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Ces mêmes commissaires demandèrent que la frontière entre les deux états, du côté de l'Acadie, fût rectifiée de manière que la communication entre Quebec et Halifax fût libre: c'étoit demander en d'autres termes la cession de tout ce qui est situé à l'est du Ponobscot, avec la partie du Main qui du 44° de latitude s'avance, en forme de triangle, dans le Nouveau-Brunswick.

Enfin ils prévinrent que si, pour traiter sur ces bases, les commissaires américains étoient obligés de demander de nouvelles instructions, le gouvernement anglois se réservoit de changer ses propositions d'après les événemens de la guerre qui pourroient arriver dans l'intervalle. Il faut observer que cette déclaration fut faite au moment où l'on préparoit et exécutoit l'entreprise sur Washington.

Les commissaires américains refusèrent de la manière la plus catégorique de traiter sur ces propositions. Le président des États-Unis communiqua, le 10 octobre, au congrès toutes les pièces de la négociation. Ce procédé étoit inusité, et on n'en connoissoit d'autre exemple que celui que le directoire exécutif avoit anciennement donné en publiant les pièces d'une négociation non rompue1. Un tel exemple ne put justifier M. Maddison; mais le gouvernement américain obtint au moins le but qu'il s'étoit

Voyez Vol. IV, pag. 414,

proposé par son message, en rendant plus populaire la guerre contre les Anglois; jusqu'alors un parti très nombreux, et peut-être la majorité des provinces septentrionales et orientales de l'Union, où il se fait un plus grand commerce que dans les provinces méridionales, accusoit M. Máddison d'avoir imprudemment allumé la guerre, sans avoir pris les mesures convenables pour défendre la patrie. Le corps législatif de Massachusset avoit surtout pris des résolutions vigoureuses, en appelant les provinces anciennement nommées Nouvelle-Angleterre', à ́se concerter relativement à leurs griefs communs, et à demander la formation d'une convention composée de députés de tous les états de l'Union, et chargée de revoir la constitution et d'y ajouter les stipulations qui y manquoient pour la sûreté de ces provinces orien tales.

le

Comme les ministres du roi d'Angleterre ne sont pas dans l'usage de mettre sous les yeux du parlement les pièces d'une négociation qui a conduit à un résultat satisfaisant, et que président des Etats-Unis n'a pas continué les publications qu'il avoit commencées ignorons absolument tout ce qui s'est passé au congrès de Gand dans les derniers mois de

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Outre Massachusset ce sont les états du Main, de New-Hampshire, Vermont, Connecticut et RhodeIsland.

l'année 1814; il paroît seulement qu'on obtint
le consentement des plénipotentiaires américains
à ce que les deux points auxquels ils avoient
principalement insisté ne fussent pas mis en
discussion, la Grande-Bretagne renonçant en
revanche à quelques-unes des conditions que
ses ministres avoient d'abord annoncées comme
péremptoires. Les deux points auxquels les Amé-
ricains attachoient une si grande importance,
étoient la question relative au droit que s'arro-
geoient les Anglois de presser des matelots
sur des vaisseaux et bâtimens américains, et
la maxime que les Américains regardoient
comme étant de droit public, que le pavillon
couvre la marchandise. C'étoient ces deux
questions qui avoient allumé la guerre : ou con-
clut la paix sans les décider, sans même faire
entrevoir qu'on s'occuperoit d'un moyen de
transiger à leur égard. Ainsi, pour que la
paix puisse durer, il faut, d'une part, que le
gouvernement anglois ait assez de modéra-
tion pour laisser dormir un droit auquel il n'a
pas renoncé, mais qu'il ne peut exercer sans
rallumer le flambeau de la guerre, et,
et, de
l'autre, que les circonstances ne fassent pas re-
naître les discussions auxquelles la diversité des
principes suivis par les deux parties avoit
donné lieu.

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La paix fut signée, le 24 décembre 1814, aux Paix de Gand. conditions suivantes :

pen

Rétablissement de la paix et restitution de tout ce qu'on s'est réciproquement enlevé dant la guerre, excepté les îles situées dans la baie de Passamaquoddy, auxquelles les deux parties forment des prétentions. Il est convenu, à l'égard de ces îles, que chaque partie restera en possession de celles qu'elle occupera à l'époque de l'échange des ratifications, jusqu'à ce que des commissaires aient examiné les droits de chacune. Art. 1.

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L'art. 2 statue que toutes les prises faites après des termes diversement fixés d'après les distances, seront rendues.

Restitution de tous les prisonniers; les deux parties se chargent réciproquement du payement des avances qu'elles ont faites pour leur entretien. Art. 3..

L'art. 4 remet à deux commissaires nommés, l'un par le roi de la Grande-Bretagne, et l'autre par le président des Etats-Unis, la décision de la question de savoir à qui des deux appartient la propriété des îles de la baie de Passamaquoddy qui fait partie de la baie de Fundy, et celle de l'île du Grand-Menan, située dans la baie de Fundy. Nous avons vu que les commissaires nommés en exécution de l'art. 3 de la convention du 19 novembre 1794 n'avoient pu s'accorder sur cette question, et qu'elle étoit

Voyez Vol. V, pag. 194.

ainsi restée indécise. Il est convenu que si la même chose arrivoit encore, la décision du différend sera remise à un souverain ou état ami des deux parties.

Deux autres commissions qui, ainsi que les précédentes, se réuniront à Saint-Andrews, dans le New Brunswick, détermineront une autre ligne litigieuse; savoir: celle qui sépare l'état de Main, le New-Hampshire, Vermont et New-York, de New-Brunswick et du Canada, ou depuis les sources de la rivière Sainte-Croix jusqu'au point où le 45 degré de latitude N. touche la rivière Iroquois ou Cataraguy. Si ces commissaires ne peuvent pas s'accorder, la question sera aussi soumise à un souverain ou état ami. Art. 5.

Une autre partie des frontières, sur laquelle il s'étoit aussi élevé des différends, sera déterminée par une troisième commission. Le traité de Paris de 1783 avoit dit que, depuis le point où le 45° degré de latitude N. touche le Cataraguy, la ligne de démarcation passera au milieu des lacs depuis le lac Ontario; mais on disputoit sur ce qu'il falloit entendre par milieu des lacs, et par conséquent sur la propriété des îles

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situées dans ces lacs. La commission instituée

par l'art. 6 fera ce partage, en tant qu'il se rapporte aux lacs Ontario, Erié, Huron et Supérieur; et il est encore convenu qu'en cas de discordance entre les commissaires, la question

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