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qui indiquera le délit dont il s'est rendu coupable, avec toutes les circonstances aggravantes ou attenantes, afin qu'il puisse être puni par les Tribunaux de la Puissance à laquelle on le remettra, d'après les Lois du Pays où le délit aura été commis. Auquel effet le susdit Procès-verbal devra indiquer la peine que ces mêmes Lois prononcent centre ce genre de délit.

Dans le cas où la peine encourue par le Déserteur pour le délit commis dans le Pays où il s'est réfugié, fût celle d'une condamnation aux travaux publics, ou une peine plus forte, la restitution n'aura lieu qu'après qu'il aura subi cette peine.

VIII. Chaque Détachement qui est envoyé à la poursuite d'un Déserteur doit s'arrêter à la Frontière, et n'envoyer jusqu'au prochain Village qu'un Homme, muni de Passeport, pour y réclamer le Déserteur aux Autorités du premier endroit.

IX. Les Commandans réciproques de la Frontière devront s'entendre du lieu, jour et heure où la remise des Déserteurs aura lieu, et envoyer le Détachement nécessaire pour l'effectuer à l'endroit convenu.

Le Commandant qui remettra le Détenu, devra donner au Commandant qui l'aura réclamé, une quittance pour la taglia et autres frais qu'il pourrait avoir causés.

X. Les mêmes dispositions auront lieu pour les Domestiques des Officiers de l'une des Puissances Contractantes qui seraient trouvés sur le Territoire de l'autre, pour autant toutefois qu'ils seront réclamés; ils seront alors arrêtés et livrés comme il est dit à l'Article II.

XI. Tout Officier d'une Armée qui porterait à la Désertion un Soldat de l'autre, soit par ruse soit par force, sera puni de 2 mois d'arrêt.

XII. Tout autre Individu sera puni en pareil cas par un mois de prison, ou par une amende de 50 francs, sauf l'augmentation de la peine à laquelle pourraient donner lieu les circonstances aggravantes des délits.

XIII. Il est défendu à tout Sujet des Puissances Contractantes d'acheter des Déserteurs des Armées de l'autre Etat, soit des habillemens, chevaux, armes, ou toute autre partie de l'équipage de Déserteur.

Par-tout où l'on trouvera lesdits effets, ils seront regardés comme un bien volé, et restitués au Régiment auquel appartient le Déserteur; et les Contrevenans à cet Article seront punis d'une amende de 25 francs, s'il est prouvé qu'ils aient eu connaissance, soit par la nature de l'effet acheté, soit autrement que cet effet avait été volé.

XIV. La présente Convention, qui aura force et exécution 8 jours après sa publication, et pendant 5 ans consécutifs, sera publiée dans toute l'étendue des Etats des 2 Puissances Contractantes pour servir de règle à tous les Officiers Civils et Militaires.

XV. Elle sera ratifiée, et les Ratifications en seront échangées à Vienne dans l'espace de 6 semaines, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont fait apposer le Cachet de leurs Armes.

Fait à Vienne, le 13 Mai, 1817.

(L.S.) LE COMTE ROSSI.

(L.S.) LE PRINCE DE METTERNICH.

(L.S.) LE PRINCE DE SCHWARTZENBERG. F. M.

CONVENTION entre Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Sa Majesté la Duchesse de Parme et Plaisance, pour la rémission réciproque des Condamnés et Malfaiteurs.-Turin, le 3 Juillet, 1817.

LE SENAT DE SAVOIE.

Le Roi nous ayant fait parvenir, par sa Lettre à Cachet en date du 18 Juillet dernier, une Copie authentique de la Convention faite entre Sa Majesté et la Duchesse de Parme et Plaisance, pour la rémission réciproque des Condamnés et Malfaiteurs, laquelle Convention a été signée à Turin, le 3 dudit Juillet par les Ministres à ce autorisés, ensuite approuvée et ratifiée tant par Sa Majesté que par la Duchesse de Parme et de Plaisance, et les Ratifications échangées le 12 dudit Juillet, Sa Majesté nous a chargés d'en faire publier les dispositions par un Manifeste.

A ces causes, en exécution des Ordres du Roi, avons ordonné et ordonnons que ladite Convention sera publiée et affichée aux lieux accoutumés de ce ressort, son contenu sera gardé et observé, que tant ladite Convention que le présent seront portés aux Registres de Céans, et qu'à la Copie imprimée par l'Imprimeur du Gouvernement Royal en Savoie, foi soit ajoutée comme à l'Original.

Fait à Chambéry, au Sénat, le 5 Août, 1817.

VISSOL, Secrét. Crim.

CONVENTION.

