Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

1846

ANHALT-BERNBOURG ET BRUNSWIC.

Convention entre le duché d'Anhalt-Bernbourg et celui de Brunswic, pour la repression des délits forestiers, signée le 22 Septembre 1846.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET SAXE ROYALE.

Convention entre les États-Unis d'Amérique et la Saxe royale, pour l'extradition des malfaiteurs, signée le 7 Septembre 1846.

DANEMARCK ET SUÈDE.

Convention postale entre le Danemarck et la Suède, signée à Copenhague le 8 Octobre 1846.

BELGIQUE ET LUCQUES.

Convention entre la Belgique et le duché de Lucques, pour régler la faculté de succéder et d'acquérir, signée le 31 Octobre 1846.

BRUNSWIC ET WALDECK.

Convention entre le duché de Brunswic et la principauté de Waldeck, pour l'extradition réciproque des malfaiteurs et des vagabonds, signée le 21 Décembre 1846.

BELGIQUE ET HANOVRE.

Convention entre la Belgique et le Hanovre, pour l'extradition réciproque des malfaiteurs et vagabonds, signée en 1846.

DEUX-SICILES ET LE ZOLLVEREIN.

Traité de commerce et de navigation entre la Prusse, pour elle et au nom des États du Zollverein, et les Deux-Siciles, signé à Naples, le 27 Janvier 1847.

ART. I. Il y aura liberté réciproque de navigation et de commerce tant pour les bâtiments que pour les sujets et citoyens de la Prusse et des autres États de l'Association de douanes et de commerce Allemande (Zollverein) et du Royaume des Deux-Siciles dans toutes les parties de leurs domaines respectifs.

ART. II. Les navires appartenant à la Prusse ou à l'un des autres États du Zollverein, qui entreront dans les ports du Royaume des Deux-Siciles ou qui en sortiront, et réciproquement les bâtiments du Royaume des Deux-Siciles, qui entreront dans les ports du Royaume de Prusse ou dans l'un des ports des autres États du Zollverein ou qui en sortiront, y seront traités à leur entrée, pendant leur séjour et à leur sortie sur le même pied que les navires nationaux par rapport aux droits de port, de tonnage, de fanaux, de pilotage, de balisage, d'ancrage, de quai, de quarantaine, d'expédition, et généralement par rapport à tous les droits et charges, de quelque nature ou dénomination que ce soit, qui affectent le navire, soit que ces droits soient perçus au nom ou au profit du Gouvernement, soit qu'ils le soient au nom ou au profit de fonctionnaires publics, de communes ou d'établissements quelconques, pourvu que ces bâtiments viennent directement de l'un des ports du Zollverein, dans un des ports du Royaume des Deux-Siciles, ou de l'un des ports du Royaume des Deux-Siciles dans un des

1847

1847 ports du Zollverein, s'ils sont chargés, et pour toute espèce de voyage, s'ils sont sur lest.

ART. III. Tous les produits du sol et de l'industrie du Zollverein et du Royaume des Deux-Siciles, dont l'importation, la déposition, l'emmagasinement ou l'exportation pourra légalement avoir lieu dans les États des Hautes Parties contractantes par navires nationaux, pourront aussi y être importés, déposés, emmagasinés ou en être exportés par navires appartenant à l'autre Haute Partie contractante.

[ocr errors]

ART. IV. Tous les produits du sol et de l'industrie des États du Zollverein et du Royaume des Deux-Siciles, importés directement par bâtiments prussiens ou par ceux d'un autre État de l'Association de douanes et de commerce Allemande dans les ports du Royaume des Deux-Siciles, ou par bâtiments des Deux-Siciles dans un des ports du Zollverein; de même tous les produits du sol et de l'industrie des États du Zollverein et du Royaume des DeuxSiciles, exportés par bâtiments des Deux-Siciles de ports du Zollverein dans un port du Royaume des Deux-Siciles, ou par bâtiments du Zollverein des ports du Royaume des Deux-Siciles dans un port du Zollverein, ne payeront dans les ports respectifs des droits d'entrée, de sortie ou de transit autres ou plus élevés, que si l'importation ou l'exportation de mêmes objets avait lieu par båtiments nationaux. Les primes, remboursements de droits ou autres avantages de ce genre, accordés dans les États de l'une des Deux Hautes Parties contractantes à l'importation ou à l'exportation par bâtiments nationaux, seront également accordés lorsque l'importation ou l'exportation se fera par des bâtiments de l'autre Haute Partie contractante.

ART. V. Les articles précédents ne sont pas applicables au cabotage, c'est-à-dire au transport de produits ou marchandises chargés dans un port avec destination pour un autre port du même territoire, en autant que d'après les lois du pays ce transport est réservé exclusivement à la navigation nationale.

