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1846

Convenzione perfetta, e sarà eseguita in conformità di essa, allorchè ritornerà a Noi quest' accordo confermato dall' alta parte della Corte di Toscana.

Scritto ai 13 di Kahda anno 1262, che corrisponde ai due di Novembre dell' anno 1846.

Approvato dal Povero in Dio altissimo, suo servo il Muscir Ahmed Bascià Bey, Sovrano del Regno tunisino, che Iddio secondi. Amen.

(Signature.)

Cette convention a été approuvée par S. A. I. le Grand-Duc de Toscane, le 29 Juin 1817.

HANOVRE ET PAYS-BAS.

Convention entre le Hanovre et les Pays-Bas, concernant l'article 5 du traité de délimination du 2 Juin 1824, ratifiée à la Haye le 3 Décembre 1846.

Attendu qu'il a été reconnu être désirable que, pour les habitants limitrophes, quelques changements fussent apportés aux dispositions de l'article 5 du traité de délimination conclu le 2 Juin 1824, entre le royaume des Pays-Bas et de Hanovre, ainsi que dans les conventions ultérieurement arrêtées à ce sujet en 1836, les deux gouvernements sont convenus de part et d'autre des dispositions suivantes :

1o La défense faite par l'article 5 dudit traité de délimination de ne bâtir à l'avenir aucune maison particulière sur la ligne des frontières qu'à une distance de 376 aunes 7 palmes des Pays-Bas ou 100 perches rhénanes, est maintenue dans sa généralité et sa sévère application, s'en trouve être plus spéciale là où, à une distance de 100 perches rhénanes de la frontière respective, il ne se trouve aucun établissement;

2o Il en est de même à l'égard de la construction, contrairement à cette défense, de nouvelles habitations (maisons avec un foyer) sur les lieux où se trouvent déjà des établissements;

3o Les bâtiments détruits par l'incendie ou de toute autre manière, devront être reconstruits sur leur ancien emplacement;

4° Il est permis au propriétaire de changer d'emplacement, pourvu toutefois que les nouvelles constructions soient élevées à

une distance de la frontière pareille à celle de l'ancienne habi- 1846 tation;

5o La reconstruction ou le déplacement de l'habitation n'a lieu qu'après en avoir fait la déclaration aux autorités compétentes et en avoir obtenu l'autorisation. Cette autorisation ne sera pas refusée, chaque fois qu'il s'agira de reconstruire les bâtiments sur leur ancien emplacement, et pour le déplacement de l'habitation, elle ne pourra l'être que pour des raisons particulières ;

6o Si, par exception aux dispositions des articles 1 et 2, et dans d'autres cas que ceux stipulés à l'article 5, de nouvelles habitations étaient construites sur le territoire du royaume des Pays-Bas et de Ilanovre, à une distance plus rapprochée de la frontière que celle de 100 perches rhénanes, dans cette circonstance, une autorisation spéciale de la part des deux gouvernements est nécessaire. Pour l'obtenir, les autorités provinciales respectives devront s'entendre entre elles à ce sujet; si, de part et d'autre, cette demande exceptionnelle est reconnue acceptable, il en sera donué avis à la personne qui désire construire cette habitation, par les autorités provinciales du royaume où se trouve situé l'emplacement désigné ;

7° Il est permis au propriétaire d'agrandir son habitation ou ses bâtiments servant à l'exploitation de son industrie, et ses båtiments contigus du côté de la frontière, toutefois sans construction d'un nouveau foyer;

8° Aux cultivateurs qui, sur la frontière, dans le rayon de 100 perches rhénanes, ne possèdent pas de terrain, il est permis de construire des habitations sans foyer. Les gouvernements respectifs imposent à leurs sujets l'obligation, sous peine d'un châtiment correctionnel (Ordnungsstrafe), de donner au préalable connaissance à l'autorité compétante de toute extension ou construction nouvelle, ainsi qu'il a été dit dans les articles 7 et 8; les autorités devront veiller à ce que ces bâtiments ne soient pas en contradiction avec les dispositions du traité;

9° Pour obtenir la permission exceptionnelle de construire un nouveau foyer, dans les cas indiqués aux articles 7 et 8, il faudra procéder conformément à ce qui a été dit à l'article 6;

10° Les bâtiments déjà existants dans les deux royaumes à la distance de 100 perches de la frontière, ainsi que ceux qui ont été commencés contrairement à la lettre de l'article 5 du traité de délimination, et dont la construction sur le territoire de Hanovre, conformément à la défense insérée dans ledit traité, a été interrompue ou suspendue, peuvent être conservés ou achevés.

1846 Quant aux bâtiments qui sont encore à construire sur le territoire des deux États, un relevé exacte en sera communiqué de part et d'autre.

AUTRICHE, PRUSSE ET RUSSIE.

