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ARTICLE XVI.

Il sera fourni une corvette armée et les bâtiments de transport nécessaires pour conduire au lieu de sa destination sa majesté l'empereur Napoléon, ainsi que sa maison. La corvette demeurera en toute propriété à sa majesté.

ARTICLE XVII.

Sa majesté l'empereur Napoléon pourra emmener avec lui, et conserver pour sa garde, quatre cents hommes de bonne volonté, tant officiers que sousofficiers et soldats.

ARTICLE XVIII.

Tous les Français qui auront suivi sa majesté l'empereur Napoléon et sa famille seront tenus, s'ils ne `veulent perdre leur qualité de Français, de rentrer en France dans le terme de trois ans, à moins qu'ils ne soient compris dans les exceptions que le gouvernement français se réserve d'accorder après l'expiration de ce terme.

ARTICLE XIX.

Les troupes polonaises de toute arme qui sont au service de France auront la liberté de retourner chez

elles, en conservant armes et bagages, comme un témoignage de leurs services honorables. Les officiers, sous-officiers et soldats conserveront les décorations qui leur ont été accordées et les pensions affectées à ces décorations.

ARTICLE XX.

Les hautes puissances alliées garantissent l'exécution de tous les articles du présent traité. Elles s'engagent à obtenir qu'ils soient adoptés et garantis par la France.

ARTICLE XXI.

Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris dans le terme de deux jours ou plus tôt si faire se peut.

Fait à Paris, le 11 avril mil huit cent quatorze,

Signé CAULAINCOURT, duc de Vicence;

Le maréchal duc de Tarente, MACDONALD ;

Le maréchal d'Elchingen, NEY.

Signé le prince DE METTERNICH.

Les mêmes articles ont été signés séparément, et sous la même date, de la part de la Russie par le comte de Nesselrode, et de la part de la Prusse par le baron de Hardemberg.

DÉCLARATION

DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE FRANCE.

Les puissances alliées ayant conclu un traité avec sa majesté l'empereur Napoléon, et ce traité renfermant des dispositions à l'exécution desquelles le gouvernement français est dans le cas de prendre part, et des explications réciproques ayant eu lieu sur ce point, le gouvernement provisoire de France, dans la vue de concourir efficacement à toutes les mesures qui sont adoptées, se fait un devoir de déclarer qu'il y adhère autant que besoin est, et garantit, en tout ce qui concerne la France, l'exécution des stipulations renfermées dans ce traité, qui a été signé aujourd'hui entre MM. les plénipotentiaires des hautes puissances alliées, et ceux de sa majesté l'empereur Napoléon. Paris, le 11 avril 1814.

Signé les membres du gouvernement provisoire.

DÉCLARATION

AU NOM DE S. M. LOUIS XVIII.

Le soussigné, ministre secrétaire d'état au département des affaires étrangères, ayant rendu compte au roi de la demande que leurs excellences messieurs les plénipotentiaires des cours alliées ont reçu de leurs souverains l'ordre de faire relativement au traité du 11 avril, auquel le gouvernement provisoire a accédé, il a plu à sa majesté de l'autoriser de déclarer en son nom que les clauses du traité à la charge de la France seront fidèlement exécutées. Il a en conséquence l'honneur de le déclarer par la présente à leurs excellences.

Paris, le 31 mai 1814.

Signé le prince De Bénévent.

SUPPLÉMENT.

Note de M. le prince de Metternich,

En réponse à celle de M. le duc de Bassano datée de Dresde, le 18 août.

Prague, le 21 août 1813.

Le soussigné, ministre secrétaire d'état et des affaires étrangères, a reçu hier l'office que S. Exc. M. le duc de Bassano lui a fait l'honneur de lui adresser le 18 août dernier.

Ce n'est pas après que la guerre a éclaté entre l'Autriche et la France que le cabinet autrichien croit devoir relever les inculpations gratuites que renferme la note de M. le duc de Bassano; forte de l'opinion générale, l'Autriche attend avec calme le jugement de l'Europe et celui de la postérité.

La proposition de S. M. l'empereur des Français offrant encore à l'empereur une lueur d'espoir de parvenir à une pacification générale, S. M. I. a cru pouvoir la saisir en conséquence, elle a ordonné au soussigné de porter à la connaissance des cabinets russé et prussien la demande de l'ouverture d'un

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