SA Majesté le Roi de Sardaigne et Sa Majesté l'Archiduchesse Marie-Louise d'Autriche, Duchesse de Parme et Plaisance, étant convaincus que la facilité qu'ont les Coupables d'un Etat de se réfugier dans les Etats limitrophes, produit ordinairement leur impunité et conséquemment une plus grande fréquence dans les délits, et voulant pourvoir à un objet si important pour la tranquillité publique et pour l'avantage mutuel des 2 Etats, ont déterminé de conclure une Convention pour l'arrêt dans les Etats respectifs, et pour la rémission

réciproque des Condamnés et des Criminels, de la manière et dans les cas qui auraient été établis de bon accord.

A ces fins, leurs Ministres Plénipotentiaires sont convenus et conviennent des Articles suivans:

ART. I. Les Accusés d'un délit, dont le titre selon les Lois du lieu où il aura été commis, ou autrement selon le Droit commun, porte une peine non moindre que celle des galères ou autre correspondante corporelle grave, comme aussi les Condamnés audit genre de peine, ne seront tolérés ni assurés dans aucun des 2 Etats, et ils devront être arrêtés et ensuite remis au Gouvernement qui les réclamera, toutefois qu'ils soient Sujets de ce même Gouvernement, ou à cause du crime commis, ou pour origine ou pour domicile. Pour l'effet de la présente Convention, tout Individu né dans l'un des 2 Etats Contractans sera réputé Sujet d'origine, et les Individus qui y auront demeuré pendant 10 ans consécutifs, seront censés légitimement domiciliés.

II. Dans les cas que le Coupable appartienne, par titre d'origine ou même de domicile légitime, au Gouvernement auquel la réquisition est adressée, et ne soit pas, dans ce dernier cas, Sujet d'origine du Governement qui a fait la demande, il ne pourra être remis à celui-ci, mais il sera condamné par le premier, d'après les Lois du lieu où le délit a été commis, et à leur défaut, d'après celles du Droit commun, pourvu que la peine ne soit jamais plus grave de celle prescrite pour le même délit par les Lois du Gouvernement auquel appartient le Coupable.

A ces fins le Juge, dans la jurisdiction duquel le Délit aura été commis, remettra les Actes qu'il aura dressés à celui du lieu où le Coupable est détenu, pour qu'il puisse terminer la Procédure selon les Réglemens qui y sont en vigueur. Le Jugement devra ensuite être communiqué d'un Gouvernement à l'autre.

Toutes les fois qu'il sera question d'un fait atroce, portant une atteinte grave à la tranquillité publique et commis dans l'un des 2 Etats, de complicité entre Sujets des 2 Gouvernemens, on remettra les Coupables au Juge du lieu du Délit, afin qu'il puisse faire les confrontations et les examens nécessaires pour le prouver complétement, préalable accord à se prendre entre les Juges respectifs, et on les rendra ensuite pour être jugés dans l'Etat auquel la réquisition en aura été faite.

III. Les Coupables qui, dans l'Etat auquel on a fait la réquisition, auraient commis un Délit portant peine niajeure et même égale à celle qu'ils auraient encourue dans l'Etat qui les réclame, ne seront remis qu'après avoir subi la peine du Délit commis dans l'Etat auquel la réquisition est faite.

IV. La demande de l'arrêt et la rémission des Malfaiteurs se fera au moyen de la présentation du Jugement, s'il s'agit de Condamnés, et quant aux simples Accusés, la seule assertion du titre du Délit faite par les Officiers du Gouvernement qui les réclame sera suffisante. Les

Copies des Procès qui auraient été instruits avant la rémission des Coupables, pour lesquels on ne payera que les frais d'écriture, devront en même tems être remises avec les armes, l'argent et toute autre chose y relative qui puisse servir de preuve du Délit.

V. Les effets volés ou non, qui dans le cours de la Procédure seront reconnus appartenir à des tiers, devront être rendus sans frais aux Propriétaires, aussitôt que l'on en aura fait l'usage nécessaire dans la Procédure, toutefois, qu'après avoir fait constater de leurs raisons au moyen de preuves légitimes devant le Juge de la Cause, ou devant le Juge compétent du lieu de leur habitation, ils auront rapporté un Décret favorable à cet égard.

Il sera disposé des effets propres des Malfaiteurs ou qui se trouveront auprès d'eux, selon les Loix de l'Etat où l'exécution de la condamnation aura lieu.

VI. Le Gouvernement qui, d'après la présente Convention, serait dans le cas d'être légitimement requis pour la rémission de quelque Condamné ou Coupable, ne pourra lui faire grâce, ni lui accorder Sauf-conduit ou impunité, à l'exception des Saufs-conduits qu'on accorde pour la preuve d'autres Délits, selon les régles et pratiques criminelles, lesquels cependant, aussi bien que ceux autrement accordés aux Coupables, devront être retirés et censés de nul effet dans tous les cas où lesdits Coupables viendraient à être justement réclamés par l'autre Gouvernement.

