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et sujets respectifs les plus grands égards et considérations, en 1841 même temps qu'ils seront protégés et préservés de tout dommage. En cas de guerre de l'une des hautes puissances avec une autre, il ne sera porté atteinte en aucune manière à l'amitié et bonne intelligence qui existera perpétuellement entre les deux cours.

ART. III. Les sujets des deux hautes cours qui, en qualité de commerçants ou de voyageurs, se rendront dans leurs possessions respectives, y seront accueillis à leur arrivée et pendant leur séjour, avec égard et distinction, et ils seront exemptés de toute taxe ou taksim (impôt). Les marchands belges qui importeront ou exporteront des denrées en Perse, ne payeront qu'un seul droit de douane, et en un seul endroit, sur le pied de 5 pro cent de la valeur et rien de plus; et réciproquement les marchands persans qui importeront ou exporteront des denrées en Belgique seront traités et payeront d'après le tarif et sur le pied des nations favorisées, comme la France et l'Angleterre.

ART. IV. Les sujets belges qui dans le but de voyager ou d'exercer le commerce, voudront visiter les États de la haute cour d'Iran, obtiendront, pour leur sécurité, les commandements impériaux et des passeports, au moyen desquels ils ne rencontreront aucun obstacle et trouveront protection et assistance.

ART. V. La haute cour d'Iran permettra que deux agents commerciaux soient nommés de la part de la haute cour de Belgique pour résider à Tauris et Téhéran et y surveiller les inférêts des sujets de leur gouvernement.

La cour d'Iran aussi pourra, lorsqu'elle le voudra, nommer des agents commerciaux dans les villes de Bruxelles et d'Anvers.

ART. VI. Dans le cas de contestation ou de procès, pour des relations d'affaires entre les sujets des deux hautes cours, la cause ne pourra être jugée qu'en présence de l'agent commercial ou du drogman de leur gouvernement, et conformément à la loi et aux usages du pays. Si l'un des sujets des deux puissances est réduit à l'état de faillite ou de banqueroute, on procédera à l'examen et à la vérification de ses biens et effets pour être répartis parmi ses créanciers au pro rata de leurs créances.

En cas de décès d'un des sujets des deux hautes parties contractantes, ses biens seront remis à l'agent commercial de son gouvernement.

ART. VII. Le présent traité sera, s'il plait à Dieu, observé fidèlement de part et d'autre à perpétuité, sans qu'il soit porté atteinte, en aucune manière, à ses articles.

Le présent traité d'amitié et de commerce, dressé en deux

1842 instruments de la même teneur, signé par les plénipotentiaires respectifs, muni du cachet de leurs armes et échangé entre eux, sera confirmé et ratifié par les deux hautes cours, et les ratifications en seront échangées à Constantinople, entre leurs plénipotentiaires, dans le terme de quatre mois ou plus tôt, si faire se peut.

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ESPAGNE ET PERSE.

Traité d'amitié et de commerce entre l'Espagne et le Schah de Perse, signé à Constantinople, le Mars 1842, ratifié le 20 Mai 1850.

ART. I. Desde hoy en adelante y á perpetuidad habrá amistad perfecta y constante buena inteligencia entre los Estados y súbditos de S. M. la Reina de España y los Estados y súbditos de S. M. el Shah de Persia.

Les ratifications persanes, dit M. GARCIA, changèrent l'article III. On avait substitué la phrase suivante: «Lors de l'importation ou de l'exportation des marchan>> dises appartenant aux sujets des deux hautes parties respectives, il ne sera exigé » qu'un seul droit de douane, payable en un seul endroit sur le pied de 5 pour » cent et rien de plus. » Le changement altérait le traité et était contraire à notre législation. Cette circonstance permit de profiter du traité signé le 28 Octobre 1844 entre l'Angleterre et la Perse qui stipulait que « les marchands des deux hautes par» ties contractantes ne payeront respectivement à l'entrée et à la sortie que les » droits de douanes exigés des nations européennes les plus favorisées», c'est-àdire le traitement tout exceptionnel que la Russie avait exigé de la Perse. - Le plénipotentiaire belge réclama le même avantage, et l'obtint par l'article additionnel suivant :

