales portions entre les associés, sans autre justification qu'un certificat du président du tribunal de commerce énonçant les noms des associés. Dans le cas où l'un des associés prétendrait à une part plus élevée, soit parce qu'il serait seul propriétaire des immeubles, soit à tout autre titre, il sera admis à en justifier devant le préfet en produisant ses titres.

Art. 7. Les contributions foncières, personnelles et mobilières, et des portes et fenêtres, ne sont comptées que lorsque la propriété foncière aura été possédée, ou la location faite antérieurement aux premiè

res opérations de la révision annuelle des listes électorales. Cette disposition n'est point applicable au possesseur à titre successif ou par avancement d'hoirie. La patente ne comptera que lorsqu'elle aura été prise, et l'industrie exercée un an avant la clôture de la liste électorale.

Art. 8. Les contributions directes payées par une veuve, ou par une femme séparée de corps ou divorcée, seront comptées à celui de ses fils, gendres ou petits-gendres, qu'elle désignera.

Art. 9. Tout fermier à prix d'argent ou de denrées qui, par bail authentique d'une durée de neuf ans au moins, exploite par lui-même une ou plusieurs propriétés rurales, a droit de se prévaloir du tiers des contributions payées par lesdites propriétés, sans que ce tiers soit retranché au cens électoral du propriétaire.

Dans les départements où le domaine congéable est usité, il sera procédé de la manière suivante pour la répartition de l'impôt entre le propriétaire foncier et le colon:

1o Dans les tenues composées uniquement de maisons ou usines, les six huitièmes de l'impôt seront comptés au colon, et deux huitièmes au propriétaire foncier;

2o Dans les tenues composées d'édifices et de terres labourables ou prairies, et formant ainsi un corps d'exploitation rurale, cinq huitièmes compteront au propriétaire, et trois huitièmes au colon;

3. Enfin, dans les tenues sans édifices, dites tenues sans étage, six huitièmes serout comptés au propriétaire, et deux huitièmes seulement au colon, sauf, dans tous les cas, la faculté aux parties intéressées de demander une expertise aux frais de celle qui la requerra.

Titre II. Du domicile politique.

Art. 10. Le domicile politique de tout Français est dans l'arrondissement électoral où il a son domicile réel; néanmoins il pourra le transférer dans tout autre arrondissement électoral où il paye une contribution directe, à la charge d'en faire, six mois d'avance, une déclaration expresse au greffe du tribunal civil de l'arrondissement électoral où il aura son domicile politique actuel, et au greffe du tribunal civil de l'arrondissement électoral où il voudra le transférer; cette double déclaration sera soumise à l'enregistrement. Dans le cas où un électeur aura séparé son domicile politique de son domicile réel, la translation de son domicile réel n'emportera pas le changement de sou domicile politique, et ne le dispensera pas des déclarations ci-dessus prescrites, s'il veut le réunir à son domicile réel.

Art. 11. Nul individu appelé à des fonctions publiques temporaires ou révocables n'est dispensé de la susdite formalité; les individus appelés à des fonctions inamovibles pourront exercer leur droit électoral dans l'arrondissement où ils remplissent leurs fonctions.

Art. 12. Nul ne peut exercer le droit d'é

lecteur dans deux arrondissements électoraux.

Titre II. Des listes électorales.

Art. 13. La liste des électeurs dont le droit dérive de leurs contributions, et la liste des électeurs appelés en vertu de l'art. 3, sont permanentes, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu lors de la révision annuelle.

Cette révision annuelle sera faite conformément aux dispositions suivantes.

Art. 14. Du 1" au 10 juin de chaque année, et aux jours qui seront indiqués par les sous-préfets, les maires des communes composant chaque canton se réuniront à la mairie du chef-lieu sous la présidence du maire, el procéderont à la révision de la portion des listes mentionnées à l'article précédent, qui comprendra les électeurs de leur canton appelés à faire partie de ces listes. Ils se feront assister des percepteurs du canton.

Art. 15. Dans les villes qui forment à elles seules un canton, ou qui sont partagées en plusieurs cantons, la révision des listes sera faite par le maire et les trois plus anciens membres du conseil municipal selon l'ordre du tableau. Les maires des communes qui dépendraient de l'un de ces cantons prendront part également à cette révision, sous la présidence du maire de la ville.

A Paris, les maires des douze arrondissements, assistés des percepteurs, procéderont à la révision sous la présidence du doyen de réception.

Art. 16. Le résultat de cette opération sera transmis au sous-préfet, qui, avant le 1er juillet, l'adressera avec ses observations au préfet du département.

