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DES TIT. XVIII ET XIX, LIV. III

DU CODE CIVIL

CONTENANT

L'ANALYSE CRITIQUE DES AUTEURS ET DE LA JURISPRUDENCE

La science du droit consiste autant dans
la réfutation des faux principes que dans la
connaissance des véritables.

Répertoire de MERLIN, v. Novation.

TOME ONZIÈME

COMMENTAIRE-TRAITÉ

DES PRIVILÉGES ET HYPOTHÈQUES

ET DE L'EXPROPRIATION FORCÉE

MIS EN RAPPORT AVEC LA LOI SUR LA TRANSCRIPTION

PAR PAUL PONT

Membre de l'Institut, conseiller à la Cour de cassation
CONTINUATEUR DE V. MARCADÉ

2e édition

TOME SECOND

PARIS

DELAMOTTE ET FILS, ÉDITEURS
ADMINISTRATEURS DU RÉPERTOIRE DE L'ENREGISTREMENT

par M. Garnier,

9, RUE CHRISTINE-DAUPHINE, 9

1868

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568.

567. Il s'agit ici de la seconde espèce des hypothèques classées par la loi. C'est une création du droit français dérivant de la doctrine que l'acte authentique conférait par lui-même hypothèque générale. Ordonnance de Moulins. Lois des 9 messidor an 3, 11 brumaire an 7. Code Napoléon. 569. Critiques élevées contre l'hypothèque judiciaire : réfutation. 570. Suite et transition.

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567. Cette section, qui continue la série des dispositions spéciales aux diverses espèces d'hypothèques (voy. suprà, no 319), est consacrée à l'hypothèque judiciaire, classée et définie la seconde par les art. 2116 et 2117 du Code Napoléon. Ici encore, nous rencontrerons des difficultés qui, si elles ne présentent pas toute la gravité de celles que soulève l'hypothèque légale, ont cependant leur côté fort sérieux. Mais, avant de les aborder, nous nous arrêterons aussi au principe même de l'hypothèque judiciaire, et nous apprécierons les critiques dont, aussi bien et plus encore que celui de l'hypothèque légale, il a été l'objet.

T. II.

1

568. L'hypothèque judiciaire a été inconnue des Romains, dont le pignus prætorium et le pignus judiciale, quoi qu'en ait dit M. Grenier (1), n'avaient rien de commun avec elle et se rapprochaient bien plutôt, comme M. Troplong en a fait la très-juste remarque (2), de la saisie immobilière ou de la saisie-exécution. Elle est une création du droit français, qui l'a instituée par un à fortiori en quelque sorte nécessaire, en présence de ce point de doctrine, dominant dans notre ancien droit, qu'une hypothèque générale affectant tous les biens présents et à venir du débiteur naissait de plein droit de la seule obligation prise par celuici devant un notaire. Ceci étant admis que l'intervention d'un notaire, imprimant à l'acte le caractère de l'authenticité, suffisait à produire l'hypothèque, comment aurait-il pu se faire que l'intervention du juge ne la produisît pas également? Aussi fut-il déclaré, d'abord en 1539 par l'ordonnance de Villers-Cotterets, que les reconnaissances de dettes opérées en justice conféreraient une hypothèque générale; et plus tard, en 1566 par l'ordonnance de Moulins, que, « dès lors, et à l'instant de la condamnation donnée en dernier ressort, et du jour de la prononciation, il serait acquis à la partie droit d'hypothèque sur les biens du condamné pour l'effet et exécution du jugement et arrêt par lui obtenus. » Cette hypothèque a été maintenue ensuite par la loi du 9 messidor an 3, qui lui a conservé son caractère et sa physionomie (3); elle a été reprise dans le même esprit par la loi du 11 brumaire an 7 (4), qui seulement l'a ramenée aux conditions de la spécialité; enfin, elle a passé dans notre Code sous la dénomination d'hypothèque judiciaire (art. 2116, 2117, 2123).

569. Cette persistance de la loi n'a pas sauvé pourtant l'hypothèque judiciaire de bien des critiques que, dans ces derniers temps, il est devenu en quelque sorte de mode de lui adresser. On a dit contre elle que, créée en vue d'un état de choses dans lequel la seule authenticité des actes emportait l'hypothèque de plein droit, elle est désormais une anomalie dans un système de législation posant en principe qu'il ne suffit plus d'un acte authentique pour constituer l'hypothèque, et qu'il n'y a de constitution qu'autant que l'hypothèque est expressément convenue entre le créancier et le débiteur. On a dit ensuite que l'hypothèque ne se justifie pas en théorie, en ce que l'office de juge consiste de sa nature à déclarer les droits des parties et nullement à créer des droits nouveaux, surtout des droits susceptibles de rejaillir contre des tiers. On a dit enfin que l'hypothèque judiciaire est injuste dans son principe et funeste dans ses conséquences: injuste, en ce qu'elle est en quelque sorte le prix de la course, et que ce sont les créanciers les plus

(1) Voy. M. Grenier (Des Hyp., no 192).

(2) Voy. M. Troplong (no 435 bis). Junge M. Martou (t. II, no 698).

(3) «Il résulte, en faveur du créancier, hypothèque sur les biens présents et à venir de son débiteur contre lequel il est intervenu soit un jugement de reconnaissance d'écrit privé ou de condamnation, soit une sentence arbitrale rendue exécutoire. » (L. du 9 mess. an 3, art. 3.)

(4) «L'hypothèque existe... pour une créance consentie par acte notarié; pour celle résultant d'une condamnation judiciaire... » (L. du 11 brùm. an 7, art. 3.)

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