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interprétation fausse et arbitraire de la Convention du 20 Novembre, 1815, et par le moyen desquelles ces Agens s'efforcèrent d'annuller les Stipulations de ce Traité, et de soustraire leur Gouvernement aux engagemens qu'il avoit reconnus ou contractés. L'Assemblée des Commissaires Liquidateurs des Puissances Alliées ayant vainement tenté de faire rentrer ceux de la France dans la voie de la justice, finit par réclamer l'appui des Ministres des 4 Cours signataires de la Paix de Paris, comme étant chargés par leurs Gouvernemens de veiller à l'exécution des Traités. Tous les griefs de cette Assemblée furent alors réduits à 6 principaux chefs, qui devinrent l'objet d'une Correspondance entre ces Ministres et M. le Duc de Richelieu. Enfin, toutes ces questions paroissant suffisamment éclaircies, les Ministres chargèrent l'un d'eux, M. le Ministre de Prusse, d'en conférer verbalement avec M. le Duc de Richelieu. Cette Conférence, qui se tint le 3 Octobre, 1816, en présence du Commissaire Liquidateur de la France, eut le résultat qu'on avoit attendu de la justice et de la droiture qui caractérisent le Président du Conseil des Ministres du Roi de France. Les 6 chefs de griefs furent reconnus fondés; M. le Duc de Richelieu promit de donner des ordres pour les écarter, et enjoignit au Commissaire de son Gouvernement de se conformer à cette décision. M. le Ministre de Prusse s'empressa de mettre par écrit, en forme de Mémorandum, les Points convenus, et après en avoir fait reconnoître l'exactitude par M. le Duc de Richelieu, il communiqua cette Pièce à Messieurs ses Collégues, et ceux-ci la portèrent à la connoissance des Commissaires Liquidateurs des Puissances Alliées.

On se flattoit alors que la Liquidation prendroit une marche assurée; mais les Agens du Gouvernement François trouvèrent moyen d'éluder les décisions de M. le Duc de Richelieu; ils mirent même plus d'une fois en question les Points qu'il avoit résolus. Il est donc nécessaire, avant tout, que le Gouvernement François prenne l'engagement de faire observer et exécuter tout ce qui a été arrêté dans la Conférence du 3 Octobre, 1816, avec cette bonne foi sans laquelle les Traités seroient illusoires. On va récapituler les Points convenus.

I. Afin d'accélérer le travail des Bureaux Ministériels et d'obvier aux plaintes qui s'étoient élevées à l'égard de la non-transmission des Pièces qui exigent une vérification préliminaire dans ces Bureaux, M. le Duc de Richelieu promit d'adresser à tous les Ministres une Circulaire, par laquelle il leur recommanderoit la prompte expédition des travaux préparatoires, et leur ordonneroit de lui transmettre de 15 jours en 15 jours le Tableau de toutes les Pièces relatives à la liquidation qui leur auroient été adressées, et celui des vérifications qui auroient été faites et renvoyées aux Commissaires François.

Cette promesse de M. le Duc de Richelieu n'eut aucun résultat. Les dossiers restèrent enfouis dans les Bureaux, surtout dans ceux

du Ministre de la Guerre; le nombre de ceux qui sont accumulés dans ce dernier Ministère se monte à plusieurs milliers; il y en a qui y reposent depuis 16 mois. Les sollicitations les plus pressantes, tant des Ministres que des Commissaires, n'ont jamais pû arracher au Ministre de la Guerre que des réponses vagues et des promesses qui sont restées sans effet. Il est indispensable de mettre un terme à cette négligence, et de demander au Gouvernement François un ordre. positif, pour que toutes les vérifications provisoires dans les Bureaux Ministériels soient terminées dans l'espace de 2 mois, et que dorénavant aucune Pièce envoyée à un Bureau n'y reste au-delà d'un mois.

II. Le §. 2 de l'Article X de la Convention ne soumet à une reddition de Comptes devant la Commission Mixte, que ceux des anciens Comptables François qui étoient tenus de fair appurer leur gestion par la Cour des Comptes. Malgré cette disposition précise, les Commissaires Français prétendoient étendre l'obligation de cette reddition de Comptes à d'autres Fonctionnaires, que le Traité a voulu mettre à l'abri de toute répétition de la part du Gouvernement François. Les Commissaires de la France s'étoient proposés, au contraire, de rendre ces derniers Comptables responsable de la situation où leurs caisses s'étoient trouvées au moment de l'entrée des Troupes Alliées, et d'éluder ainsi la disposition expresse du §. 3 du même Article X, qui interdit à la France toute espèce de répétition de solde de caisse, excepté dans le cas d'une malversation évidente, qui, ne pouvant être supposée, doit être prouvée par le Gouvernement François.

