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» mais jusqu'ici, ce me semble, on n'a pas con» testé les regrets; et quand les peuples pleurent >> un souverain, il faut les en croire 1! »

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TRAITÉ

DU II AVRIL 1814,

CONNU SOUS LE NOM

DE TRAITÉ DE FONTAINEBLEAU.

Sa majesté l'empereur Napoléon d'une part ; et leurs majestés l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, l'empereur de toutes les Russies, et le roi de Prusse, stipulant tant en leur nom qu'en celui de tous leurs alliés, de l'autre ; ayant nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa majesté l'empereur Napoléon, les sieurs ArmandAugustin-Louis de Caulaincourt, duc de Vicence, son grand-écuyer, sénateur, ministre des relations extérieures, grand-aigle de la Légion-d'Honneur, chevalier des ordres de Léopold d'Autriche, de Saint-André, de Saint-Alexandre-Newski, de Sainte-Anne de Russie et de plusieurs autres; Michel Ney, duc d'Elchingen, et maréchal de l'empire, grand-aigle de la Légiond'Honneur, chevalier de la Couronne-de-Fer et de

l'ordre du Christ'; Jacques-Étienne-Alexandre Macdonald, duc de Tarente, maréchal de l'empire, grandaigle de la Légion-d'Honneur, et chevalier de la Couronne-de-Fer;

Et sa majesté l'empereur d'Autriche, le sieur Clément-Wenceslas-Lothaire, prince de Metternich; Winebourg-Schsenhausen, chevalier de la Toison-d'Or, grand'croix de l'ordre royal de Saint-Étienne, grandaigle de la Légion-d'Honneur, chevalier des ordres de Saint-André, de Saint-Alexandre Newsky, et de SainteAnne de Russie, de l'Aigle-Noir et de l'Aigle-Rouge de Prusse, grand'croix de l'ordre de Saint-Joseph de Wurtzbourg, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, et de plusieurs autres, chancelier de l'ordre militaire de Marie-Thérèse, curateur de l'académie impériale des beaux-arts, chambellan, conseiller intime actuel de sa majesté impériale et royale apostolique, et son ministre d'état des conférences et des affaires étrangères.

(Dans le traité avec la Russie sont les titres du baron de Nesselrode, et dans le traité avec la Prusse sont les titres du baron de Hardemberg.)

Les plénipotentiaires ci-dessus nommés, après avoir procédé à l'échange de leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivants :

Il est remarquable que le maréchal Ney ne prend pas ici le titre de prince de la Moskowa, par ménagement pour l'empereur Alexandre.

ARTICLE PREMIER.

Sa majesté l'empereur Napoléon renonce, pour lui et ses successeurs et descendants, ainsi que pour chacun des membres de sa famille, à tout droit de souveraineté et de domination, tant sur l'empire français et le royaume d'Italie que sur tout autre pays.

ARTICLE II.

Leurs majestés l'empereur Napoléon et l'impératrice Marie-Louise conserveront ces titres et qualités pour en jouir leur vie durant.

La mère, les frères, sœurs, neveux et nièces de l'empereur conserveront également, partout où ils se trouveront, les titres de princes de sa famille.

ARTICLE III.

L'île d'Elbe, adoptée par sa majesté l'empereur Napoléon pour le lieu de son séjour, formera, sa vie durant, une principauté séparée, qui sera possédée par lui en toute souveraineté et propriété.

Il sera donné en outre en toute propriété à l'empereur Napoléon un revenu annuel de deux millions de francs en rente sur le grand-livre de France, dont un million réversible à l'impératrice.

ARTICLE IV.

Toutes les puissances s'engagent à employer leurs bons offices pour faire respecter par les Barbaresques le pavillon et le territoire de l'île d'Elbe, et pour que dans ses rapports avec les Barbaresques elle soit assimilée à la France.

ARTICLE V.

Les duchés de Parme, de Plaisance et Guastalla, seront donnés en toute propriété et souveraineté à sa majesté l'impératrice Marie-Louise. Ils passeront à son fils et à sa descendance en ligne directe. Le prince son fils prendra dès ce moment le titre de prince de Parme, Plaisance, et Guastalla.

ARTICLE VI.

Il sera réservé, dans les pays auxquels l'empereur Napoléon renonce, pour lui et sa famille, des domaines, ou donné des rentes sur le grand-livre de France, produisant un revenu annuel, net, et déduction faite de toutes charges, de deux millions cinq cent mille francs. Ces domaines ou rentes appartiendront en toute propriété, et pour en disposer comme bon leur semblera, aux. princes et princesses de sa famille, et seront répartis entre eux, de manière à ce que le revenu de chacun soit dans la proportion suivante,

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