« Sur les observations de S. Exc. le baron Behr, accompagnées du livre des >> tarifs desquels il résulte que la modification du dernier paragraphe de l'article III » du traité concernant les droits de douane à payer par les sujets des deux hautes >> cours respectives, est incompatible avec les lois de douane du royaume de Bel» gique, les plénipotentiaires respectifs, prennant en considération l'intérêt commun » de leurs gouvernements, sont convenus de fixer ledit paragraphe de la manière » suivante: Les sujets des deux royaumes acquitteront les droits de douane à l'en» trée et à la sortie des marchandises, conformément à l'art. 4er du traité de com» merce conclu récemment entre les hautes cours d'Iran et d'Angleterre. - Le » présent article additionnel, qui sera ratifié et dont les ratifications seront échangées » à Constantinople dans le terme de quatre mois ou plus tôt, si faire se peut, aura » la même force et valeur que s'il était textuellement inséré au traité heureusement » conclu le 14 Juillet 1841. Fait à Pira, le 27 Janvier 1842. »

Cet article additionnel a été ratifié par S. M. le roi des Belges et par le Schah de Perse le 22 Mars (26 Octobre) 1812, et l'échange des ratifications a eu lieu le 27 Novembre de la mème année.

Ce traité, dit encore M. GARCIA, qui n'a point été soumis à la législature, ni publié, n'est à considérer en réalité que comme un engagement unilatéral pris par la Perse, la Belgique ne s'obligeant que quant à l'exécution de la disposition relative à la perception des taxes sur les cargaisons des navires persans. Or, rien ne fait prévoir que cette disposition soit jamais appliquée. Le gouvernement n'a done pas cru devoir soumeture, sans utilité réelle, la convention au vote de la législature. Le gouvernement persan toutefois considère le traité comme étant réciproquement en vigueur. Il n'a point été publié en Belgique, sans doute parceque l'on n'aurait pas manqué de trouver la forme de cet acte international assez étrange, ajoute M. GARCIA.

ART. II. Los súbditos de las dos altas Partes contratantes podrán 1842 en lo sucesivo recorrer con plena libertad sus respectivos dominios, ejercer en ellos el comercio, arrendar casas, almacenes y tiendas para sus negocios, sin que por ningun motivo ni pretexto puedan impedírselo las Autoridades locales, las cuales pondrán por su parte la mas viva solicitud en preservarlos de todo disgusto, velando continuamente por su tranquilidad, y prodigándoles las mayores atenciones y el mejor trato, á fin de que no experimenten perjuicio, traba ni vejacion de ninguna especie en sus viajes y ocupaciones; y para mayor seguridad de sus personas obtendrán sin reparo ni tardanza las órdenes y pasaportes de que hubieren menester.

ART. III. Los súbditos de ambas altas Córtes que en calidad de mercaderes, negociantes ó viajeros se trasladasen á cualquiera de sus dominios, serán acogidos y tratados desde su llegada hasta su salida con la distincion conveniente, y estarán siempre exentos de todo impuesto ú otra cualquiera contribucion. Los traficantes que importaren ó exportaren mercancías en sus Estados respectivos, satisfarán los mismos derechos de Aduana y demas impuestos, en el modo y forma que lo hicieren los súbditos de las naciones mas favorecidas.

y

ART. IV. Para asegurar mas cumplidamente la tranquilidad y la confianza de sus súbditos respectivos, establecidos ó transeuntes en el territorio de cada una de ellas, las dos altas Potencias contratantes se reservan la facultad de nombrar dos Agentes comerciales que residan en los parajes mas adecuados, para protegerlos velar por el bienestar de sus personas é intereses. La alta córte de España permitirá que un Agente comercial nombrado por el Gobierno persa se establezca en la capital de Madrid y otro en Barcelona, ó en vez de este puerto en cualquiero otro español que fuese preferido. La alta córte de Iran consentirá igualmente en el establecimiento de un Agente comercial nombrado por el Gobierno español en la capital de Teheran, y al de otro en Tauris.

ART. V. En cuantos casos de contestacion, disputa ó litigio ocurrieren entre súbditos de las dos altas Partes contratantes sobre intereses mercantiles, ó de cualquiera otra naturaleza, no podrá decidirse ni juzgarse la causa sino con previa anuencia é intervencion del Agente comercial, ó en nombre de este funcionario en presencia del intérprete de su Gobierno, y todo con arreglo á las leyes y costumbres del país.