Quoique M. le Duc de Richelieu eût ordonné l'exécution littérale du §. 2 de l'Article X, néanmoins les Commissaires François n'ont cessé de reproduire, sous d'autres formes, leurs tentatives pour attribuer à lear Gouvernement les soldes de caisse des Titulaires de cautionnemens qui ne dépendoient pas de la Cour des Comptes, et de donner aux mots,-malversation évidente,-un sens, d'après lequel toute négligence de la part d'un Comptable auroit été regardée comme un délit. Il est donc nécessaire que le Gouvernement François renonce enfin sans détour à toute répétition de solde de caisse, et qu'il soit reconnu, que les seuls Comptables qui se sont appropriée les fonds confiés à leur gestion, pourront être argüés de malversation.

III. Le §. 1 de l'Article X de la Convention impose aux Receveurs Communaux qui demandent la restitution de leur cautionnement, l'obligation de produire des Certificats des Autorités supérieures des Pays auxquels ils appartiennent, portant qu'après vérification de leurs Comptes, on a reconnu qu'ils ne doivent rien au Gouvernement François pour la légère portion de leur recette qui lui revenoit. Les Commissaires Liquidateurs des Puissances Alliées, s'attachant aux termes de cet Article, exigèrent des Receveurs Communaux la production de Certificats conçus dans la forme prescrite, tandis que ceux de la

France, pour astreindre ces Receveurs à une reddition de Compte envers la France, dont l'Article les dispense, demandoient une forme de Certificat qui auroit équivalu à une véritable comptabilité. M. le Duc de Richelieu reconnut que les Certificats doivent être conçus dans les termes mêmes de l'Article du Traité.

IV. Comme il avoit été fréquemment formé des oppositions, soit par des François, soit par des Etrangers, contre le payement des sommes dues par le Gouvernement François à des Etrangers qui se trouvoient débiteurs des Opposans, on se servit de ce prétexte pour éluder entièrement les payemens. Les Commissaires des Puissances Alliées, respectant les droits de ces Créanciers, mais voulant que leurs oppositions fussent promptement ventilées, proposèrent à ceux de la France un mode propre à assurer les premiers sans arrêter la liquidation. Les Commissaires François reçurent par M. le Duc de Richelieu l'ordre de s'expliquer sur cette Proposition, et de s'entendre avec les Commissaires Alliés, afin que cette question ne devînt pas l'objet d'un recours aux Gouvernemens. Les Commissaires François n'ont pas donné suite à cet ordre; la question est restée indécise, et plusieurs Commissaires se sont même vus cités par des Opposans devant les Tribunaux François.

V. Les Commissaires François ayant voulu appliquer à plusieurs Réclamations les Actes du Gouvernement François qui prononcent des déchéances, les Commissaires des Puissances Alliées s'opposèrent à l'admissibilité de ces Actes aux créances garanties par la Convention du 20 Novembre, 1815. Ils fondèrent cette résistance, 1o. sur la nullité de ces Actes, rendus sans que les formes prescrites par la Constitution qui régissoit alors la France eussent été observées, et exécutés sans avoir été publiés; nullité tellement radicale que tous les François auroient droit de réclamer contre, si une Loi rendue par les Chambres depuis le retour du Roi, ne les y avoit soumis; 2°. sur l'intime liaison entre les Articles XVIII et XIX du Traité de Paris du 30 Mai, 1814, dont le premier décharge la France de tout ce que les Puissances Alliées avoient à réclamer contre elle depuis 1792, tandis que, par le second, cette Puissance reconnoit l'obligation de payer tout ce qu'elle doit d'ailleurs dans les pays hors de son Territoire; S. sur la circonstance, que certaines dispositions des Lois et Actes du Gouvernement François sur les déchéances sont, par la Convention du 20 Novembre, 1815, déclarées applicables aux Etrangers (voy. p. e. Art. 7. §. 2.), d'où il s'ensuit que ces Lois et Actes ne le sont pas dans leur généralité.

Il fut convenu dans la Conférence du 3 Octobre, 1816, que la question de l'admissibilité des Actes de déchéances seroit traitée diplomatiquement. Il est nécessaire qu'il soit donné suite à cette Négociation, et que provisoirement on procède à la Liquidation des Réclama. tions frappées par ces Actes, sauf à en former des Bordereaux particu

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hers qui, après la fin de la Liquidation, pourront devenir la matière
d'une transaction entre les Gouvernemens.

VI. L'Article XXI de la Paix de Paris du 30 Mai, 1814, avoit statué
que les Dettes des Pays cédés par la France, seroient à la charge des
nouveaux Possesseurs, et que la partie de ces Dettes, que la France
avoit liquidée, en la transformant en Inscriptions sur le Grand Livre et
dont elle continueroit à servir la rente, lui seroit bonifiée. Cette dis-
position équitable fut confirmée par la Convention du 20 Novembre,
1815; néanmoins il fut convenu qu'on ne rembourseroit pas à la France
la partie de ces Inscriptions provenant de Dettes originairement affec-
tées à un immeuble qui auroit été aliéné pendant le Régime François.
L'exécution de cette dernière disposition exigeant une vérification qui
ne peut se faire sans l'inspection des Titres originaires, le Gouvernement
François se soumit, par l'Article VI de la Convention, à l'obligation de
les produire. Les Commissaires François essayèrent néanmoins de s'y
soustraire; ils chicanèrent sur le sens du mot de Titre, et déclarèrent
que le Gouvernement se trouvoit dans l'impossibilité de produire les
Titres originaires, parcequ'ils avoient été détruits.

