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Les mots imprimés en italique manquent dans le projet qui fut communiqué à Louis Buonaparte; il paroît qu'ils ont été ajoutés pendant les débats. Rien ne caractérisoit mieux la dépendance de la Hollande que le droit que s'arrogeoit Buonaparte, d'accorder à ses habitans des licences pour le commerce avec l'Angleterre. Nous avons fait connoître ailleurs le système des licences 1.

Art. 2. Un corps de troupes de 18,000 hommes, dont 3000 de cavalerie et composé de 6000 François et de 12,000 Hollandois, sera placé à toutes les embouchures des rivières avec des employés des douanes françoises, pour veiller à l'exécution de l'article précédent.

Après les mots : 12,000 Hollandois, le projet portoit les suivans: sera mis sous les ordres d'un maréchal francois. Voici la remarque que Louis Buonaparte mit en marge: « Je demande que les Hollandois ne soient pas mentionnés. Je dois avoir le pouvoir de licencier mes troupes petit à petit, ou du moins de les réduire d'une manière conforme à la nouvelle position de la Hollande qui perdra 16 millions de ses revenus. Je demande aussi que les troupes françoises soient sous mes ordres, comme elles le sont à Naples et en Espagne: le contraire seroit trop pénible pour moi. Je demande aussi que l'empereur détermine les lieux d'emplacement, et

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arrête que les troupes et officiers n'auront droit qu'à ce qu'ils recevoient en France. » De ces quatre demandes, Louis Bnonaparte n'en obtint qu'une; la radiation des mots imprimés en italique dans ses remarques.

Art. 3. Ces troupes seront entretenues, nourries et habillées par le gouvernement hollandois.

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Art. 4. Toute prise faite sur les côtes de la Hollande par des bâtimens de guerre ou corsaires françois sur des bâtimens en contravention à l'art. 1or, sera déclarée de bonne prise; en cas de doute, la difficulté ne pourra être jugée que par S. M. l'empereur.

A la place de ces mots: sur les côtes de la Hollande, le projet portoit ceux-ci: soit sur les côtes, soit dans les rades de la Hollande. Ainsi il devoit être permis aux vaisseaux et corsaires françois d'exercer leurs captures, même dans les rades de la république. Louis ajouta en marge: « Je réclame de la justice de l'empereur de ne pas insérer cet article dans le traité, mais que ce soit une condition tacite, en rayant toutefois les mots : soit dans les rades, qui seroient une source continuelle de vexations et de plaintes.

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Art. 5. Les dispositions contenues dans les articles ci-dessus seront rapportées aussitôt que l'Angleterre aura solennellement révoqué ses ordres du conseil de 1807; et, dès ce moment, les troupes françoises évacueront la Hollande et la laisseront jouir de l'intégrité de son indépendance.

Art. 6. Etant de principe constitutionnel en France que le Thalweg du Rhin est la limite de l'empire françois, et les chantiers d'Anvers étant découverts et exposés par la situation actuelle des limites des deux états, S. M. le roi d'Hollande cède à S. M. l'empereur des François, etc., le Brabant hollandois, la totalité de la Zéelande, y compris l'île de Schouwen; la partie de la Gueldre qui est sur la rive gauche du Waal; de manière que la limite de la France et de la Hollande sera désormais le Thalweg du Waal depuis le fort de Schenkeu, en laissant à gauche Nimègue, Bommel et Workum, ensuite la dérivation principale de la Merwède qui se jette dans le Biesbos, que la limite traversera, ainsi que le Hollandsche-Diep et la Walke - Rack allant rejoindre la mer par Bieningen et Gravelingen, en laissant à gauche l'île de Schouwen.

Voici la remarque de Louis Buonaparte : « Je n'ai rien à dire sur cet article, puisque c'est la ferme volonté de l'empereur. Qu'on laisse quelque espoir à la nation, et qu'on justifie une si grande cession, en insérant à la fin que je m'en rapporte à la justice et à la générosité de l'empereur pour les indemnités qu'il voudra accorder. Je demande à M. le duc de Cadore de faire un petit changement dans les expressions pour plus de clarté, et afin d'éviter toute discussion; c'est de substituer aux mots: Ensuite la dérivation principale de la Merwede qui se jette dans le Biesbos, les mots suivans: puis le bras appelé le Groote Kil. Je prie aussi l'empereur de permettre qu'on

ajoute que les réglemens hollandois relativement aux digues et aux eaux resteront en vigueur, et ne pourront être changés que de concert avec le directeur-général du Waterstaat d'Hollande, notamment dans les pays d'Altena et Bommelswaars. >>

Art. 7. Chacune des provinces cédées par l'article précédent sera libre de toute dette qui n'aura pas été contractée pour son intérêt particulier, consentie par son administration et hypothéquée sur son sol.

Marginale de Louis Buonaparte : « Pour plus de clarté et pour éviter toute fausse interprétation pour un objet si important, je demande qu'on substitue à l'article 7 ce qui suit: « Les dettes particulières des provinces de Zéelande et du Brabant, et celles des autres pays cédés dont les effets n'ont pas été convertis en effets de la dette générale de la Hollande, seront à la charge de la France, et la partie qui est déjà confondue avec la dette générale du royaume de la Hollande restera à la charge de ce royaume. » »

Art. 8. S. M. le roi d'Hollande, pour coopérer avec les forces de l'empire françois, aura en rade une escadre de neuf vaisseaux de ligne et six frégates armés et approvisionnés pour six mois, et prête à mettre à la voile au 1 juillet prochain, et une flottile de cent chaloupes canonnières ou autres bâtimens de guerre. Cette force sera entretenue et constamment disponible pendant toute la guerre.

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Louis Buonaparte fit sur cet article la déclaration suivante: « S'il plaît l'empereur d'indemniser la Hollande des 16 millions de revenus qu'elle va perdre, alors elle pourra avoir 12,000 hommes et six vaisseaux; mais, dans l'état où elle sera réduite, cela sera de toute impossibilité. Je prie donc l'empereur de faire rayer cet article que je ne pourrois pas exécuter. Je ne demande pas mieux que d'être mis bientôt en état de les avoir. »

Art. 9. Les revenus des provinces cédées appartiendront à la Hollande jusqu'au jour de l'échange des ratifications du présent traité. Jusqu'à cette époque, le roi d'Hollande devra pourvoir à tous les frais de leur administration.

Art. 10. Toute marchandise venant sur des bâtimens américains entrés dans les ports de la Hollande depuis le 1er janvier 1809, sera mise sous le séquestre et appartiendra à la France, pour en disposer selon les circonstances et les relations politiques avec les Etats-Unis.

Remarque de Louis Buonaparte : « Je ré. clame de la justice de l'empereur d'exprimer ses intentions autrement et de substituer ce qui suit: « Quant aux marchandises venues sur des bâtimens américains, rentrés dans les ports de la Hollande, il en sera agi en Hollande, comme cela a eu lieu en Espagne et à Naples, et depuis la même époque.

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Art. 11. Toute marchandise de fabriques angloises est prohibée en Hollande.

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