Art. 17. A partir du 1er juillet, le préfet procédera à la révision générale des listes. Art, 18, Le préfet ajoutera aux listes les citoyens qu'il reconnaîtra avoir acquis les qualités requises par la loi, et ceux qui auraient été précédemment omis.

Il en retranchera,

1 Les individus décédés;

2 Ceux dont l'inscription aura été déclarée nulle par les autorités compétentes; Il indiquera comme devant être retranchés:

1° Ceux qui auront perdu les qualités requises;

2 Ceux qu'il reconnaîtrait avoir été indûment inscrits, quoique leur inscription n'ait point été attaquée.

I tiendra un registre de toutes ces dé

cisions.

Il fera mention de leurs motifs et de toutes les pièces à l'appui.

Art. 19, Les listes de l'arrondissement électoral, ainsi rectifiées par le préfet, seront affichées le 15 août au chef-lieu de chaque canton, et dans les communes dont la population sera au moins de six cents habitants. Elles seront déposées, 1° au secrétariat de la mairie de chacune de ces communes; 2° au secrétariat de la préfec

ture, pour être données en communication à toutes les personnes qui le requerront.

La liste des contribuables électeurs contiendra, en regard du nom de chaque individu inscrit, la date de sa naissance et l'indication des arrondissements de perception où sont assises ses contributions propres ou déléguées, ainsi que la quotité et l'espèce des contributions pour chacun des arrondissements.

La liste des électeurs désignés par l'art. 3 contiendra, en outre, en regard du nom de chaque individu, la date et l'espèce du titre qui lui confère le droit électoral, et l'époque de son domicile réel.

Le préfet inscrira sur cette liste ceux des individus qui, n'ayant pas atteint, au 15 août, les conditions relatives à l'âge, au domicile et à l'inscription sur le rôle de la patente, les acquerront avant le 21 octobre, époque de la clôture de la révision annuelle.

Art. 20. S'il y a moins de cent cinquante électeurs inscrits, le préfet ajoutera, sur la liste qu'il publiera le 15 août, les citoyens payant moins de deux cents francs qui devront compléter le nombre de cent cinquante, conformément au paragraphe 1" de l'art. 2.

Toutes les fois que le nombre des élec teurs ne s'élèvera pas au delà de cent cinquante, le préfet publiera, à la suite de la liste électorale, une liste complémentaire dressée dans la même forme, et contenant les noms des dix citoyens susceptibles d'être appelés à compléter le nombre de cent cinquante, par suite des changements qui surviendraient intérieurement dans la composition du collége, dans les cas prévus par les art. 30, 32 et 35.

Art. 21. La publication prescrite par les art. 19 et 20 tiendra lieu de notification des décisions intervenues aux individus dont l'inscription aura été ordonnée.

Les décisions provisoires du préfet, qui indiquent ceux dont le nom devrait être re tranché, comme ayant été indument ins crits, ou comme ayant perdu les qualités requises, seront notifiées dans les dix jours à ceux qu'elles concernent, ou au domicile qu'ils sont tenus d'élire dans le départe ment pour l'exercice de leurs droits élec toraux, s'ils n'y ont pas leur domicile réel; et, à défaut de domicile élu, à la mairie de leur domicile politique.

Cette notification, et toutes celles qui doivent avoir lieu aux termes de la présente loi, seront faites suivant le mode employe jusqu'à présent pour les jurés, en exécution de l'art. 389 du Code d'Instruction crimi nelle.

Art. 22. Après la publication de la liste rectifiée, il ne pourra plus y être fait de changements qu'en veriu de décisions ren dues par le préfet en conseil de préfecture. dans les formes ci-après.

Art. 23. A compter du 15 août, jour de la publication, il sera ouvert, au secrétarial général de la préfecture, un registre colé et paraphé par le préfet, sur lequel seroni

aura été réclamée par eux ou par des tiers.

inscrites, à la date de leur présentation et suivant un ordre de numéros, toutes les réclamations concernant la teneur des listes. Ces réclamations seront signées par le réclamant ou par son fondé de pouvoirs.

Le préfet donnera récépissé de chaque réclamation et des pièces à l'appui. Ce récépissé énoncera la date et le numéro de l'enregistrement.

Art. 24. Tout individu qui croirait avoir à se plaindre, soit d'avoir été indument inscrit, omis ou rayé, soit de toute autre erreur commise à son égard dans la rédaction des listes, pourra, jusqu'au 30 septembre inclusivement, présenter sa réclamation, qui devra être accompagnée de pièces justificalives.