M. le Duc de Richelieu ne put s'empêcher de reconnoître, que la Convention imposoit réellement à la France l'obligation de produire les Titres originaires; mais ajoutant foi aux assertions de ses Agens d'après lesquelles il étoit impossible de la remplir, il invita les Cours Alliées à écarter cette difficulté imprévue, en proposant un moyen par lequel on pût, sans recourir à des Titres qui n'existoient plus, se procurer les mêmes renseignemens. De tels arrangemens ne pouvant devenir l'objet d'une Négociation générale, on abandonna à chaque Gouvernement d'en convenir avec la France, d'après les diverses Localités.

Ceux qui sont intéressés à cette question, sont la Sardaigne, la Prusse, les Pays Bas, la Bavière pour ses Possessions sur la rive gauche du Rhin, la Hesse Grand-Ducale et le Hanovre. La Sardaigne a fait son Arrangement Particulier. En délibérant sur les propositions qu'il pourroit faire à la France, le Gouvernement Prussien s'aperçut que celles que les Localités permettoient, seroient moins favorable à la France que ne l'auroit été l'inspection des Titres originaires mêmes. Il paroit que les Commissaires François eurent la même conviction; car les Titres concernant le Grand Duché du Bas-Rhin se retrouvèrent inopinément, et cette partie de la Convention fut pleinement exécutée à Pégard de la Prusse. Elle ne l'est pas encore à l'égard des autres Puissances intéressées, et le Commissaire Liquidateur des Pays Bas ayant annoncé aux Agens François qu'il étoit chargé par son Gouvernement de leur proposer un mode équitable pour le remplacement des Titres qu'ils prétendoient avoir été détruits, ils refusèrent d'écouter ses propositions, en reproduisant la difficulté qui avoit été élevée dès 1816, et contre laquelle M. le Duc de Richelieu s'étoit si positivement prononcé. Ils espéroient sans doute parvenir plus facilement à leur but, après

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avoir isolé le Royaume des Pays Bas. Mais l'intérêt de toutes les Puissances est le même; elles ne peuvent consentir que les principes de la Convention soient violés à l'égard de l'une d'entre elles; chaque Etat doit trouver dans l'accord des Grandes Puissances la garantie de ses droits.

Il sembleroit, au premier abord, que la France devroit être portée par son propre intérêt à écarter une difficulté qui empêche une liquidation où elle se présente comme Créancière, tandis que les Puissances Alliées sont débitrices. Mais elle se sert de ce prétexte pour suspendre arbitrairement le service des rentes provenant de pareilles inscriptions, et pour arrêter d'autres liquidations sous prétexte de compensations à établir. Il est donc urgent d'insister auprès du Gouvernement François :

a. Pour que ses Agens reçoivent l'ordre de ne pas revenir sur la discussion terminée par la décision de M. le Duc de Richelieu, et qui avoit pour objet le refus de représenter les Titres originaux.

b. Pour que le Gouvernement François n'interrompe pas le payement intégral des rentes des inscriptions dont il s'agit, ainsi que cela est stipulé dans l'alinéa 2 de l'Article VI de la Convention.

c. Pour que la disposition de l'alinéa 3 du même Article soit observée, et que les Agens François renoncent à faire des compensations sans le consentement de la partie interessée.

Tels sont les Points qui avoient été arrêtés avec M. le Duc de Richelieu, et dont il faudra exiger l'exécution franche et complète.

Il ne sera toutefois pas suffisant d'avoir écarté ces difficultés; les Commissaires François en ont fait naître une foule d'autres, également réprouvés par les Traités, et il est necessaire de convenir encore des Points suivans.

VII. La Commission de Liquidation Françoise, nommée en 1817, ayant fréquemment essayé de dénaturer la Convention, en donnant à quelques Articles qu'elle renferme une interprétation qui s'écarte de la manière dont ils avoient toujours été entendus, on devra établir comme principe, que les Articles sur le sens desquels il ne s'étoit pas élevé de difficulté en 1816, seront exécutés de la manière qu'ils l'ont été par la première Commission, sans que de part ou d'autre on essaie de revenir contre, sous le prétexte frivole qu'on s'étoit trompé sur le sens de ces Stipulations. Le Gouvernement François donnera une preuve non équivoque de sa loyauté, et obviera à des actes arbitraires, en prescrivant à ses Agens cette uniformité de principes sans laquelle les difficultés seroient interminables.

VIII. Une chose qui a révolté tout Homme de bien, est la partialité manifeste qui régne dans les Jugemens prononcés par les Commissaires Arbitraires institués par la Convention. Il est notoire que ces Jugemens ne sont pas dictés par la justice, mais que les Procès portés devant ces Tribunaux sont devenus une affaire de parti, et que

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