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lignes qui séparent les portions qui demeurent à la France de celles qu'elle ne conserve pas.

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8. Dans le département du Mont-Blanc, la France acquiert la sous-préfecture de Chambéry (à l'exception des cantons de l'Hôpital-de-Saint-Pierre, d'Albigny, de la Rocette et de Montmelian); et la sous-préfecture d'Annecy (à l'exception de la partie du canton de Faverges, située à l'est d'une ligne qui passe entre Ourechaise et Marlens du côté de la France, et Marthod et Ugine du côté opposé, et qui suit après la crête des montagnes jusqu'à la frontière du canton de Thones): c'est cette ligne qui, avec la limite des cantons mentionnés, formera de ce côté la nouvelle frontière.

Du côté des Pyrénées, les frontières restent telles qu'elles étaient entre les deux royaumes de France et d'Espagne à l'époque du 1er Janvier 1792, et il sera de suite nommé une commission mixte de la parte des deux couronnes pour en fixer la démarcation finale.

La France renonce à tous droits de souveraineté, de suzeraineté et de possession sur tous les pays et districts, villes et endroits quelconques situés hors de la frontière ci-dessus désignée, Ja principauté de Monaco étant toutefois replacée dans les rapports où elle se trouvait avant le 1er Janvier 1792.

Les cours alliées assurent à la France la possession de la prin cipauté d'Avignon, du comtat Venaissin, du comté de Montbéliard et de toutes les enclaves qui ont appartenu autrefois à l'Allemagne, comprises dans la frontière ci-dessus indiquée, qu'elles aient été incorporées à la France avant ou après le 1er Janvier 1792.

Les puissances se réservent réciproquement la faculté entière de fortifier tel point de leurs Etats qu'elles jugeront convenable pour leur sûreté.

Pour éviter toute lésion de propriétés particulières et mettre à couvert, d'après les principes les plus libéraux, les biens d'individus domiciliés sur les frontières, il sera nommé par chacun des Etats limitrophes de la France, des commissaires pour procéder, conjointement avec des commissaires français, à la délimitation des pays respectifs.

Aussitôt que le travail des commissaires serà terminé, il sera dressé des cartes signées par les commissaires respectifs, et placé des poteaux qui constateront les limites réciproques.

IV. Pour assurer les communications de la ville de Genève avec d'autres parties du territoire de la Suisse, situées sur le lac, la France consent à ce que l'usage de la route par Versoy soit commun aux deux pays. Les Gouvernemens respectifs s'entendront à l'amiable sur les moyens de prévenir la contrebande et de régler le cours des postes et l'entretien de la route.

V. La navigation sur le Rhin, du point où il devient navigable jusqu'à la mer et réciproquement, sera libre de telle sorte

qu'elle ne puisse être interdite à personne, et l'on s'occupera au futur congrès des principes d'après lesquels on pourra régler les droits à lever par les états riverains, de la manière la plus égale et la plus favorable au commerce de toutes les nations.

Il sera examiné et décidé de même dans le futur congrès, de quelle manière, pour faciliter les communications entre les peuples et les rendre toujours moins étrangers les uns aux autres, la disposition ci-dessus pourra être également étendue à tous les autres fleuves qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différents états.

VI, La Hollande, placée sous la souveraineté de la maison d'Orange, recevra un accroissement de territoire. Le titre et l'exercice de la souveraineté n'y pourront, dans aucun cas, ap- partenir à aucun prince portant on appelé à porter une couronne étrangère.

Les états de l'Allemagne seront indépendans et unis par un lien fédératif.

La Suisse indépendante continuera de se gouverner par elle

même.

L'Italie, hors des limites des pays qui reviendront à l'Autriche, sera composée d'Etats souverains.

VII. L'ile de Malte et ses dépendances appartiendront en toute propriété et souveraineté à S. M. Britannique.

VIII. S. M. Britannique stipulant pour elle et ses alliés, s'engage à restituer à S. M très-chrétienne, dans les délais qui seront ci-après fixés, les colonies, pêcheries, comptoirs et établissemens de tout genre que la France possédait au 1er Janvier 1792 dans les mers et sur les continens de l'Amérique, de l'Afrique et de l'Asie, à l'exception toutefois des îles de Tabago et de SainteLucie, et de l'ile de France et de ses dépendances, nommément Rodrigue et les Sechelles, lesquelles S. M. très-chrétienne cède en toute propriété et souveraineté à S. M. Britannique comme aussi de la partie de Saint-Domingue cédée à la France par la paix de Bâle et que S. M. très-chrétienne rétrocède à S. M. Catholique en toute propriété et souveraineté.