Art. 25. Dans le même délai, tout individu inscrit sur les listes d'un arrondissement électoral pourra réclamer l'inscription de tout citoyen qui n'y sera pas porté, quoique réunissant les conditions nécessaires; la radiation de tout individu qu'il prétendrait indûment inscrit, ou la rectification de toute autre erreur commise dans la rédaction des listes.

Ce même droit appartiendra à tout citoyen inscrit sur la liste des jurés non électeurs de l'arrondissement.

Art. 26. Aucune des demandes énoncées en l'article précédent ne sera reçue, lorsqu'elle sera formée par des tiers, qu'autant que le réclamant y joindra la preuve qu'elle a été par lui notifiée à la partie intéressée, laquelle aura dix jours pour y répondre, à partir de celui de la notification.

Art. 27. Le préfet statuera en conseil de préfecture sur les demandes dont il est fait mention aux art. 24 et 25 ci-dessus, dans les cinq jours qui suivront leur réception, quand elles seront formées par les parties elles-mêmes ou par leurs fondés de pouvoirs; et dans les cinq jours qui suivront l'expiration du délai fixé par l'art. 26, si elles sont formées par des tiers. Ses décisions seront motivées.

La communication, sans déplacement, des pièces respectivement produites sur les questions et contestations, devra être donnée à toute partie intéressée qui la requerra.

Art. 28. Les art. 23, 24, 25, 26 et 27 cidessus sont applicables à la liste supplémentaire prescrite par le dernier paragraphe de l'art. 20.

Art. 29. Il sera publié tous les quinze jours un tableau de rectification, conformément aux décisions rendues dans cet intervalle, et présentant les indications mentionnées en l'art. 19.

Aux termes de l'art. 21, la publication de ces tableaux de rectification tiendra lieu de notification aux individus dont l'inscription aura été ordonnée ou rectifiée.

Les décisions portant refus d'inscription, ou prononçant des radiations, seront notifiées dans les cinq jours de leur date aux individus dont l'inscription ou la radiation

Les décisions rejetant les demandes en radiation ou en rectification seront notifiées dans le même délai, tant au réclamant qu'à l'individu dont l'inscription aura été contestée.

Art. 30. Le préfet en conseil de préfecture apportera, s'il y a lieu, à la liste électorale, en dressant les tableaux de rectification, les changements nécessaires pour maintenir le collége au complet de cent cinquante électeurs. Il maintiendra également la liste supplémentaire au nombre de dix suppléants.

Art. 31. Le 16 octobre, le préfet procédera à la clôture des listes. Le dernier tableau de rectification, l'arrêté de clôture des listes des colléges électoraux du département, seront publiés et affichés le 20 du même inois.

Art. 32. La liste restera, jusqu'au 20 octobre de l'année suivante, telle qu'elle aura été arrêtée conformément à l'article précédent, sauf néanmoins les changements qui y seront ordonnés par des arrêts rendus dans la forme déterminée par les articles ci-après, et sauf aussi la radiation des noms des électeurs décédés, ou privés des droits civils ou politiques par jugements ayant acquis force de chose jugée.

L'élection, à quelque époque de l'année qu'elle ait lieu, se fera sur ces listes.

Art. 33. Toute partie qui se croira fondée à contester une décisioù rendue par le préfet pourra porter son action devant la cour royale du ressort, et y produire toutes pièces à l'appui.

L'exploit introductif d'instance devra, sous peine de nullité, être notifié dans les dix jours, quelle que soit la distance des lieux tant au préfet qu'aux parties intéressées.

Dans le cas où la décision du préfet aurait rejeté une demande d'inscription formée par un tiers, l'action ne pourra être intentée que par l'individu dont l'inscription aurait été réclamée.

La cause sera jugée sommairement, toutes affaires cessantes, et sans qu'il soit besoin du ministère d'avoué. Les actes judiciaires auxquels elle donnera lieu seront enregistrés gratis. L'affaire sera rapportée en audience publique par un des membres de la cour, et l'arrêt sera prononcé après que la partie ou son défenseur et le ministère public auront été entendus.

S'il y a pourvoi en cassation, il sera procédé sommairement, et toutes affaires cessantes, comme devant la cour royale, avec la même exemption du droit d'enregistrement, sans consignation d'amende.

Art. 34. Les réclamations portées devant les préfets en conseil de préfecture, et les actions intentées devant les cours royales, par suite d'une décision qui aura rayé un individu de la liste, auront un effet suspensif.

Art. 33. Le préfet, sur la notification de

l'arrêt intervenu, fera sur la liste la rectification qui aura été prescrite.

