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sions militaires spéciales, organisées en conformité du décret impérial du 17 messidor an 12. (B. 7, p. 112.) Voyez Embauchage.

III. Le Code pénal de 1810, veut aussi que la peine portée contre ceux qui auraient donné des instructions aux ennemis de l'Etat, soit plus grave, lorsque ces instructions ont été la suite d'un concert constituant un fait d'espionnage. (C. p., art. 78.) Voyez Correspondance, I.

IV. « Quiconque aura recélé ou aura fait recéler les espions où les soldats ennemis envoyés à la decouverte, et qu'il aura connus pour tels, sera condamné à la peine de mort». (C. p., art. 83.) Voyez Complices, VII; Révé

lation.

ESPRIT. Voyez Boissons.

ESSIEUX. Voyez Etalage, Voitures.
ESTAMPILLES.

Décret impérial du 21 septembre 1807. (B. 165.)—TIT.Ier. I. « Les draps destinés pour le Levant pourront être marqués d'une estampille, qui en garantira la bonne qualité, les dimensions, et la nature de la fabrication ». ( Årt. 1or. )

«Tous les draps destinés à recevoir l'estampille impériale, devront réunir les conditions. indiquees pour chaque lieu de fabrication ». (Art. 2.)

II. TIT. II. «Le fabricant ou négociant qui serait convaincu d'avoir contrefait, falsifié l'estampille impériale, de l'avoir dérobée ou transportée sur une pièce différente de celle vérifiée, sera puni conformément à l'article 5 de la loi du 22 germinal an 11 ». (Art. 24.)

Nota. La peine porté par cet art. 5 de la loi du 22 germinal, est une amende, qui ne pourra excéder trois mille francs, et la confiscation des marchandises : les deux peines peuvent être cumulées.

III. « Dans le cas où l'estampille impériale aurait été falsifiée dans l'étranger, les ministres et consuls de Sa Majesté feront poursuivre les auteurs de la contrefaçon, comme coupables de crime de faux, devant les autorités locales, et d'après la législation établie dans le pays où le délit aurait été commis; le tout sans préjudice de la juridiction consulaire exercée sur les Français, d'après les lois et les conventions établies ». (Art. 25.)

ÉTALAGE ET COLPORTAGE.

Ordonnance de police, du 5 février 1762.

I. «Faisons défenses à tous particuliers, de quelque état

qu'ils soient, d'étaler et de vendre aucunes marchandises dans les rues, sur les quais, sur les ponts, et sur les places publiques de cette ville et faubourgs, à peine de saisie, de confiscation des marchandises, et de trois cents livres d'amende pour chaque contravention ». (Art. 1.er)

«Defendons pareillement, et sous les mêmes peines, à tous propriétaires, principaux locataires, marchands et autres, ayant des maisons et boutiques en cette ville et faubourgs, de permettre ni souffrir qu'aucunes personnes n'étalent et vendent aucunes marchandises au-devant desdites maisons et boutiques, soit avec des comptoirs, échoppes ou autrement ». (Art. 2.)

II. «Ne pourront les marchands, artisans et autres personnes, de quelque état et condition qu'elles soient, colporter ou faire colporter les marchandises et autres objets dont ils font commerce, dans les rues de Paris, ou de maisons en maisons, à peine de saisie desdites marchandises, de confiscation, et de trois cents livres d'amende pour chaque contravention, de laquelle amende les maîtres et maitresses seront responsables pour leurs garçous, apprentis et domestiques: pourront même les gens sans qualité être emprisonnés sur-le-champ, et les gens ayant qualité étre privés de leur maîtrise, en cas de récidive ». (Article 3.)

III. » Les marchands et artisans qu'on aura requis pour apporter ou faire apporter des marchandises en maisons particulières, seront tenus de les apporter eux-mêmes; et, dans le cas où ils ne le pourront point, de les envoyer, et de faire accompagner ceux qui les apporteront par leurs apprentis, garçons, compagnons, serviteurs ou domestiques demeurant chez eux, et étant à leurs gages, auxquels ils donneront le mandat qu'ils auront reçu, ou l'adresse de ceux auxquels ils enverront lesdites marchandises; le tout à peine de trois cent livres d'amende, dont les maîtres seront civilement responsables ». (Art. 4.)

IV. « Les particuliers sur lesquels on saisira des marchandises pour raison de colportage, seront tenus de déclarer leurs noms, qualités et demeures, à la première réquisition qui leur en sera faite; et en cas de refus, ou qu'après leurs déclarations, il sera constaté qu'ils en ont impose, ils pourront être envoyés en prison par le commis

Tome II.

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saire qui sera présent à la saisie, lequel dressera procèsverbal de la saisie et des causes de l'emprisonnement, sur lesquels procès-verbaux de saisie et contravention il sera ensuite par nous prononcé telles peines qu'il appartiendra ». (Art. 5.)

V.« Ne pourront les habitans de cette ville et faubourgs, de quelque qualité et condition qu'ils soient, favoriser le colportage de quelque sorte et manière que ce puisse être, en donnant retraite aux colporteurs, en les recevant, ou leurs marchandises, dans leurs maisons, en s'opposant aux saisies que les gardes et jurés voudront en faire, à peine de cinq cents livres d'amende, et de plus grandes s'il y échet, dont les maîtres seront responsables pour leurs enfans, serviteurs et domestiques qui auraient favorisé le colportage, et donné asile aux colporteurs; pourront même lesdits domestiques être emprisonnés sur-le-champ, en cas de violence ou rebellion, de même que les colporteurs non domiciliés ». ( Art. 6.)

