Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à ne point frapper 1847 de prohibition, soit l'importation d'aucun article provenant du sol ou de l'industrie des États de l'autre, soit l'exportation d'aucun article de commerce vers les États de l'autre Partie contractante, à moins que les mêmes prohibitions ne s'étendent également à tous les États étrangers.

ART. XIII. Si par la suite l'une des deux Hautes Parties contractantes accordait quelque faveur spéciale à d'autres nations en fait de commerce ou de navigation, cette faveur deviendra aussitôt commune au commerce ou à la navigation de l'autre Partie contractante, qui en jouira gratuitement, si la concession est gratuite, ou en accordant la même compensation, ou une compensation équivalente, si la concession est conditionnelle.

ART. XIV. Il est convenu entre les Hautes Parties contractantes, que pour toute la durée du présent Traité tous les produits du sol et de l'industrie des États du Zollverein, importés directement dans les ports du Royaume des Deux-Siciles par bâtiments du Zollverein ou par bâtiments des Deux-Siciles, jouiront d'une réduction de dix pour cent sur les droits établis par le tarif de douane.

Il est de même bien entendu, que par les stipulations du présent Traité les États du Zollverein jouiront de toutes les réductions du tarif, accordées à d'autres nations et nommément à la France.

Et pour en donner une compensation S. M. le Roi de Prusse, tant en Son nom, qu'au nom des autres membres du Zollverein, s'engage, pour la durée du présent traité, à diminuer de vingt pour cent les droits d'entrée existants sur l'huile en cercles.

Et en outre S. M. le Roi de Prusse déclare, que les dispositions de l'ordre de Cabinet du 20 juin 1822, qui soumettent à des droits extraordinaires de pavillon (savoir: 1° pour bâtiments chargés, de deux écus par last à l'entrée, et d'un écu par last à la sortie; 2° pour bâtiments chargés jusqu'au quart de leur portée ou moins, d'un écu par last à l'entrée et d'un demi écu par last à la sortie) les bâtiments des nations par lesquelles les bâtiments prussiens et leurs cargaisons ne sont pas traités sur le même pied que les navires nationaux ou ceux de la nation la plus favorisée, ne seront plus applicables aux bâtiments des Deux-Siciles, pourvu que ces bâtiments viennent directement de l'un des ports du Royaume des Deux-Siciles dans l'un des ports prussiens ou qu'ils sortent d'un port prussien directement pour l'un des ports du Royaume des Deux-Siciles.

ART. XV. Toutes les fois, que dans les États de l'une des deux Hautes Parties contractantes les marchandises importées des États.

1847 de l'autre seront taxées à la valeur, le droit sera fixé et établi de la manière suivante : les propriétaires ou consignataires des dites marchandises, lorsqu'ils se présenteront en douane pour acquitter le droit, signeront une déclaration indiquant leur valeur d'après l'estimation qu'ils croiront convenable de leur donner. Cette déclaration devra être reçue sans difficulté par les employés de la douane; ils auront seulement la liberté dans le cas où ils jugeraient l'évaluation trop faible, de prendre la marchandise, en payant aux déclarants une somme égale à la valeur déclarée, et le dixième en sus. Tous les droits que les propriétaires ou consignataires auraient payés sur les marchandises importées, leur seront en même temps restitués.

ART. XVI. Vu la grande distance qui sépare les pays respectifs des Hautes Parties contractantes et l'incertitude qui en résulte sur les divers événements qui peuvent avoir lieu, il est convenu qu'un bâtiment marchand appartenant à l'une d'elles, qui se trouverait destiné pour un port supposé bloqué au moment du départ de ce bâtiment, ne sera cependant pas capturé ou condamné pour avoir essayé une première fois d'entrer dans le dit port, à moins qu'il ne puisse être prouvé, que le dit bâtiment avait pu et dû apprendre en route, que l'état de blocus de la place en question durait encore. Mais les bâtiments qui, après avoir été renvoyés une fois, essayeraient une seconde fois pendant le même voyage d'entrer dans le même port durant la continuation de ce blocus, se trouveront alors sujets à être détenus et condamnés.

