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ACTES D'ACCEPTATION, D'ACCESSION OU D'ADHÉSION. 149

ART. 6. Cette convention continuera d'être en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit abrogée par les parties contractantes ou l'une d'elles, mais elle ne pourra être abrogée que d'un consentement mutuel, à moins que la partie qui désirerait l'abroger ne donne avis six mois à l'avance de son intention de le faire. Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de six mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention en double, et y ont apposé le sceau de leurs

armes.

Fait à Washington, le 9e jour de novembre, l'an de grâce 1843. (Suivent les signatures.)

Actes d'acceptation, d'accession ou d'adhésion.

Toute garantie, toute renonciation ou cession quelconque, faite en faveur d'une puissance, exige pour acquérir pleine validité que cette puissance signe un acte d'acceptation.

L'instrument par lequel la partie intéressée énonce cette acceptation peut être rédigé sous forme de lettres patentes, comme la renonciation ou la cession qui la précède, ou bien sous forme d'acte public signé par un plénipotentiaire.

Après le préambule d'usage, dans lequel l'objet de l'acte est développé, suit la déclaration d'acceptation soit de la garantie, soit de la renonciation ou cession, dont le texte est inséré mot pour mot dans l'acte d'acceptation.

Les traités entre deux gouvernements offrent quelquefois à de tierces puissances la faculté d'y accéder comme parties principales ou simplement intéressées.

Dans le cas d'adhésion, il est expédié, d'un côté, un acte d'accession, et de l'autre, un acte d'acceptation. L'acte d'adhésion lie l'État qui adhère, et le rend en quelque sorte partie contractante; il s'impose par là l'obligation de se conformer à toutes les clauses du traité dont il accepte les stipulations.

ACTES D'ACCEPTATION ET D'ACCESSION.

Acte d'acceptation de Catherine II, impératrice de Russie, de l'accession de l'empereur Joseph II à la déclaration du 28 février 1780, touchant les principes de neutralité sur mer. (1781.)

Par la grâce de Dieu, Nous, Catherine II, impératrice et autocratrice de toutes les Russies, ayant invité amicalement S. M. l'empereur des Romains, roi de Hongrie et de Bohême, à concourir avec nous à la consolidation des principes de neutralité sur mer, tendant au maintien de la liberté du commerce maritime et de la navigation des puissances neutres, que nous avons exposés dans la déclaration du 28 février 1780, remise de notre part aux puissances belligérantes, lesquels principes portent en substance:

Que les vaisseaux neutres puissent naviguer librement de port en port, et sur les côtes des nations en guerre;

Que les effets appartenant aux sujets des puissances en guerre soient transportés librement sur les vaisseaux neutres, à l'exception des marchandises de contrebande;

Qu'il ne soit considéré comme telles que les marchandises énoncées dans les articles 10 et 11 du traité de commerce conclu entre la Russie et la Grande-Bretagne le 20 juin 1766;

Que pour déterminer ce qui caractérise un port bloqué on n'accorde cette dénomination qu'à celui où il y a, par suite des dispositions de la puissance qui l'attaque avec des vaisseaux suffisamment proches, un danger évident d'entrer;

Enfin que ces principes servent de règle dans les procédures et les jugements sur la légalité des prises. Et Sadite Majesté Impériale et Royale Apostolique ayant consenti à cet effet à manifester par un acte d'accession formelle non-seulement sa pleine adhésion à ces mêmes principes, mais encore son concours immédiat aux mesures nécessaires pour en assurer l'exécution, que nous adopterions de notre côté, en contractant réciproquement avec Sadite Majesté Impériale et Royale Apostolique les engagements et stipulations suivantes, savoir:

1° Que de part et d'autre on continuera d'observer la neutralité la plus exacte, et tiendra la main à la plus rigoureuse exécution des défenses portées contre le commerce de contrebande de leurs sujets respectifs, avec laquelle que ce soit des puissances déjà en guerre, ou qui pourrait y entrer dans la suite;

2o Que si, malgré tous les soins employés à cet effet, des vaisseaux marchands de l'une des deux puissances étaient pris et insultés par des navires quelconques des puissances belligérantes, les plaintes de la puissance lésée seront appuyées de la manière la plus efficace par l'autre ; que si l'on refusait de rendre justice sur ces plaintes, elles se concerteront incessamment sur la manière la plus propre à se la procurer par de justes représailles;