ART. VI. Les ports situés aux embouchures de l'Escaut, de la Meuse, de l'Ems, du Weser et de l'Elbe, devant, en égard à la position géographique des États du Zollverein, être comptés au nombre des débouchés les plus intéressants pour leur importation et exportation, les Hautes Parties contractantes sont convenues d'assimiler ces ports aux ports du Zollverein pour tout ce qui a rapport à la navigation, à l'importation et à l'exportation réciproque du Zollverein et du Royaume des Deux-Siciles. En conséquence les produits du sol et de l'industrie du Zollverein, chargés sur les na

vires du Zollverein dans les dits ports, ou bien dans les ports situés 1847 aux embouchures de tout autre fleuve entre l'Escaut et l'Elbe, dans lequel se jette une rivière navigable traversant les États du Zollverein, et importés directement dans les ports du Royaume des Deux-Siciles, y seront admis et traités exactement de la même manière que s'ils venaient directement d'un port du Zollverein et sous pavillon d'un des États du Zollverein, et les navires du Zollverein qui arriveront directement des susdits ports dans un port du Royaume des Deux-Siciles, y seront traités exactement de a même manière que s'ils venaient directement d'un port du Zollverein.

De même les bâtiments du Zollverein et leurs cargaisons, quand ils iront des ports du Royaume des Deux-Siciles aux ports susmentionnés, seront traités à leur sortie ainsi que s'ils retournaient directement dans un port du Zollverein. Par réciprocité les produits du Royaume des Deux-Siciles, venant directement de ce Royaume et importés sous pavillon des Deux-Siciles par la voie des susdits ports dans le Zollverein, seront traités comme s'ils étaient importés directement par navires du Royaume des Deux-Siciles dans un port du Zollverein.

Il est entendu que l'assimilation des ports étrangers, dont ils est question dans cet article, aux ports du Zollverein, ne pourra avoir lieu qu'à condition, que dans ces mêmes ports les bâtiments des Deux-Siciles, venant des ports du Royaume des Deux-Siciles ou s'y rendant, ne seront pas traités moins favorablement que les navires du Zollverein.

ART. VII. Dans tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et leur déchargement dans les ports et les rades des États des deux Hautes Parties contractantes, il ne sera accordé aucun avantage, ni aucun préférence aux navires nationaux, qui ne le soit également à ceux de l'autre Haute Partie contractante.

ART. VIII. L'intention des Hautes Parties contractantes étant de n'admettre aucune distinction entre les navires de leurs États respectifs en raison de leur nationalité, en ce qui concerne l'achat de produits ou d'autres objets de commerce importés dans ces navires, il ne sera donné à cet égard ni directement ni indirectement, ni par l'une ou l'autre des deux Hautes Parties contractantes, ni par quelque compagnie, corporation ou agent, agissant en leurs noms ou sous leur autorité, aucune priorité ou préférence aux importations par navires indigènes.

ART. IX. Les navires de l'une des deux Hautes Parties contractantes entrant dans un des ports de l'autre, et qui n'y voudraient décharger qu'une partie de leur cargaison, pourront, de méme que

1847 les navires nationaux, en se conformant toutefois aux lois et réglements du pays, conserver à leur bord la partie de la cargaison, qui serait destinée pour un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter, sans être astreints à payer pour cette partie de la cargaison aucuns droits de douane, sauf ceux de surveillance.

Les bâtiments des deux Hautes Parties contractantes pourront également, lorsqu'ils sont en charge, compléter leur cargaison successivement dans les ports du même État, pourvu qu'ils ne se livrent à aucune autre opération de commerce que celle du chargement.

ART. X. Les navires appartenant à l'un des États du Zollverein, ou ceux du Royaume des Deux-Siciles, qui entrent en relâche forcée dans un des ports des Hautes Parties contractantes, n'y payeront, soit pour le navire, soit pour son chargement, que les droits auxquels les nationaux sont assujettis dans le même cas, et y jouiront des mêmes faveurs et immunités, pourvu que la nécessité de la relâche soit légalement constatée, que ces navires ne fassent aucune opération de commerce, et qu'ils ne séjournent dans le port plus longtemps que ne l'exige le motif qui a nécessité la relâche. Les déchargements et rechargements motivés par le besoin de réparer les bâtiments, ne seront point considérés comme opérations de

commerce.

ART. XI. En cas d'échouement ou de naufrage d'un navire appartenant aux États de l'une des Hautes Parties contractantes sur les côtes de l'autre, il sera prêté toute aide et assistance au capitaine et à l'équipage, tant pour leurs personnes que pour le navire et sa cargaison. Les opérations relatives au sauvetage auront lieu conformément aux lois du pays. Tout ce qui aura été sauvé du bâtiment et de la cargaison, ou le produit de ces objets, s'ils ont été vendus, sera restitué aux propriétaires, ou à leurs ayants cause, et il ne sera payé de frais de sauvetage plus forts que ceux auxquels les nationaux seraient assujettis en pareils cas.

Les marchandises sauvées ne seront tenues au payement d'aucun droit, à moins qu'elles ne soient admises pour la consommation.

ART. XII. Il ne sera imposé sur les produits du sol ou de l'industrie des États des Hautes Parties contractantes, importés de l'un dans l'autre soit par mer, soit par terre, aucun droit de douane ou tout autre impôt quelconque, différent ou plus élevé de celui qui est imposé sur les mêmes produits, importés de quelque autre pays que ce soit.

Le même principe sera observé à l'égard des droits de sortie.

« ZurückWeiter »