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titres quelconques, aucun Droit de Détraction (Gabella Hereditaria), ni Impôt d'Emigration, (Census Emigrationis); de manière que les Personnes intéressées à ces translations de biens ne seront assujetties à d'autres impositions, ou taxes, qu'à celles qui, soit à raison de Droit de Succession, de vente, ou mutation de propriété quelconque, seront acquittées par les Habitans des Pays Bas ou de la Prusse mêmes, d'après les Lois, Réglemens, et Ordonnances, existans, ou à émaner dans la suite.

II. Cette exemption s'étend, non-seulement sur le Droit de Détraction et l'Impôt d'Emigration susmentionnés, à verser dans les Caisses du Souverain, mais aussi sur ceux à verser dans les Caisses des Villes, Bourgs, Communes, Abbayes, Couvens, Fondations Pieuses, Jurisdictions Patrimoniales et Corporations. Les Propriétaires de Terres Seigneuriales dans les 2 Etats respectifs sont en conséquence soumis, ainsi que tous les autres Particuliers dans lesdits Etats, à la présente Convention, et ne peuvent exiger ni lever aucuns Droits susmentionnés sur les biens, argent ou effets quelconques, à exporter des Etats respectifs.

III. L'exemption des Droits susdits, dont il est parlé aux Articles I et II, a trait aux biens, argent, et effets quelconques, mais les Lois respectives émanées dans les Etats de Sa Majesté le Roi des Pays Bas, et dans ceux de Sa Majesté le Roi de Prusse, touchant la Personne de l'Individu émigrant, ses devoirs personnels, sa sujétion au service militaire, Lois par lesquelles il est enjoint à tout Sujet qui souhaite d'émigrer, d'en demander la permission à son Souverain, suivant l'ordre établi, seront maintenues en pleine vigueur, nonobstant la présente Convention.

A l'égard du service militaire, et des autres devoirs personnels de l'Emigrant, aucun des 2 Gouvernemens n'est restreint, par la présente Convention, dans le maintien de l'exercice de ses Lois, et Ordonnances, ni dans sa future Législation sur ces objets.

IV. La présente Déclaration, expédiée en double et de même teneur, signée par les Ministres respectifs, au nom de Sa Majesté le Roi des Pays Bas et de Sa Majesté le Roi de Prusse, sera échangée mutuellement; et il sera enjoint aux Autorités respectives dans les 2 Etats de s'y conformer, et de veiller à l'exécution de cette Convention. Fait à Bruxelles, ce 16 Juin, 1817.

Le Ministre des Affaires Etrangères déclare, que la Convention précitée, sans avoir été formellement ratifiée, a été approuvée par les 2 Souverains.

A. W. C. DE NAGELL.

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CONVENTION between The Netherlands and Bavaria, for the reciprocal Abolition of the “ Droit de Détraction,” and the Tax upon Emigration.-Brussels, 26th August, 1817.

Convention conclue entre les Royaumes des Pays Bas et de Bavière, relativement à l'Abolition réciproque du Droit de Détraction et de l'Impôt d'Emigration.

ART. I. Les Droits connus sous le nom de Jus Detractus, Gabella Hereditaria et Census Emigrationis, ne seront plus exigés ni perçus à l'avenir, lorsqu'en cas de succession, legs, donation, vente, émigration ou autre, il y a lieu à une translation de biens du Royaume des Pays Bas, dans les Etats Bavarois, ou de ceux-ci dans les Etats des Pays Bas, toutes les Impositions de cette nature étant abolies entre les 2 Pays.

II. Cette disposition s'étend, non-seulement aux droits et autres Impositions de ce genre, qui font partie des Revenus publics, mais encore à ceux qui jusqu'ici pourroient avoir été levés, par quelques Provinces, Villes, Jurisdictions, Corporations ou Communes; de manière que les Personnes intéressées à ces exportations de biens, ne seront assujetties à d'autres Impositions ou Taxes qu'à celles, qui, soit à raison de Droit de Succession, de vente ou mutation de propriété quelconque, sont acquittées par les Habitans des Pays Bas ou de la Bavière mêmes, d'après les Lois, Réglemens et Ordonnances existans, ou à émaner dans la suite.

III. La Convention susdite est applicable, non-seulement à toutes les Successions à écheoir à l'avenir, mais encore à celles déjà dévolues, mais dont la translation n'a pas encore été effectuée.