3o Que s'il arrivait que l'une ou l'autre des deux puissances ou toutes les deux ensemble, à l'occasion ou en haine du présent accord, fût inquiétée, molestée ou attaquée, alors elles feront cause commune entre elles pour se défendre réciproquement, et pour traviller de concert à se procurer une pleine et entière satisfaction, tant pour l'insulte faite à leur pavillon que pour les pertes causées à leurs sujets;

4° Que ces stipulations seront considérées de part et d'autre comme permanentes et faisant règles toutes les fois qu'il s'agira d'apprécier les droits de neutralité;

5° Que les deux puissances communiqueront amicalement leur présent concert mutuel à toutes les puissances qui sont actuellement en guerre ;

Nous, par un effet de l'amitié sincère qui nous unit heureusement à S. M. l'empereur, ainsi que pour le bien-être de l'Europe en général et de nos pays et sujets en particulier, accep

tons formellement, en vertu du présent acte, l'accession de S. M. l'empereur des Romains, roi de Hongrie et de Bohême, à ces vues, principes et mesures, aussi salutaires que conformes aux notions les plus évidentes du droit des gens; promettant et nous engageant solennellement, de même que S. M. l'empereur s'engage envers nous, d'observer, exécuter et garantir tous les points et stipulations ci-dessus.

En foi de quoi nous avons signé la présente et l'avons munie de notre sceau.

Donné à Saint-Pétersbourg, le 19 octobre 1781, et de notre règne le vingtième.

CATHERINE.

Comte Jean d'Ostermann.

Acte d'acceptation par le roi de Prusse du traité de Teschen. (1779.)

Frédéric, par la grâce de Dieu, roi de Prusse, etc., etc.
Savoir faisons :

Comme S. M. l'empereur a bien voulu accéder formellement, en sa qualité de co-régent et héritier des États de S. M. l'impératrice, reine de Hongrie et de Bohême, au traité de réconciliation, de paix et d'amitié conclu et signé dans la ville de Teschen le 13 mai de l'année courante, par un acte authentique signé de sa main et revêtu de son sceau, duquel la teneur s'ensuit ici mot pour mot:

(Suit l'acte d'accession.)

Nous, animé d'un désir égal, de resserrer de plus en plus les liens' d'amitié et d'affermir la bonne intelligence heureusement rétablie entre la cour de Vienne et nous, avons pour agréable et acceptons formellement ladite accession, voulons que tous et chacun des articles et conditions du susdit traité et des actes et conventions y annexés aient la même force et vertu à l'égard de S. M. l'empereur, comme co-régent et héritier des États de S. M.

l'impératrice, reine de Hongrie et de Bohême, que si elle était nommément comprise dans ledit traité et dans les actes et conventions y annexés, auxquels non-seulement nous ne ferons ni permettrons qu'il soit fait aucun empêchement, mais au contraire les accomplirons fidèlement.

En foi de quoi nous avons signé la présente de notre propre main et l'avons munie de notre sceau.

Donné à Breslau, le vingtième jour de mai, l'an de grâce mil sept cent soixante et dix-neuf, et de notre règne le trente-neuvième.

FRÉDÉRIC.
Finckenstein,

E.-F. de Hertzberg.

Acte d'accession de l'empereur Joseph II au traité de Teschen. (1779.)

Joseph II, par la grâce de Dieu, empereur des Romains, etc. Comme nous avons été amiablement invité d'accéder, en notre qualité de co-régent et héritier des États de S. M. l'Impératrice, reine de Hongrie et de Bohême, madame notre mère, au traité de réconciliation, de paix et d'amitié, qui a été conclu et signé dans la ville de Teschen le 13 mai de l'année courante, par les ministres plénipotentiaires de Sadite Majesté et de S. M. le roi de Prusse, lequel traité est de la teneur suivante :

(Suit le traité de paix.)

Nous, désirant contribuer à affermir l'amitié et la bonne intelligence heureusement rétablie entre les cours de Vienne et de Berlin, nous sommes déterminé avec plaisir à accéder et par la présente accédons formellement audit traité de réconciliation, de paix et d'amitié, et aux actes et conventions y annexés, en notre qualité de co-régent et d'héritier des États de S. M. l'Impératrice, reine de Hongrie et de Bohême, madame notre mère; voulons que tous et chacun de ces articles et conditions aient la même force et vertu à notre égard que si nous étions nommément compris dans ledit traité et dans les actes et conventions

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