ART. XVII. Les bâtiments des États du Zollverein et ceux du Royaume des Deux-Siciles ne pourront profiter des immunités et avantages que leur accorde la présente Convention qu'en tant qu'ils se trouvent munis des papiers et certificats exigés par les règlements existants dans les pays respectifs pour constater leur port et leur nationalité.

ART. XVIII. Les Hautes Parties contractantes s'accordent réciproquement le droit de nommer dans les ports et places de commerce de l'autre des Consuls, Vice-Consuls et Agents commerciaux, se réservant toutefois de n'en pas admettre dans tels lieux qu'elles jugeront convenable d'en excepter généralement. Ces Consuls, ViceConsuls ou Agents jouiront de mêmes privilèges pouvoirs et exemptions, dont jouissent ceux des Nations les plus favorisées; mais dans le cas où ils voudraient exercer le commerce, ils seront tenus de se soumettre aux mêmes lois et usages, auxquelles sont soumis dans le même lieu, par rapport à leurs transactions commerciales, les particuliers de leur nation.

ART. XIX. Les Consuls respectifs pourront faire arrêter et ren- 1847 voyer soit à bord, soit dans leur pays, les matelots qui auraient déserté des bâtiments de leur nation. A cet effet ils s'adresseront par écrit aux Autorités locales compétentes et justifieront par l'exhibition en original ou en copie dûment certifiée des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou par d'autres documents officiels, que les individus qu'ils réclament faisaient partie du dit équipage. Sur cette demande, ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée. Il leur sera donné toute aide pour la recherche et l'arrestation des dits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les prisons du pays à la réquisition et aux frais des Consuls, jusqu'à ce que ces Agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté, et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause. Il est convenu que les marins sujets de l'autre État seront exceptés de la présente disposition.

ART. XX. Les capitaines et patrons des bâtiments des États du Zollverein et du Royaume des Deux-Siciles seront réciproquement exempts de toute obligation de recourir dans les ports respectifs des Hautes Parties contractantes aux expéditionnaires officiels, et ils pourront en conséquence se servir, soit de leurs Consuls, soit des expéditionnaires qui seraient désignés par ceux-ci, sauf dans les cas prévus par les lois du pays respectif, aux dispositions desquelles la présente clause n'apporte aucune dérogation.

ART. XXI. Les sujets et citoyens de chacune des deux Hautes Parties contractantes auront le droit entier et incontestable de voyager et de résider dans les États de l'autre, et ils jouiront à cet effet tant pour leurs personnes que pour leurs propriétés, de la même protection et sûreté, dont jouissent les habitants du pays ou les sujets de la nation la plus favorisée, avec l'obligation toutefois de se soumettre aux règlements de commerce et de police en vigueur. Ils auront le droit de posséder des biens-fonds, d'occuper des maisons et des magasins, et de disposer de leur propriété personnelle, de quelque nature et dénomination qu'elle soit, par vente, donation, échange ou testament, ou de quelque autre manière que ce soit, sans qu'il leur soit élevé le moindre obstacle.

Ils ne seront tenus sous aucun prétexte de payer d'autres taxes ou impôts que ceux qui sont ou pourront être payés dans les mêmes États par les sujets de la nation la plus favorisée. Ils seront exempts de tout service militaire, soit de mer, soit de terre, d'emprunts forcés et de toute autre contribution extraordinaire, qui ne serait

1847 pas générale et établie par une loi. Leurs habitations, magasins et tout ce qui en fait partie et leur appartient comme objet de commerce ou de résidence, seront respectés. Ils ne seront pas soumis à des visites ou à des perquisitions vexatoires. On ne pourra faire aucun examen, ni aucune inspection arbitraire de leurs livres, papiers et comptes de commerce, et les opérations de ce genre ne pourront être pratiquées qu'à la suite d'une sentence légale des Autorités compétentes.