Convention entre l'Autriche, la Prusse et la Russie, comme puissances protectrices de la république de Cracovie, pour l'incorporation de cette république à la monarchie autrichienne, signée à Vienne le 6 Novembre 1846.1

Considérant que la conspiration qui en février 1846 a amené dans le Grand-Duché de Posen, à Cracovie et en Gallicie les événements bien connus, était un complot, tramé à l'étranger à l'aide de nombreux complices résidant dans le pays;

Considérant que la faction criminelle a pris les armes à l'heure convenue, a ouvert les hostilités et publié des proclamations qui provoquaient les habitants à un soulèvement général ;

Considérant que Cracovie a été le siège d'une autorité centrale qui avait pris le nom de gouvernement révolutionnaire, et que c'est de ce gouvernement qu'ont émané les rescrits tendant à diriger l'insurrection;

Considérant que toutes ces circonstances réunies ont placé pour ainsi dire la ville de Cracovie dans un état de guerre qui aurait autorisé les trois cours d'Autriche, de Prusse et de Russie, à user de tous les droits que leur donne la guerre ;

Considérant que par cela seul elles seraient autorisées à disposer d'un territoire qui a pris vis-à-vis d'elles une attitude hostile;

Considérant que les trois puissances n'ont pas l'intention de soumettre la ville de Cracovie au droit du plus fort, attendu que cette loi ne peut pas trouver son application où il y a une si grande disparité de forces;

Considérant qu'il n'est pas question non plus de faire subir à cette ville un acte de vengeance ou de la punir, mais que les trois hautes

Le texte de cette convention n'ayant point été rendu public à l'époque de la publication du Tome V de ce Recueil, nous n'avons pu lui assigner une place parmi les actes relatifs à l'incorporation de Cracovie, qui se trouvent réunis dans le susdit Tome V, à la page 727 et suivantes.

puissances protectrices ne veulent que rétablir l'ordre et la paix 1846 dans le territoire de Cracovie, et n'ont d'autre but que de protéger leurs peuples contre le retour d'événements qui ont si gravement compromis leur repos;.

Considérant en outre qu'en vertu du traité conclu entre elles le 3 Mai (24 Avril) 1815, la ville de Cracovie avec son territoire a été déclarée ville libre, indépendante et strictement neutre et placée sous la protection des trois hautes parties contractantes, et que par cette convention les trois cours ont voulu mettre à exécution les articles relatifs à la ville de Cracovie dans leurs différents traités du 3 Mai (24 April) 1815, dont l'un a été conclu entre S. M. l'empereur d'Autriche et S. M. l'empereur de toutes les Russies, l'autre, à la même date, entre S. M. l'empereur de Russie et S. M. le roi de Prusse ;

Considérant que l'existence de la ville libre de Cracovie, loin de répondre à leurs vues, est devenue un foyer de troubles et de désordres, qui pendant une période de près de 26 années ont nonseulement menacé la paix et la prospérité de cette ville libre, ainsi que la sécurité des États voisins, mais avaient pour but le renversement de l'ordre de choses fondé sur les traités de 1815;

Considérant que de nombreux faits de cette espèce qui sont trop connus pour qu'il soit besoin de les énumérer ici, ont complètement changé dans son essence la position de la ville libre de Cracovie, et que cette dernière, en se livrant à des démarches contraires aux stipulations des traités, a rompu de rechef les engagements qui lui imposaient une stricte neutralité, que ces démarches ont provoqué à différentes reprises l'intervention armée des trois puissances, et que tous les changements apportés à sa constitution intérieure pour consolider davantage son gouvernement, n'ont pu empêcher le retour de ces faits déplorables;

Considérant que la longanimité même des trois puissances protectrices, manifestées par ces dispositions bienveillantes, au lieu d'atteindre son but, n'a servi qu'à fortifier dans leurs complots les ennemis implacables de l'ordre de choses existant, et que la ville de Cracovie est redevenue le foyer d'une nouvelle conjuration beaucoup plus vaste, dont les ramifications s'étendaient dans toutes les anciennes provinces polonaises;

Considérant qu'à cette entreprise déloyale et criminelle il s'est joint une attaque à main armée partie de cette ville, et que Cracovie a été le point central d'où l'esprit de révolte cherchait à saper les bases de la tranquillité intérieure des États limitrophes ;

Considérant que, par conséquent, un corps politique est évi

1846 demment trop faible pour résister aux intrigues incessantes des émigrés polonais, qui tiennent cette ville libre dans une sujétion morale, et qu'elle n'offre dès-lors aux puissances aucune garantie contre le retour des tentatives de soulèvement si souvent réitérée ;

Considérant que des entreprises de cette nature sont une violation évidente du traité du 3 Mai (24 Avril) 1815, ainsi que de l'article II du statut de la constitution du 30 Mai 1833 pour la ville libre de Cracovie;

Considérant que les conventions ci-dessus entre les trois puissances relativement à Cracovie n'ont été reproduites dans les articles 6, 7, 8, 9 et 10 de l'acte du Congrès de Vienne du 9 Juin 1815, qu'afin que cet acte renfermât les différents résultats de la convention, arrêtée dans des négociations particulières entre ces cabinets;

Considérant que si aujourd'hui donc les trois cours changent à l'égard de Cracovie un ordre des choses établi de leur propre volonté en 1845, elles ne font qu'exercer un droit qui ne saurait être contesté;

Considérant tout cela et ayant égard enfin à la sécurité de leurs propres États, si souvent compromises par la ville libre de Cracovie, les trois cours d'Autriche, de Prusse et de Russie ont pris en commun les résolutions suivantes :

I. Les trois cours d'Autriche, de Prusse et de Russie rappelent les articles relatifs à la ville de Cracovie, des traités conclus d'une part entre S. M. l'empereur d'Autriche et S. M. l'empereur de toutes les Russies, et de l'autre part entre S. M. l'empereur de toutes les Russies et S. M. le roi de Prusse, et signés le 3 Mai (24 avril) 1845. Le traité additionnel y annexé, passé entre l'Autriche, la Prusse et la Russie, est également rappelé et aboli à partir de ce jour.

II. En conséquence la ville de Cracovie et son territoire sont rendus à l'Autriche et réunis à la monarchie autrichienne pour redevenir, comme avant l'année 1809, la possession de S. M. Impériale et Royale Apostolique.

(Suivent les signatures.)

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