IV. Comme cette Convention ne regarde que les Propriétés et leur libre exportation, toutes les Lois relatives au Service Militaire restent en pleine vigueur dans les 2 Pays, et les Gouvernemens Contractans ne sont nullement restreints, par la présente Déclaration, dans leur future Législation sur cet objet.

V. Cette Convention sera délivrée en double de la même teneur, et aura force et valeur dans les Etats respectifs.

Bruxelles, ce 26 Août, 1817.

Le Ministre des Affaires Etrangères déclare, que la présente Convention a été ratifiée par le Gouvernement de Bavière, le 24 Sep. tembre, 1817, et par celui des Pays Bas, le 28 Octobre de la même année.

A. W. C. DE NAGELL.

CONVENTION conclue entre les Royaumes des Pays Bas et de Wurtemberg, à l'égard d'une Abolition réciproque du Droit de Détraction, et de l' Impôt d' Emigration.—La Haye, le 4 Octobre, 1817.

ART. I. Les Droits connus sous le nom de Jus Detractus, Gabella Hereditaria, et Census Emigrationis, ne seront plus exigés, ni perçus à l'avenir, lorsqu'en cas de succession, donation, vente, émigration ou autres, il y a lieu à une translation de biens du Royaume des Pays Bas, dans les Etats de Sa Majesté le Roi de Wurtemberg, ou de ceuxci dans les Etats des Pays Bas, pour toute leur étendue, tant actuelle que future; toutes les Impositions de cette nature étant abolies entre les 2 Pays.

II. Cette disposition s'étend, non-seulement aux Droits et autres Impositions de ce genre, qui font partie des Revenus Publics, mais encore à ceux qui jusqu'ici pourraient avoir été levés, par quelques Provinces, Villes, Jurisdictions, Corporations, Arrondissemens ou Communes; de manière que les Sujets respectifs, qui exporteront des biens, ou auxquels il en échoirait à titre quelconque, dans l'un ou l'autre Etat, ne seront assujétis sous ces rapports à d'autres Impositions ou Taxes qu'à celles qui, soit à raison de Droit de Succession, de vente ou de mutations de propriété quelconque, seraient également acquittés par les Habitans du Royaume des Pays Bas ou celui de Wurtemberg, d'après les Réglemens et Ordonnances qui existent ou qui émaneront par la suite dans les 2 Pays.

III. La présente Convention est applicable, non-seulement à toutes les Successions à écheoir à l'avenir et à celles déjà dévolues, mais à toutes les translations de biens en général, dont l'exportation n'a point encore été effectuée.

IV. Comme cette Convention ne regarde que les propriétés et leur libre exportation, toutes les Lois relatives au Service Militaire restent en pleine vigueur dans les 2 Pays; et les Gouvernemens Contractans ne sont nullement restreints par la présente Convention dans leur future Législation sur cet objet.

V. Cette Convention, expédiée en double et de même teneur, signée par les Ministres respectifs de Sa Majesté le Roi des Pays Bas et Sa Majesté le Roi de Wurtemberg, sera échangée mutuellement, et aura force et valeur du jour où les échanges auront eu lieu.

Fait et signé à La Haye, ce 4 Octobre, 1817.

Le Ministre des Affaires Etrangères déclare, que la présente Convention a été ratifiée par le Gouvernement des Pays Bas, le 21 Octobre, 1817, et par celui de Wurtemberg, le 17 Novembre de la même année. A. W. C. DE NAGELL.

CONVENTION entre Sa Majesté le Roi de Sa daigne et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, pour l'Arrestation et la Rémission réciproque des Déserteurs.-Vienne, le 13 Mai, 1817.

LE SENAT DE SAVOIE.

Le Roi nous ayant fait parvenir, par sa Lettre à Cachet du 15 du courant, une Copie authentique de la Convention faite entre Sa Majesté et l'Empereur d'Autriche, pour l'Arrestation et la Rémission réciproque des Déserteurs, laquelle Convention a été signée à Vienne le 13 Mai dernier par les Ministres à ce autorisés, ensuite approuvée et ratifiée tant par Sa Majesté que par l'Empereur, Sa Majesté nous a chargés d'en faire publier les dispositions par un Manifeste.

A ces causes, en exécution des Ordres du Roi, avons ordonné et ordonnons que ladite Convention sera publiée et affichée aux lieux accoutumés de ce ressort, son contenu sera gardé et observé, que tant ladite Convention que le présent seront portés au Registre de Céans, et qu'à la Copie imprimée par l'Imprimeur du Gouvernement Royal en Savoie, foi soit ajoutée comme à l'Original.