IX. S. M. le roi de Suède et de Norwége, en conséquence d'arrangemens pris avec ses alliés, et pour l'exécution de l'article précédent, consent à ce que l'ile de la Guadeloupe soit restituée à S. M. très-chrétienne, et cède tous les droits qu'il peut avoir sur cette île.

X. S. M. très-fidèle, en conséquence d'arrangemens pris avec ses alliés, et pour l'exécution de l'article VIII, s'engage à restituer à S. M. très-chrétienne, dans le délai ci-après fixé, la Guyane française, telle qu'elle existait au 1er Janvier 1792.

L'effet de la stipulation ci-dessus, étant de faire revivre la contestation existante à cette époque au sujet des limites, il est convenu que cette contestation sera terminée par un arrangement amiable entre les deux cours, sous la médiation de S. M. Britannique.

XI. Les places et forts existants dans les colonies et établissemens qui doivent être rendus à S. M. très-chrétienne, en vertù des articles VIII, IX et X, seront remis dans l'état où ils se trouveront au moment de la signature de présent traité.

XII. S. M. Britannique s'engage à faire jouir les sujets de S. M. très-chrétienne relativement au commerce et à la sûreté de leurs personnes et propriétés dans les limites de la souverainété britannique sur le continent des Indes, des mêmes facilités, priviléges et protection qui sont à présent ou seront accordés aux nations les plus favorisées. De son côté, S. M. très-chrétienne n'ayant rien plus à cœur que la perpétuité de la paix entre les deux couronnes de France et d'Angleterre, et voulant contribuer autant qu'il est en elle à écarter dès-à-présent des rapports des deux peuples, ce qui pourrait un jour altérer la bonne intelligence mutuelle, s'engage à ne faire aucun ouvrage de fortification dans les établissemens qui lui doivent être restitués et qui sont situés dans les limites de la souveraineté britannique sur le continent des Indes, et à ne mettre dans ces établissemens que le nombre de troupes nécessaires pour le maintien de la police.

XIII. Quant au droit de pêche des Français sur le grand banc de Terre-Neuve, sur les côtes de l'île de ce nom et des îles adjacentes, et dans le golfe de Saint-Laurent, tout sera remis sur le même pied qu'en 1792.

XIV. Les colonies, comptoirs et établissemens qui doivent être restitués à S. M. très-chrétienne par S. M. Britannique ou ses alliés seront remis, savoir: ceux qui sont dans les mers du Nord ou dans les mers et sur les continens de l'Amérique et de l'Afrique, dans les trois mois, et ceux qui sont au-delà du Cap de Bonne-Espérance dans les six mois qui suivront la ratification du présent traité.

XV. Les hautes parties contractantes s'étant réservé par l'art. 4 de la convention du 23 Avril dernier, de régler dans le présent traité de paix définitive le sort des arsenaux et des vaisseaux de guerre armés et non armés qui se trouvent dans les places maritimes remises par la France en exécution de l'art. 2 de ladite convention, il est convenu que lesdits vaisseaux et bâtimens de guerre armés et non armés, comme aussi l'artillerie navale et les munitions navales et tous les matériaux de construction et d'armement, seront partagés entre la France et le pays où les places sont situées, dans la proportion de deux tiers pour la France et d'un tiers pour les puissances auxquelles lesdites places appartiendront.

Seront considérés comme matériaux et partagés comme tels dans la proportion ci-dessus énoncée, après avoir été démolis, les vaisseaux et bâtimens en construction qui ne seraient pas en état d'être mis en mer six semaines après la signature du présent traite.

Des commissaires seront nommés de part et d'autre pour ar

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rêter le partage et en dresser l'état, et des passeports ou saufconduits seront donnés par les puissances alliées pour assurer le retour en France des ouvriers, gens de mer et employés français.

Ne sont compris dans les stipulations ci-dessus, les vaisseaux et arsenaux existants dans les places maritimes qui seraient tombés au pouvoir des alliés antérieurement au 23 Avril, ni les vaisseaux et arsenaux qui appartenaient à la Hollande, et nommément la flotte du Texel.

Le gouvernement de France s'oblige à retirer ou à faire vendre tout ce qui lui appartiendra par les stipulations ci-dessus énoncées, dans le délai de trois mois après le partage effectué. `Dorénavant le port d'Anvers sera uniquement un port de commerce.

