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contingens particuliers: dans ce dernier cas, il exigera seulement que les Commandans des autres Troupes les exercent conformément à leurs Lois Militaires.

e. En ce qui concerne la Place même, il aura l'obligation de n'y admettre en aucun cas, sans la permission de la Diète, des Troupes Etrangères, ou de leur accorder le passage; de ne souffrir aucune augmentation des Troupes de la Garnison, ordonnée par une seule Puissance; de ne jamais permettre à la distance de 600 toises de la crête du glacis des angles saillans, l'établissement de routes, de canaux ou de fossés, parallèles avec le pied du glacis.

Il ne pourra pas permettre davantage la construction d'ouvrages de terre, de maisons ou d'autres objets nuisibles à la défense. Avant qu'il n'ait pris connaissance du plan, aucun édifice nouveau ne pourra non plus être construit dans la Place, attendû que la Police des Places Fortes exige que les caves et les terres-pleins soient voutés et que les toits soit couverts en tuiles.

ƒ. A l'approche du danger, il aura à prendre le plus grand soin possible du complettement de la dotation de la Place: aussi pendant la paix, les lieux et les moyens pour l'obtenir devront lui être assignés, afin qu'en cas d'urgence, il puisse y procéder immédiatement, de même que dans ces cas il aura à s'adresser, par des Lettres Circulaires signées par lui et par le Commandant, aux Princes Fédérés les plus voisins.

Il y aura à cet égard des dispositions ultérieures.

g. Hors ces cas d'urgence, lorsque le complettement se bornera à l'augmentation des Contingens déjà en Garnison, il veillera avec le Commandant à ce que ces renforts entrent simultanément, et seulement à un nombre convenable.

h. Du moment où la Place se trouvera en état de blocus ou de siège, il nommera un Conseil de Défense, composé du Commandant, des Chefs d'Artillerie et de Génie, et des Chefs de tous les Contingens présens dans la Place. De ce moment il est obligé de tenir un Journal d'opération. Ce n'est qu'en présence du Conseil qu'il peut recevoir un Parlementaire ou discuter des Dépêches de l'Ennemi.

i. La reddition de la Place ne pourra jamais avoir lieu qu'après qu'un assaut sur la brêche aura été repoussé, et tous les moyens de défense épuisés.

Le Gouverneur ne pourra capituler sans le concours d'un Conseil de Guerre, composé de tous les Membres du Conseil de Défense, et de tous les Officiers Supérieurs de la Garnison, ou de leurs Remplaçans, dans le cas qu'ils fussent morts.

Il est obligé d'employer tout moyen de défense indiqué par un Membre quelconque du Conseil, et approuvé par un quart des Assistans. La Capitulation doit être signée de tous les Membres du Conseil de Guerre.

k. Le Gouverneur est responsable à la Confédération Germanique: non seulement de tout ce qu'il aura fait pendant la défense de la Place, mais encore de tout ce qu'il aura omis.

Si le Conseil de Guerre Fédéral le déclare coupable; outre la peine à laquelle il sera condamné, sa résidence dans un Etat quelconque de la Confédération lui sera interdite.

1. Le Gouverneur aura, comme distinction, 2 sentinelles devant sa maison, et dans les occasions publiques un détachement du Cavallerie lui servira d'escorte.

XI. En cas de maladie ou de mort, le Commandant remplacera le Gouverneur, lors même qu'un Général plus ancien se trouverait dans la Place.

Il ne conservera ce Commandement que jusqu'à la nomination du nouveau Gouverneur.

Il sera pendant cet intervalle remplacé par le plus ancien Officier de la Puissance à laquelle appartiendra la nomination du Gouver

neur.

XII. Dans tous les rapports énoncés ci-dessus, le Commandant et les Troupes de la Garnison doivent au Gouverneur une obeissance illimitée. Si, en tems de Guerre, surtout lorsqu'il serait question de reddition de la Place, le Gouverneur faisait une demande qui pourrait devenir préjudiciable à la Place, et à la Confédération Germanique, le Commandant aura le droit de convoquer un Conseil de Guerre, et de requérir le Gouverneur d'expliquer ses raisons et ses vues.

XIII. Les devoirs et les droits particuliers du Commandant, outre ceux dont il a déjà été fait mention, sont:

a De prendre d'accord avec le Gouverneur, en Paix comme en Guerre, l'initiative de tout ce qui peut se faire pour l'avantage de la Place, et de porter l'attention de ce dernier, sur tout ce qui lui paroîtra la mériter particulièrement.

b. De veiller immédiatement à l'accomplissement le plus rigoureux des réglemens de service.

c. De faire parvenir, dans le cours ordinaire des choses, aux Troupes de toutes les armes, et aux Contingens de la Garnison, les Ordres du Gouverneur, revêtus de sa signature: d'ordonner par les 2 Majors de place le service journalier de Garde, de donner le mot d'ordre, et de recevoir tous les Rapports des Troupes faisant le service du jour. d. Il traitera d'une manière entièrement égale les Troupes des différens Contingens, qui tous seront soumis à ses Ordres aussi absolument que celui de son propre Souverain.

e. I recevra de toutes les parties de la Garnison les mêmes honneurs que le Gouverneur: il y aura auprès de sa personne des ordonnances de toutes les armes, et de tous les Contingens: cependant il n'aura droit qu'à une seule sentinelle d'honneur.

f. Ses droits de juridiction se borneront à ordonner les arresta

tions, et à inviter le Chef compétent à faire les dispositions légales ultérieures.