Lorsque le Coupable se trouvant dans un des cas contemplés par l'Article II, la rémission n'aura pas lieu, on ne pourra lui accorder grâce on impunité, si ce n'est d'accord et avec l'adhésion de l'autre Gouvernement.

VII. Dans les cas que l'une des Parties Contractantes demanderait à l'autre la rémission d'Individus non Sujets ni domiciliés, coupables de Délits commis hors des Etats respectifs, et pour lesquels il y ait lieu à procéder dans l'Etat requérant, les Gouvernemens se réservent d'accorder ou de refuser une telle rémission, eu égard aux Conventions en vigueur avec les autres Etats, et à la qualité et aux circonstances du Délit.

VIII. Les frais de subsistance des Coupables, depuis l'instant de leur arrêt jusqu'à celui de leur rémission, seront à charge du Gouvernement qui a fait la réquisition, et seront réglés sur le même pied que pour les autres Détenus dans l'Etat auquel est adressée la réclamation ; à l'exception des frais plus considérables que la qualité et les circonstances des Personnes, ou d'autres motifs pourraient exiger; tant lesdits frais que ceux des Copies des Procès seront remboursés de 6 mois en 6 mois, d'après l'état qui sera présenté à cet effet, et seront compensés entre les 2 Gouvernemens.

IX. Tout Individu des Etats respectifs, qui sciemment donnerait logement, aide ou secours aux Accusés ou Condamnés, pour un Délit portant une des peines indiquées à l'Article I, encourra les [1816—17.]

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peines imposées par les Lois en vigueur, dans le lieu du recélement aux Auteurs ou Recéleurs de Bandits, sauf les exceptions établis par les mêmes Lois pour les Parens, suivant les degrés de parenté et les circonstances des cas.

X. La Force publique, accourue ou envoyée à la poursuite des Coupables devra s'arrêter sur les Frontières des 2 Etats, et ne pourra les faire poursuivre dans l'Etat de l'autre Gouvernement, si ce n'est par 1 ou 2 Personnes au plus, munies de Feuille d'Ordre, jusqu'au lieu le plus proche pour en faire la demande aux Autorités Civiles et Militaires qui s'y trouvent, lesquelles devront aussitôt employer tous les moyens propres à découvrir l'Individu poursuivi et le faire immédiatement arrêter.

La rémission des Malfaiteurs devra se faire aux Frontières des 2 Etats, après les accords nécessaires à se prendre par les 2 Gou

vernemens.

XI. Le cas échéant que quelqu'un des Malfaiteurs ou Criminels susdits, en fuyant d'un Etat, passe au Service Militaire de l'autre pour se soustraire aux effets de la présente Convention, il est convenu que, même en ce cas, on doit le rendre au Gouvernement qui en fera la réquisition, et en outre, pour prévenir toutes les difficultés qui pourraient s'élever relativement à l'engagement, monture, entretien et à la solde fournies par le Corps Militaire dans lequel il se serait enrôlé, il est établi qu'à titre d'indemnité pour tous les frais susdits, on doive, lors de la rémission de chacun de ces Coupables, payer la somme de 100 livres neuves de Piémont soit Italiennes.

XII. Les Juges des Etats respectifs, et spécialement ceux qui se trouveront près des limites, seront obligés de surveiller les Fainéans, Vagabonds Etrangers, et de prendre sur leur compte les mesures convenables, afin que les Lois en vigueur sur cette matière soient exécutées dans tous les cas.

Pareillement, les Juges et les Tribunaux de l'un et de l'autre Territoire, dans la jurisdiction desquels se trouveront des Accusés ou Condamnés compris dans la présente Convention, seront tenus de pratiquer toutes les diligences possibles, et d'agir de pleine intelligence pour les faire arrêter, et de se prêter mutuellement pour la direction immédiate des réquisitoires respectifs, pour les enquêtes des Témoins et autres vérifications et recherches qui pourraient être nécessaires pour le service de la Justice punitive, et à la plus prompte et plus pleine instruction des Procès pendans par-devant les Juges et Tribunaux susdits.

XIII. La présente Convention sera publiée dans les 2 Etats aussitôt après l'échange des Ratifications, et sera aussi exécutoire pour les Délits antérieurs, après l'expiration du délai de 15 jours à partir de celui où ledit échange aura eu lieu.

Elle sera en vigueur pour 5 ans, et à leur échéance elle sera

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