XVI. Les hautes parties contractantes, voulant mettre dans un entier oubli les divisions qui ont agité l'Europe, déclarent et promettent que, dans les pays restitués et cédés par le présent traité, aucun individu, de quelque classe et condition qu'il soit, ne pourra être poursuivi, inquiété ou troublé, dans sa personne ou dans sa propriété, sous aucun prétexte, ou à cause de sa conduite ou opinion politique, ou de son attachement, soit à aucune des parties contractantes, soit à des gouvernemens qui ont cessé d'exister, ou pour toute autre raison, si ce n'est pour les dettes contractées envers des individus, ou pour des actes postérieurs au présent traité.

XVII. Dans tous les pays qui doivent ou devront changer de maîtres, tant en vertu du présent traité, que des arrangemens qui doivent être faits en conséquence, il sera accordé aux ha bitans naturels et étrangers, de quelque condition et nation qu'ils soient, un espace de six ans, à compter de l'échange des ratifications, pour disposer, s'ils le jugent convenable, de leurs propriétés acquises, soit avant, soit depuis la guerre actuelle, et se retirer dans tel pays qu'il leur plaira de choisir.

XVIII. Les puissances alliées voulant donner à S. M. trèschrétienne un nouveau témoignage de leur désir de faire disparaître, autant qu'il est en elles, les conséquences de l'époque de malheur si heureusement terminée par la présente paix, renoncent à la totalité des sommes que les gouvernemens ont à réclamer de la France à raison de contrats, de fournitures ou d'avances quelconques faites au gouvernement français dans les différentes guerres qui ont eu lieu depuis 1792.

De son côté S. M. très-chrétienne renonce à toute réclamation qu'elle pourrait former contre les puissances alliées aux mêmes titres. En exécution de cet article, les hautes parties contractantes s'engagent à se remettre mutuellement tous les titres, obligations et documens qui ont rapport aux créances auxquelles elles ont réciproquement renoncé.

XIX. Le gouvernement français s'engage à faire liquider et payer les sommes qu'il se trouverait devoir d'ailleurs dans des pays hors de son territoire, en vertu de contrats ou d'autres en

gagemens formels passés entre des individus ou des établissemens particuliers et les autorités françaises, tant pour fournitures qu'à raison d'obligations légales.

XX. Les hautes puissances contractantes nommeront, immédiatement après l'échange des ratifications du présent traité, des commissaires pour régler et tenir la main à l'exécution de l'ensemble des dispositions renfermées dans les articles XVIII et XIX. Ces commissaires s'occuperont de l'examen des réclamations dont il est parlé dans l'article précédent, de la liquidation des sommes réclamées, et du mode dont le gouvernement français proposera de s'en acquitter. Ils seront chargés de même de la remise des titres, obligations et documens relatifs aux créances auxquelles les hautes parties contractantes renoucent mutuellement, de manière que la ratification du résultat de leur travail complettera cette rénonciation réciproque.

XXI. Les dettes spécialement hypothéquées dans leur origine sur les pays qui cessent d'appartenir à la France ou contractées pour leur administration intérieure, resteront à la charge de ces mêmes pays. Il sera tenu compte en conséquence au gouvernement français, à partir du 22 Décembre, 1813, de celles de ces dettes qui ont été converties en inscription au grand-livre de la dette publique de France. Les titres de toutes celles qui ont été préparées pour l'inscription et n'ont pas encore été inscrites seront remis aux gouvernemens des pays respectifs. Les états de toutes ces dettes seront dressés et arrêtés par une commission mixte.

XXII. Le gouvernement français restera chargé, de son côté, du remboursement de toutes les sommes versées par les sujets des pays ci-dessus mentionnés, dans les caisses françaises, soit à titre de cautionnemeus, de dépôts ou de consignations. De même les sujets français, serviteurs desdits pays, qui ont versé des sommes à titre de cautionnemens, dépôts ou consignations, dans leurs trésors respectifs, seront fidèlement remboursés.

XXIII. Les titulaires des places assujetties à cautionnement, qui n'ont pas de maniement de deniers, seront remboursés avec les intérêts jusqu'à parfait paiement à Paris, par cinquième et par année, à partir de la date du présent traité.

A l'égard de ceux qui sont comptables, ce remboursement commencera au plus tard six mois après la présentation de leurs comptes, le seul cas de malversation excepté. Une copie du dernier compte sera remis au gouvernement de leur pays, pour lui servir de renseignement et de point de départ.

XXIV. Les dépôts judiciaires et consignations faits dans la caisse d'amortissement en exécution de la loi du 28 Nivose an 13 (18 Janvier, 1805), et qui appartiennent à des habitans des pays que la France cesse de posséder, seront remis, dans le terme d'une année à compter de l'échange des ratifications du présent traité, entre les mains des autorités desdits pays, à l'exception

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