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mons, Merlus, Morues, et toute autre forte de poiffon, foit féchés ou fumés, en barriques ou falés; bien entendu qu'ils payent, comme de coutume, le droit d'entrée ou gabelle modique: de la même maniere il est refervé aux habitans et bourgeois d'Hambourg, de négocier, felon leur ancienne coutume, aux Provinces des Royaumes Britanniques, d'y mener des marchandises, et de les troquer ou changer contre ces fortes de Poiffons et d'autres denrées.

En foi de quoi, et en vertu des Ordres et Plein-pou-
voirs, que nous fufdits, le Miniftre de la Grande
Bretagne, et les Députés d'Hambourg, avons
reçu de Sa Majefté le Roi de la Grande Bretagne,
d'une part, et de l'Honorable Senat, de l'autre,
nous avons figné la préfente Convention renou-
vellée, et y avons fait appofer les fceaux de nos
armes. Fait à Hambourg, ce 8 Fevrier 1719.
(L. S.) Cyrill Wich.

(L. S.) Johann. Anderfon, Syndicus.
(L. S.) Petrus Burmester, Roffman.

(L. S.) Henricus Ditericus Wiefe, Senateur.

[The following Convention with the city of Bremen is printed from a copy in the books of the Board of Trade, V. 8.]

Convention conclué entre Sa Majesté Britannique et la Ville de Bremen, touchant le Commerce des Harengs, 1731.

SOIT notoire à tous ceux qui y ont interêt, qu'entre le féréniffime et très-puiffant Prince et Seigneur George II. Roi de la Grande Bretagne, &c. &c. par fon Envoyé Extraordinaire le Chevalier, Baronet Cyrill Wich, d'un côté; et la Louable République de Bremen, par les Députés de fon Honorable Senat, les Sieurs Chriftian Schöne, et Gafpar à Rheden, Docteurs en Droit, de l'autre côté; en vertu de leurs Pouvoirs et Commiffions; il a été conclu et arrêté les Articles VOL. I. Luivans,

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fuivans, pour fervir de Reglement conftant au libre Commerce du Hareng qui fe pêche par les Sujets de Sa Majesté Britannique fur les côtes de fes Roy

aumes.

I. La Ville de Bremen accorde la permiffion que le Hareng qui fe pêche fur les côtes de la Grande Bretagne, avant ou après le 24 de Juin N. St. foit apporté librement à ladite Ville, en payant les mêmes droits d'entrée qui fe payent ordinairement pour le Hareng Flamand ou Hollandois, fans qu'ils ayent befoin de produire aucun certificat fermenté touchant le tems que ce Hareng ait été pêché ou pris.

II. Ce Hareng, dès fon arrivée, fera tout mis dans le magazin ou les magazins qu'on jugera les plus convenables et propres pour y être gardé, moyennant que les propriétaires en payent un loyer raifonnable par tonneau, felon qu'ils en pourront convenir avec le maître du magazin.

III. Ce Hareng fera ouvert dans la cour du magazin, à la vue de tous ceux qui voudront y être préfens; la faumure en fera tirée; et après que le vuide des tonneaux fera rempli de bons poiffons, la faumure y fera remife, le poiffon reftant toujours dans fon premier tonneau, fans être rempacqueté d'un tonneau à l'autre. De plus, il fera taxé; et on mettra, felon fa qualité, la marque et le cercle convenables fur le fonds et au milieu de chaque tonneau: et pour faire voir que c'eft du Hareng de la Grande Bretagne, on fera brûler au fond de chaque tonneau un B. couronné, auffi bien que l'an de la pêche de ce Hareng.

IV. Pour cette fin, le Senat s'oblige de choisir et conftituer deux taxadeurs, ordinairement dits Wraquers et deux empacqueteurs; et afin qu'on ne les puiffe pas foupçonner de partialité, ils feront un ferment. folemnel devant l'Honorable Senat, de taxer les Harengs Britanniques felon leur bonté et exacte valeur, et de les empacqueter avec tout le foin imaginable; lequel ferment, conforme au fens de cet Article, leur

fera

fera réitéré tous les ans, au commencement de Juin, par les Députés du Senat.