Si, par suite de la radiation prescrite par arrêt de la cour royale, la liste se trouve réduite à moins de cent cinquante, le préfet, en conseil de préfecture, complétera ce nombre, en prenant les plus imposés de la liste supplémentaire arrêtée le 16 octobre, et seulement jusqu'à épuisement de cette liste.

Art. 36. Les percepteurs de contributions directes seront tenus de délivrer sur papier libre, et moyennant une rétribution de vingt-cinq centimes par extrait de rôle concernant le même contribuable, à toute personne portée au rôle, l'extrait relatif à ses contributions et à tout individu qualifié comme il est dit à l'art. 25 ci-dessus, tout extrait des rôles de contributions.

Art. 37. Il sera donné communication des listes annuelles et des tableaux de rectification à tous les imprimeurs qui voudront en prendre copie. I! leur sera permis de les faire imprimer sous tel format qu'il leur plaira de choisir, et de les mettre en veute.

Titre IV. Des colléges électoraux.

Art. 38. La chambre des députés est composée de quatre cent cinquante-neuf députés.

Art. 39. Chaque collége électoral n'élit qu'un député.

Le nombre des députés de chaque département et la division des départements en arrondissements électoraux sont réglés par le tableau ci-joint, faisant partie de la présente loi.

Art. 40. Les colléges électoraux sont convoqués par le roi. Ils se réunissent dans la ville de l'arrondissement électoral ou administratif que le roi désigne. Ils ne peuvent s'occuper d'autres objets que de l'élection des députés; toute discussion, toute délibération leur sont interdites.

Art. 41. Les électeurs se réunissent en une seule assemblée dans les arrondissements électoraux, où leur nombre n'excède pas six cents.

Dans les arrondissements où il y a plus de six cents électeurs, le collége est divisé en sections, chaque section comprend trois cents électeurs au moins, et concourt directement à la nomination du député que le coliége doit élire.

Art. 42. Les président, vice-président, juges et juges suppléants des tribunaux de première instance, dans l'ordre du tableau, auront la présidence provisoire des colléges électoraux, lorsque ces colléges s'assembleront dans une ville chef-lieu d'un tribunal. Lorsqu'ils s'assembleront dans une autre ville, comme dans le cas où, attendu le nombre des colléges ou des sections, ce lui des juges serait insuffisant, la présidence provisoire sera, à leur défaut, déférée au maire, à ses adjoints, et successivement aux conseillers municipaux de la

ville où se fait l'élection, aussi dans l'ordre du tableau.

Si le collége se divise en sections, la première sera présidée provisoirement par le premier des fonctionnaires dans l'ordre du tableau; la seconde le sera par celui qui vient après, et successivement.

Si plusieurs colléges se réunissent dans la même ville, leur présidence provisoire sera déférée de la même manière et dans le même ordre que le serait celle des sections.

Si plusieurs colléges réunis dans la même ville se subdivisent en sections, la première du premier collége sera provisoirement présidée par le fonctionnaire le plus élevé ou le plus ancien dans l'ordre du tableau; la première section du second collége le sera par le deuxième; la seconde section du premier collége par le troisième; la seconde section du deuxième coilége par le quatrième, et ainsi des autres.

Les deux électeurs les plus âgés et les deux plus jeunes inscrits sur la liste du collége ou de la section, sont scrutateurs provisoires. Le bureau choisit le secrétaire, qui n'a que voix consultative.

Art. 43. La liste des électeurs de l'arrondissement doit rester affichée dans la salle des séances pendant le cours des opérations.

Art. 44. Le collége ou la section élit à la majorité simple le président et les scrutateurs définitifs. Le bureau ainsi formé nomme un secrétaire, qui n'a que voix cousultative.

Art. 45. Le président du collège ou de la section a seul la police de l'assem

blée.

Nulle force armée ne peut être placée, sans sa réquisition, dans la salle des séances, ni aux abords du lieu où se tient l'assemblée. Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d'obéir à ses réquisitions

Trois membres au moins du bureau seront toujours présents.

Le bureau prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations du collége ou de la section.

Toutes les réclamations sont insérées au procès-verbal, ainsi que les décisions motivées du bureau. Les pièces ou bulletins relatifs aux réclamations sont paraphiés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal.

La chambre des députés prononce définitivement sur les réclamations

Art. 46. Nul ne pourra être admis à voter, soit pour la formation du bureau définitif, soit pour l'élection du député, s'il n'est inscrit sur la liste affichée dans la salle et remise au président.

Toutefois le bureau sera tenu d'admettre à voter ceux qui se présenteraient munis d'un arrêt de la cour royale, déclarant qu'ils font partie du collége, et ceux qui justideraient être dans le cas prévu par l'article 34 de la présente loi.

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