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» 25. Elle est convoquée par le Roi en même temps que la Chambre des Députés des départemens. La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre.

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26. Toute assemblée de la Chambre des Pairs qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des Députés, ou qui ne serait pas ordonnée par le Roi, est illicite et nulle de plein droit.

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» 27. La nomination des pairs de France appartient au Roi. Leur nombre est illimité; il peut en varier les dignités, nommer à vie ou les rendre héréditaires selon sa volonté.. » 28. Les pairs ont entrée dans la Chambre à vingt-cinq ans, et voix délibérative à trente ans seulement. » 29. La Chambre des Pairs est présidée de France, et, en son absence, par un pair nommé par le le chancelier

roi.

par

» 30. Les membres de la famille royale et les princes du sang sont pairs par le droit de leur naissance; ils siégent immédiatement après le président, mais ils n'ont voix délibérative qu'à vingt-cinq ans.

» 31. Les princes ne peuvent prendre séance à la Chambre que de l'ordre du Roi, exprimé, pour chaque session, par un message, à peine de nullité de tout ce qui aurait été fait en leur présence.

» 32. Toutes les délibérations de la Chambre des Pairs sont secrètes.

» 33. La Chambre des Pairs connaît des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'Etat, qui seront définis par la loi.

34. Aucun pair ne peut être arrêté que de l'autorité de la Chambre, et jugé que par elle en matière criminelle.

DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS DES DÉPARTEMENS.

» 35. La Chambre des Députés sera composée des députés élus par les colléges électoraux, dont l'organisation sera déterminée par des lois.

36. Chaque département aura le même nombre de députés qu'il a eu jusqu'à présent.

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37. Les députés seront élus pour cinq ans, et de manière que la Chambre soit renouvelée chaque année par cinquième. » 38. Aucun député ne peut être admis dans la Chambre s'il n'est âgé de quarante ans, et s'il ne paie une contribution

directe de 1000 francs.

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39. Si néanmoins il ne se trouvait pas dans le département cinquante personnes de l'âge indiqué, payant au moins 1000 francs de contributions directes, leur nombre sera com

plété par les plus imposés au dessous de 1000 francs, et ceux-ci ne pourront être élus concurremment avec les premiers.

40. Les électeurs qui concourent à la nomination des députés ne peuvent avoir droit de suffrage s'ils ne paient une contribution directe de 300 francs, et s'ils ont moins de

trente ans.

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41. Les présidens des colléges électoraux seront nommés par le roi, et de droit membres du collége.

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42. La moitié au moins des députés sera choisie parmi des éligibles qui ont leur domicile politique dans le dépar

tement.

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43. Le président de la Chambre des Députés est nommé par le roi, sur une liste de cinq membres présentée par la Chambre.

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44. Les séances de la Chambre sont publiques; mais la demande de cinq membres suffit pour qu'elle se forme en comité secret.

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45. La Chambre se partage en bureaux pour discuter les projets qui lui ont été présentés de la part du roi.

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46. Aucun amendement ne peut être fait à une loi s'il n'a été proposé ou consenti par le roi, et s'il n'a été renvoyé et discuté dans les bureaux.

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47. La Chambre des Députés reçoit toutes les propositions d'impôt ; ce n'est qu'après que ces propositions ont été admises qu'elles peuvent être portées à la Chambre des Pairs.

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48. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu s'il n'a été consenti par les deux Chambres et sanctionné par le roi.

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49. L'impôt foncier n'est consenti que pour un an. Les impositions indirectes peuvent l'être pour plusieurs années.

» 50. Le Roi convoque chaque année les deux Chambres; il les proroge, et peut dissoudre celle des députés des départemens; mais dans ce cas il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois.

» 51. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la Chambre durant la session, et dans les six semaines qui l'auront précédée ou suivie.

» 52. Aucun membre de la Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu'après que la Chambre a permis sa poursuite.

» 53. Toute pétition à l'une ou à l'autre des Chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. La loi interdit d'en apporter en personne et à la barre.

DES MINISTRES.

54. Les ministres peuvent être membres de la Chambre des Pairs ou de la Chambre des Députés. Ils ont en outre leur entrée dans l'une ou l'autre Chambre, et doivent être entendus quand ils le demandent.

» 55. La Chambre des Députés a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la Chambre des Pairs, qui seule a celui de les juger.

» 56. Ils ne peuvent être accusés que pour fait de trahison ou de concussion. Des lois particulières spécifieront cette nature de délits et en détermineront la poursuite.

DE L'ORDRE JUDICIAIRE.

57. Toute justice émane du roi ; elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue.

» 58. Les juges nommés par le roi sont inamovibles.

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59. Les cours et tribunaux ordinaires, actuellement existans, sont maintenus. Il n'y sera rien changé qu'en vertu

d'une loi.

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60. L'institution actuelle des juges de commerce est con

servée.

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61. La justice de paix est également conservée. Les juges de paix, quoique nommés par le Roi, ne sont point ina

movibles.

» 62. Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels. » 63. 'Il ne pourra en conséquence être créé de commissions et de tribunaux extraordinaires. Ne sont pas comprises sous cette dénomination les juridictions prévôtales, si leur rétablissement est jugé nécessaire.