V. Si les propriétaires, ou leurs commiffionnaires, viennent en perfonne à Bremen avec leur Hareng, ils auront la liberté de le vendre indifféremment aux bourgeois ou habitans de la Ville, à qui ils voudront: mais fi, dans l'efpace de huit jours, ils ne pourroient débiter leurs Harengs à ceux-ci, il leur fera permis de les vendre à quiconque ils voudront, ou même de l'envoyer hors de la Ville, à tel endroit qu'ils jugeront convenable.

VI. Quand les propriétaires voudront envoyer leurs Harengs à des commiffionnaires, pour les débiter, ils feront tenus de choisir pour commiffionnaire un Marchand Britannique, demeurant à Bremen, ou quelque bourgeois de la Ville, qui alors le pourront vendre ou l'envoyer hors de la Ville, où bon leur femblera, felon le fens de l'Article précédent.

VII. Outre ce dont on eft déjà convenu ci-deffus, les Sujets de Sa Majesté Britannique jouiront toujours des mêmes privileges et avantages dans ce trafic des Harengs, et tous autres commerces fans exception, qui font deja accordés, ou qui pourroient à l'avenir être accordés, aux Sujets d'aucune Puiffance la plus favorisée.

VIII. De même, il eft permis aux Sujets de Sa Majefté Britannique d'apporter à Bremen des Saumons, Merlus, Morues, et toute autre forte de poiffons, foit féchés ou fumés, en barriques ou falés, bien entendu qu'ils payent le droit d'entrée, ou la gabelle modique.

De la même maniere, il est réservé aux habitans et bourgeois de Bremen de négocier, felon leur ancienne coutume, aux Provinces des Royaumes Britanniques, d'y mener des marchandises, et de troquer ou changer contre ces fortes de poiffons et d'autres denrées.

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IX. Tout ce qui eft contenu dans les précédens Articles, fera confirmé et ratifié par Sa Majefté Britannique et le Senat de Bremen, dans les formes authentiques et ufitées, dans l'efpace de fix femaines, ou plutôt, fi faire fe peut; et les inftrumens feront échangés dans le terme fufmentionné.

En foi de quoi, et en vertu des Ordres et Plein-pouvoirs que nous fufdits, l'Envoyé Extraordinaire de la Grande Bretagne, et les Deputés de Bremen, avons reçus de Sa Majefté le Roi de la Grande Bretagne, d'une part, et l'Honorable Senat, de l'autre, nous avons figné la présente Convention, et y avons fait appofer les fceaux de Fait a Bremen, ce 17° d'Octobre

nos armes.

1731.

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1701. 30 Dec.

1702.

PRUSSIA.

HE treaty of alliance between Great
Britain, Prussia, and the States Ge-

TH

neral, concluded at the Hague.
Pap. Off. I. 14.

Rouffet's Suppl. Corps Diplom. tom.
11. part 2. p. 12.

The treaty of alliance between Great Jan. Britain and Pruffia, with the feparate article, concluded at London.

1702.

Pap. Off. I. 15.

The King of Pruffia's acceffion to the 18 Feb. grand alliance between the Emperor, Great Britain, and the States General.

1719.

Pap. Off. I. 16.

The treaty between Great Britain and 4 Aug. Pruffia, with the feparate and fecret article, concluded at Berlin.

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1723.

The treaty between Great Britain and 10 Oct. Pruffia, with the feparate and fecret articles, concluded at Charlottenburg.

1725.

Pap. Off. I. 27.

The treaty between Great Britain, Pruffia, 3 Sept. and France, with the feparate and fecret articles, concluded at Hanover.

Pap. Off. I. 29.

Treat. 1732, vol. iv. p. 146.
Treat. 1785, vol. ii. p. 274.

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