Journal de jurisprudence commerciale et maritime, Band 47

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la veuve Brebion, 1869

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Häufige Begriffe und Wortgruppen

Beliebte Passagen

Seite 34 - Une demande pour avaries n'est point recevable si l'avarie commune n'excède pas un pour cent de la valeur cumulée du navire et des marchandises , et si l'avarie particulière n'excède pas -aussi un pour cent de la valeur de la chose endommagée.
Seite 125 - ... les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de l'année et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme et de...
Seite 294 - L'associé qui devait apporter une somme dans la société et qui ne l'a point fait, devient de plein droit, et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme, à compter du jour où elle devait être payée.
Seite 128 - Toutes actions relatives aux lettres de change et à ceux des billets à ordre souscrits par des négociants marchands ou banquiers, ou pour faits de commerce, se prescrivent par cinq ans, à compter du jour du protêt ou de la dernière poursuite juridique, s'il n'ya eu condamnation, ou si la dette n'a été reconnue par acte séparé.
Seite 219 - ... met l'appellation au néant, ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet , condamne l'appelant à l'amende et aux dépens envers toutes les parties , dont distraction est faite à MM.
Seite 77 - Attendu qu'en matière d'actions personnelles, les règles de la prescription sont celles de la loi du domicile du débiteur...
Seite 185 - Dans aucun cas le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y- ait eu de la part du gagnant , dol , supercherie ou escroquerie.
Seite 200 - La répartition pour le paiement des pertes et dommages est faite sur les effets jetés et sauvés, et sur moitié du navire et du fret, à proportion de leur valeur au lieu du déchargement.
Seite 98 - Le capitaine perd son fret , et répond des dommagesintérêts de l'affréteur, si celui-ci prouve que , lorsque le navire a fait voile , il était hors d'état de naviguer.
Seite 33 - Si le mariage a duré dix ans depuis l'échéance des termes pris pour le paiement de la dot, la femme ou ses héritiers pourront la répéter contre le mari après la dissolution du mariage, sans être tenus de prouver qu'il l'a reçue, à moins qu'il ne justifiât de diligences inutilement par lui faites pour s'en procurer le paiement.

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