XIV. Toutes les munitions, et tous les approvisionnemens de la Place, propriété commune de la Confédération, resteront sous la responsabilité des Administrations qui en sont chargés ;-celles-ci en feront le rapport au Commandant, qui le portera à la connaissance du Gouverneur auquel seul elles auront à rendre compte.

Au Directeur du Génie est imposé le devoir particulier, d'examiner soigneusement, tous les 3 mois, l'état de tous les ouvrages, et de tous les édifices de la Place. Il doit veiller à ce qu'ils soient entretenus en bon état; il s'adressera au Gouverneur pour obtenir les moyens de leur réparation.

L'état de l'Artillerie, des Munitions, et des Arsenaux, sera de la même manière examiné périodiquement par le Directeur de l'Artillerie, et mis sous sa responsabilité. Il aura l'obligation particulière de veiller à ce que les munitions soient toujours complettes.

Toutes les autres Branches de l'Administration auront le même devoir rigoureux en ce qui les concerne: il y aura des Réglemens particuliers pour la gestion de l'entretien des Troupes, et pour la comptabilité, ainsi que pour l'emploi des approvisionnemens Fédéraux, et pour les caisses.

XV. Le Bataillon de la Hesse Grand Ducale, après son entrée dans la Place, sera traité sous tous les rapports à l'égal des Troupes Autrichiennes et Prussiennes ; il se trouvera dans les mêmes relations avec le Gouverneur et le Commandant, en sorte que ce dernier lui transmettra les Ordres du Gouverneur pour le service de la Place, et que ce sera au Commandant que le Bataillon adressera ses Rapports.

Quant au casernement de ce Bataillon, il devra prendre ses quartiers auprès des Bourgeois, jusqu'à ce que les casernes nécessaires auront été préparées pour lui.

XVI. Après l'entrée de ce Bataillon, on formera une Commission composée de 1 Officier Autrichienne, de 1 Officier Prussienne, et de 1 Officier Hessois, chargée de rédiger pour le service de la Place un Réglement, dans lequel néanmoins on n'insérera que les dispositions qui, différentes dans les Réglemens de ces Etats, pourraient nuire à l'unité du Service.

Il est au reste posé en principe, et pour les Officiers, et pour les Troupes en général, que lorsqu'on se trouvera commandé pour le même Service, le Supérieur en grade commandera à l'Inférieur, et qu'en cas d'égalité de rang, la date de la Patente décidera.

XVII. On formera de même à Mayence, une Commission chargée de pourvoir à tous les besoins de la Place, pour l'armement complet et pour la dotation sur le pied de guerre, et de s'entendre sur l'achèvement de toutes les Fortifications: elle pourvoira également aux sommes annuellement nécessaires pour le pied de Paix.

Les propositions à cet égard seront adressées aux 2 Cours, qui les porteront à la connaissance de la Diète.

XVIII. Le nombre des Troupes à Mayence ne sera pas sans nécessité au delà de l'état actuel, le Bataillon Hessais y compris.

En tems de Paix, le maximum est fixé à 7,000 hommes d'Infanterie, et à 200 Chevaux.

En tems de Guerre, lorsque la Place aura été déclarée en état de siège, la Garnison ne sera pas au-dessous de 20,000 hommes d'Infanteric, et de 600 Chevaux, dont un tiers en Troupes Autrichiennes, un tiers en Troupes Prussiennes, et un tiers en Contingens des autres Etats de la Confédération Germanique, qui seront désignées plus particulièrement.

XIX. Les dépenses déjà consenties par les Hautes Parties Contractantes, et prises sur les Fonds des Contributions Françaises destinées pour Mayence, pour l'entretien des Fortifications, de l'Artillerie et des Casernes, seront mises sous les yeux de la Diète, avec les Pièces justificatives.

On suivra un plan concerté en commun, dans l'emploi futur de ces Fonds, ainsi que de ceux qui seront fournies par les Etats Fédérés.

XX. L'importance de ce Boulevard de l'Allemagne, et sa défense efficace exigent que, même en tems de Paix, les approvisionnemens complets pour une Garnison de Guerre pendant 1 an, se trouvent dans les magazins. On en tirera annuellement ce qui sera nécessaire pour la Garnison de Paix, à charge de la remplacer constamment dans la même proportion.

XXI. La sphère d'action du Gouverneur et du Commandant, ainsi que les principes généraux concernant les rapports de la Garnison, se trouvant ainsi fixés, le Gouverneur indiquera tout ce qui pourrait encore être nécessaire pour le service intérieur de la Place. Ses propositions lorsqu'elles seront adoptées par les 2 Parties Contractantes, auront la même force que si elles se trouvaient insérées dans le présent Traité.

XXII. La présente Convention sera ratifiée, et les Ratifications en seront échangées dans l'espace de 2 mois, ou plutôt s'il peut se faire.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et munis du Cachet de leurs Armes.

A Carlsbad, ce 10 Août, 1817.

(L. S.)

(L. S.)
(L. S.)

LE GEN. MAJ. DE STEIGENTESCH.

HERMAN DE BOYEN.
LUDWIG VON WOLLZOGEN.

ACCOUNT of the Official Value of the Trade, between Great Britain and the Colonies in the West Indies under the Dominion of His Majesty, in each year from 1760 to 1816, both inclusive; and also, of the Number and Tonnage of Vessels employed in such Trade, as far as the same can be ascertained.

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