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64. Les débats seront publics en matière criminelle, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs; et dans ce cas le tribunal le déclare par un juge

ment.

» 65. L'institution des jurés est conservée. Les changemens qu'une plus longue expérience ferait juger nécessaires ne peuvent être effectués que par une loi.

» 66. La peine de la confiscation des biens est abolie, et ne pourra pas être rétablie.

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67. Le roi a le droit de faire grâce et celui de commuer les peines.

» 68. Le Code civil et les lois actuellement existantes qui ne sont pas contraires à la présente Charte restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.

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DROITS PARTICULIERS GARANTIS PAR L'ÉTAT.

69. Les militaires en activité de service, les officiers et soldats en retraite, les veuves, les officiers et soldats pensionnés conserveront leurs grades, honneurs et pensions.

» 70. La dette publique est garantie; toute espèce d'engagement pris par l'Etat avec ses créanciers est inviolable.

» 71. La noblesse ancienne reprend ses titres; la nouvelle conserve les siens. Le Roi fait des nobles à volonté ; mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs, sans aucune exemption des charges et des devoirs de la société.

» 72. La Légion-d'Honneur est maintenue. Le Roi déterminera les réglemens intérieurs et la décoration.

73. Les colonies seront régies par des lois et des réglemens particuliers.

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74. Le Roi et ses successeurs jureront, dans la solennité de leur sacre, d'observer fidèlement la présente Charte constitutionnelle.

ARTICLES TRANSITOIRES.

» 75. Les députés des départemens de France qui siégeaient au Corps législatif lors du dernier ajournement continueront de siéger à la Chambre des Députés jusqu'à rempla

cement.

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» 76. Le premier renouvellement d'un cinquième de la Chambre des Députés aura lieu au plus tard en l'année 1816, suivant l'ordre établi entre les séries.

» NOUS ORDONNONS que la présente Charte constitutionnelle, mise sous les yeux du Sénat et du Corps législatif, conformément à notre proclamation du 2 mai, sera envoyée incontinent à la Chambre des Pairs et à celle des Députés.

» Donné à Paris, l'an de grâce dix-huit cent quatorze, et de notre règne le dix-neuvième. Signé LOUIS. Visa: signé DAMBRAY. Par le Roi, signé l'abbé DE MONTESQUIOU. »

2o. ORDONNANCE relative aux étrangers.

Lours, etc. Nous nous sommes fait représenter les ordonnances des rois nos prédécesseurs relatives aux étrangers, notamment celles de 1386, de 1431, et celle de Blois, article 4, et nous avons reconnu que par de graves considérations, et à la demande des Etats généraux, ces ordonnances ont déclaré les étrangers incapables de posséder des offices ou bénéfices, ni même de remplir aucune fonction publique en France.

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Nous n'avons pas cru devoir reproduire toute la sévérité

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de ces ordonnances; mais nous avons considéré que, dans un moment où nous appelons nos sujets au partage de la puissance législative, il importe surtout de ne voir siéger dans les Chambres que des hommes dont la naissance garantit l'affection au souverain et aux lois de l'Etat, et qui aient été élevés dès le berceau dans l'amour de la patrie.

» Nous avons donc cru convenable d'appliquer les anciennes prohibitions aux fonctions de députés dans les deux Chambres, et de nous réserver le privilége d'accorder des lettres de naturalisation, de manière que nous puissions tous les jours, pour de grands et importans services, élever un étranger à la plénitude de la qualité de citoyen français; enfin nous avons voulu que cette récompense, l'une des plus hautes que nous puissions décerner, acquît un degré de solennité qui en relevât encore le prix.

» A ces causes nous avons ordonné et ordonnons ce qui

suit :

» Art. 1er. Conformément aux anciennes constitutions françaises, aucun étranger ne pourra siéger, à compter de ce jour, ni dans la Chambre des Pairs ni dans celle des Députés, à moins que, par d'importans services rendus à l'Etat, il n'ait obtenu de nous des lettres de naturalisation, vérifiées par les deux Chambres.

» 2. Les dispositions du Code civil relatives aux étrangers et à leur naturalisation n'en restent pas moins en vigueur, et seront exécutées selon leur forme et teneur.

» Donnons en mandement à nos cours, tribunaux, préfets et corps administratifs, que ces présentes ils aient à faire lire, publier et registrer partout où besoin sera, et à nos procureurs généraux et préfets d'y tenir la main, et d'en certifier leurs ministres respectifs.

Donné à Paris, le 4 juin, l'an de grâce 1814. Signé Louis; et plus bas, signé l'abbé de MONTESQUIOU. »

3o. ORDONNANCE relative au Sénat.

« Louis, etc. Nous nous sommes fait représenter l'état des services rendus par les membres qui composaient le Sénat, et nous avons reconnu qu'indépendamment de ce qu'a fait le corps entier dans ces derniers temps pour hâter notre retour dans nos Etats, la plupart de ces membres n'avaient été élevés à la dignité de sénateurs qu'à titre de retraite, et pour des services distingués rendus dans la carrière civile et militaire. Nous n'entendons pas qu'aucun d'eux perde la récompense de ces et nous avons résolu de leur garantir indistinctement,

travaux,

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