Les sujets et citoyens de l'une des Hautes Parties contractantes pourront, dans les États de l'autre, traiter librement leurs propres affaires par eux-mêmes ou les commettre à la gestion de toutes les personnes qu'ils voudront nommer pour leur servir d'intermédiaires, facteurs ou agents, sans être entravés en quoi que ce soit dans le choix de ces personnes. Ils ne seront tenus de payer aucun salaire, ni aucune rémunération à aucune personne, quelle qu'elle soit, qui n'aurait point été choisie par eux. Pleine liberté sera laissée dans tous les cas à l'acheteur et au vendeur, de négocier ensemble et de fixer le prix d'un objet ou d'une marchandise quelconque, importée dans les États respectifs ou qui serait destinée à en être exportée, sauf, en général, les affaires pour lesquelles les lois et les usages du pays réclameront l'emploi d'agents spéciaux.

Les sujets et citoyens des deux Hautes Parties contractantes ne seront pas soumis dans les États respectifs à un système de visite et de perquisitions de la part des officiers de la douane, plus rigoureux que celui auquel sont soumis les nationaux.

ART. XXII. Sera considérée comme partie contractante du présent Traité tout État d'Allemagne, qui accédera à l'Association de commerce et de douanes Allemande.

ART. XXIII. Le présent Traité restera en vigueur jusqu'au premier Janvier 1857, et à moins que six mois avant l'expiration de ce terme, l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes n'ait annoncé, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser l'effet, il continuera à être obligatoire jusqu'au premier Janvier 1858. A partir du 4 Janvier 1858 il ne cessera d'être en vigueur que douze mois après que l'une des Hautes Parties contractantes aura déclaré à l'autre son intention de ne plus vouloir le maintenir.

ART. XXIV. Les ratifications du présent Traité seront échangées à Naples dans l'espace de trois mois à compter du jour de la signature, ou plustôt si faire se peut.

En foi de quoi, etc.

RUSSIE ET TOSCANE.

Déclaration ministerielle échangée entre la Russie et la Toscane, touchant la liberté de la navigation; St. Petersbourg et Florence, 1847.

48 Mars 9 Avril

Le soussigné Chancelier de l'Empire (etc.), ayant reçu du Ministère de S. Asse I. et R. le Grand-Duc de Toscane l'assurance qu'aucun droit de navigation ou de douane ni aucun impôt spécial ne sont établis ni prélevés dans les ports de Toscane sur les bâtimens naviguants sous pavillon russe, qui ne le soient également sur les bâtimens naviguants sous pavillon toscan, déclare par la présente, en vertu de l'autorisation de S. M. l'Empereur de toutes les Russies, son auguste maitre:

1° Que les bâtimens toscans arrivant dans les ports de l'Empire de Russie, seront traités à leur entrée, pendant leur séjour et à leur sortie, sur le même pied que les bâtimens nationaux par rapport aux droits de port et de navigation, tels que droits de tonnage, de fanaux, de pilotage, d'ancrage, de quarantaine, de vacations d'officiers publics, ainsi qu'à toutes les taxes ou charges de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçues au nom ou au profit du Gouvernement, des Autorités locales ou d'Établissemens particuliers quelconques, soit que les dits bâtimens arrivent ou partent sur lest, soit qu'ils importent ou exportent des marchandises.

2° Que les bâtimens toscans pourront importer dans les ports de Russie, en exporter, y déposer ou emmagasiner toute espèce de marchandises et d'objects de commerce, de quelque provenance qu'ils soient, dont l'importation et l'exportation sont légalement permises dans l'Empire de Russie, sans être tenus à payer d'autres ou de plus forts droits de douane ou charges de quelque espèce ou dénomination que ce soit, que ceux qui seraient payées pour ces mêmes marchandises ou produits, s'ils étaient importés ou exportés par des bâtimens nationaux.

3o Que les navires toscans seront assimilés dans les ports de Russie aux bâtimens nationaux quant aux primes et restitutions de droits ou autres avantages quelconques, qui sont déja accordés, ou qui pourraient l'être par la suite, tant à l'importation qu'à l'exportation.

1847

« ZurückWeiter »