Si alguno de los súbditos de dichas Potencias quebrase ó se declarase en estado de bancarota, se procederá al exámen de todos sus bienes, de sus efectos y cuentas, con objeto de formalizar la

1842 liquidacion correspondiente, y hacer el justo reparto á prorata entre sus acreedores, quienes deberán al fin de todos estos actos entregar las obligaciones que poseyeren despues de haber recibido su contingente.

Si falleciese algun súbdito de ambas Córtes, el Agente comercial respectivo se hará cargo de cuanto á aquel perteneciere, á fin de que despues de satisfacer las deudas que dejare el difunto, haga de todo ello el uso oportuno con arreglo á las leyes y costumbres de su país.

ART. VI. En caso de guerra entre una de las dos altas Partes contratantes y cualquiera otra Potencia, no se seguirá por este solo motivo el menor menoscabo ni alteracion á la buena inteligencia ni á la firme y sincera amistad que deberán subsistir para siempre jamás en tre las altas Cortes de España y de Iran.

AKT. VII. El presente tratado de amistad y de comercio será, con el favor de Dios, fielmente observado y mantenido recíproca y perpetuamente, y sin que sufra su contenido el menor detrimento ni contravencion, y los Plenipotenciarios de las dos altas Partes contratantes se comprometen á cangear las ratificaciones respectivas en Constantinopla en el término de cinco meses, ó antes si fuere posible.

CONCLUSION.

Quedando estos siete artículos estipulados y consentidos por ambas partes en el modo y forma que precede, los dos Plenipotenciarios precitados han consentido el presente tratado, extendido en dos copias, firmada y sellada cada una de ellas en sus respectivos idiomas, y han cangeado entre sí el instrumento auténtico correspondiente.

Hecho en Constantinopla el dia cuatro de Marzo de mil ochocientos cuarenta y dos, y de la Egira el veinte y uno Muharrem de mil doscientos cincuenta y ocho.

(Signatures des plénipotentiaires.)

GRÈCE ET OLDENBOURG.

Traité de commerce et de navigation entre la Grèce et le Grand-
Duché d'Oldenbourg, signé à Athènes le

20 Avril
2 Mai

1842.1

ART. I. Den Unterthanen der beiden hohen contrahirenden Theile soll es freistehen, in den am Ufer des Meeres oder der Flüsse im Gebiete des Anderen belegenen Häfen und andern Landungsplätzen, überall wo der Handel mit dem Ausland erlaubt ist, mit aller Sicherheit für ihre Personen, Schiffe und Ladungen frei zu landen.

Sie sollen daselbst sich aufhalten und in welchem Theil des gegenseitigen Gebiets es auch sei, ihren Wohnsitz nehmen, Häuser und Magazine für ihren Handel miethen und inne haben dürfen und überhaupt sowohl hinsichtlich ihrer Personen als ihres Eigenthums der vollständigsten Sicherheit geniessen, auch soll ihnen für ihre Handelsgeschäfte jeder Schutz, welchen dort die Einheimischen geniessen, unter der Verpflichtung zugestanden werden, dass sie sich den Gesetzen und Verordnungen des betreffenden Landes unterwerfen.

ART. II. Die Griechischen Schiffe, welche in Ballast oder beladen in die Häfen oder andere am Ufer des Meeres oder der Flüsse belegene Landungsplätze des Grossherzogthums Oldenburg einlaufen, sollen, woher sie auch immer kommen und von welchem Lande auch ihre Ladung herrühren möge, bei ihrer Ankunft, während ibres Aufenthalts und bei ihrer Abfahrt hinsichtlich der Tonnen -, Leuchtthurm-, Loots- und Hafengelder, wie auch der Gebühren der öffentlichen Beamten und aller und jeder sonstigen Abgaben oder Lasten, welche im Namen oder zum Vortheil der Regierung, der Localverwaltungen oder von Privatanstalten erhoben werden, auf gleichem Fusse mit den von demselben Orte kommenden einheimischen Schiffen behandelt werden, und umgekehrt sollen die Oldenburgischen Schiffe, welche in Ballast oder beladen in die Häfen des Königreichs Griechenland einlaufen, woher sie auch immer kommen und von welchem Lande ihre Ladung herrühren möge, bei ihrer Ankunft, während ihres Aufenthalts und bei ihrer Abfahrt hinsichtlich der Tonnen-, Leuchtthurm-, Loots- und Hafengelder,

Le texte du traité ci-dessus n'a été publié qu'en 1847.

1842

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