ÉTANG. I. Suivant l'art. 18, tit. 31 de l'ordonnance des eaux et forêts, de 1669, il est fait défenses à tout particulier d'aller sur les mares, étangs ou fossés, lorsqu'ils sont glacés; de faire des trous dans la glace, et d'y porter des flambeaux, brandons ou autres feux, à peine d'être punis comme pour crime de vol.

II. La même loi, tit. 25, art. 18, défend à tout particulier, autre que les adjudicataires, qui ne peuvent être que deux dans chaque paroisse, de pêcher dans les rivières, étangs et pêcheries qui appartiennent aux communes, à peine de trente francs d'amende, et d'un mois de prison, pour la première fois; de cent francs d'amende, et d'être banni de la paroisse, en cas de récidive.

Aujourd'hui la récidive n'emporterait plus la peine du bannissement. Voyez Déversoir, Poissons.

ÉTAT. I. Les crimes et délits contre la sûreté extérieure et intérieure de l'Etat, forment l'objet unique du 1. chapitre, tit. 1.5, liv. 3 du Code pénal de 1810, art. 75 et suiv., jusques et compris l'art 108. Voyez Crimes.

II. Indépendamment des peines portées par ces divers articles, les coupables des crimes ou délits qui iutéressent la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, devront être renvoyés sous la surveillance de la haute-police. (C. p., art. 49) Voyez Surveillance.

III. Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'Etat, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs complices. ( C. p., art. 61.) Voyez Complice.

IV. L'attentat, le complot, et même la simple proposition de plusieurs des crimes contre la sûreté intérieure de l'Etat, sont punissables. (C. p., art. 86, 87, 88, 89 et 90.) Voyez Attentat.

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V. Toutes personnes qui, ayant eu connaissance de complots formés, ou de crimes projetés contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, n'auront pas fait la déclaration de ces complots ou crimes et n'auront pas révélé les circonstances qui en seront venues à leur connaissance, seront également punissables. (C. p., art. 103, 104, 105 et 106, sauf l'exception résultante de l'art. 107.) Voyez Révélation.

ÉTAT CIVIL. I. «Les officiers de l'état civil qui auront inscrit leurs actes sur de simples feuilles volantes, seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins, et de trois mois au plus, et d'une amende de seize francs à deux cents francs. (C. p., art. 192.)

II. « Lorsque, pour la validité d'un mariage, la loi prescrit le consentement des pères, mères ou autres personnes, et que l'officier de l'état civil ne se sera point assuré de l'existence de ce consentement, il sera puni d'une amende de seize francs à trois cents francs, et d'un emprisonnement de six mois au moins, et d'un an au plus ». (C. p., art. 193.)

« L'officier de l'état civil sera aussi puni de seize francs à trois cents francs d'amende, lorsqu'il aura reçu, avant le terme prescrit par l'article 228 du Code Napoléon, l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée ». (C. p., art. 194.)

«Les peines portées par les articles précédens contre les officiers de l'état civil, leur seront appliquées, lors même que la nullité de leurs actes n'aurait pas été demandée, ou aurait été couverte; le tout sans préjudice des peines plus fortes prononcées en cas de collusion, et sans préjudice aussi des autres dispositions pénales du titre 5 du livre 1.er du Code Napoléon». (C. p., art. 195.)

III. « Quiconque, étant engagé dans les liens du mariage, en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera puni de la peine des travaux forces à

temps.

» L'officier public qui aura prété son ministère à ce mariage, connaissant l'existence du precedent, sera condamné. à la même peine ». (C. p., art. 340.)

Le Code pénal a également prévu les contraventions des ministres des cultes, propres à compromettre l'état civil des personnes, dans les deux articles suivans

IV. « Tout ministre d'un culte qui procédera aux céré monies religieuses d'un mariage, sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil, sera, pour la première fois, puni d'une amende de seize francs à cent francs ». (C. p., art. 199, livre 3, titre 1.er)

«En cas de nouvelles contraventions de l'espèce exprimée en l'article précédent, le ministre de culte qui les aura commises sera puni, savoir :

Pour la première récidive, d'un emprisonnement de deux à cinq ans;

» Et pour la seconde, de la déportation ». (C. pén., art. 200, liv. 3, tit. 1.)

A l'égard des autres crimes et délits, tendant à empêcher ou détruire la preuve de l'état civil d'un enfant, voyez Enfant.

ÉTRANGERS. I. En général, les étrangers ne peuvent être punis en France, à raison des crimes qu'ils ont commis dans leur patrie. Ce principe fut solennellement déclaré dans une loi du 7 septembre 1792, conçue ainsi :

« L'Assemblée nationale, considérant que les étrangers, prévenus de délits commis dans leur patrie, n'ont pu être légalement jugés que selon les lois de leur pays, et par leurs magistrats; que les peines ne doivent avoir lieu que là où les crimes ont été commis, et que ce serait tolérer une atteinte à la souveraineté des peuples, pour laquelle la France donnera toujours l'exemple du respect, que de retenir, sur ses galères, des étrangers qui n'ont point blessé ses lois; après avoir entendu son comité de legislation et décrété l'urgence, decrète ce qui suit:

» Il ne sera retenu, sur les galè es de France, aucun étranger condamné pour crimes commis hors le territoire français ».

II. Le Code d'Instruction criminelle a posé quelques exceptions à cette règle dans les articles suivans:

<< Tout Français qui se sera rendu coupable, hors du territoire de France, d'un crime attentatoire à la sûreté de l'Etat, de contrefaction du sceau de l'Etat, de monnaies nationales ayant cours, de papiers nationaux, de billets de banque autorisés par la loi, pourra être poursuivi, jugé et puni en France, d'après les dispositions des lois françaises ». Code d'Inst. crim., art. 5.)

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