Fait à Chambéry, au Sénat, le 22 Août, 1817.

CONVENTION.

GABET.

Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, désirant pourvoir à la répression du délit de Désertion dans leurs Armées respectives, en adoptant de concert dans les 2 Etats les mesures les plus propres à ce but, et les plus convenables en même tems aux sentimens de bonne amitié et de bon voisinage qui les unissent, leur Ministres Plénipotentiaires sont convenus et conviennent des Articles suivans:

ART. I. Toutes les Autorités Civiles et Militaires, et sur-tout les Commandans le long des Frontières des 2 Etats, sont tenus de veiller soigneusement à ce qu'aucun Déserteur des Armées respectives ne passe la Frontière, ni qu'il y trouve asile et protection dans les Etats de l'autre Puissance Contractante. Lorsqu'il leur sera donné avis d'une Désertion par les Autorités de l'Etat voisin, ils seront tenus de répondre à cet avis dans le plus court délai, et d'instruire les Autorités qui se sont adressées à eux des mesures qu'ils auront prises pour la découverte des Déserteurs.

II. A cet effet tout Militaire, sans exception, soit d'Infanterie, Cavalerie, du Train ou d'autre branche quelconque de l'Armée Sarde ou Autrichienne, qui arrive sur le Territoire de l'autre Puissance, sera arrêté sur-le-champ, s'il n'est pourvu d'un Passeport ou Feuille de Route en règle, et livré avec tout ce qu'il pourrait avoir emporté avec lui d'armes, habillemens, bagages, chevaux, etc., quand même le Déserteur ne serait pas encore réclamé.

Il en sera à cet effet donné avis dans les 24 heures après son arrestation, ou le plutôt que faire se pourra, au Commandant du Poste le plus près de la Frontière, en lui faisant connaître la désignation du Régiment, dont l'Individu aura déserté, le jour de son arrestation, et les objets qu'il avait sur lui, afin que ce Commandant envoye jusqu'à la Frontière un Détachement pour le recevoir, et payer en même tems les frais que sa détention aurait occasionnés, soit pour son entretien, soit pour la nourriture des chevaux qu'il pourrait avoir amenés, ensemble le montant de la récompense fixée à l'Article VI., et conformément à ce qui est dit à l'Article IX.

Si l'Individu arrêté avait déserté de l'Armée d'un autre Souverain, avec lequel il existe aussi un Cartel, il sera rendu au Corps d'Armée qu'il a déserté en dernier lieu.

III. Ci cependant, malgré toutes les mesures de précaution, le Déserteur réussissait à tromper la vigilance des Postes Frontières, par déguisement ou Faux Passeports ou autrement, et qu'il fût parvenu à se glisser dans le Pays, ou s'enrôler dans les Armées, soit dans des Régimens Nationaux ou Etrangers indistinctement, il sera livré au Commandant de l'Armée qu'il aura déserté, du moment qu'il aura été découvert, quand même il serait déjà établi dans le Pays depuis quelque tems.

IV. Sont exceptés de cette restitution, les Déserteurs nés Sujets de celles des Puissances Contractantes dans le Pays de laquelle ils se seront réfugiés, puisque par l'évasion du Service Etranger, ils retournent dans le Domaine de leur Souverain Légitime. La restitution en ce cas n'aura lieu que pour les armes, chevaux, effets d'habillement et autres qu'ils auront emportés.

Tout Jeune-homme compris dans la Levée Militaire, et qui aura tenté de s'y soustraire en sortant des Etats respectifs, sera arrêté sur la demande du Gouvernement ou du Commandant de la Province, qui fera, s'il est possible, connaître aussi le signalement de la Personne réclamée, et il sera remis comme il est convenu pour les Déserteurs à l'Article IX.

V. Il sera alloué à chaque Déserteur, quelle que soit sa qualité, une ration de pain et 25 centimes par jour, et une ration de fourrage par cheval, qui seront payés suivant le prix courant dans la place où le Déserteur aura été détenu.

VI. Ceux qui dénoncent ou saisissent un Déserteur, recevront une récompense ou taglia, de 8 florins ou 20 francs en argent de cours pour un Fantassin, et 12 florins ou 30 francs pour un Homme de Cavalerie avec le Cheval.

VII. Si un Déserteur a commis dans le Pays où il s'est réfugié un délit qui emporte, d'après les Lois dudit Pays, une peine moindre que la condamnation aux travaux publics, il sera restitué sans retard, et sa restitution sera accompagnée d'un Procès-verbal ou Acte Légal,

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