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neté est transportée, par ce traité, à la république batave, sont cédés et remis à titre d'acompte sur l'indemnité territoriale promise à la république par l'art. 16 du traité de la Haye1, et que les deux républiques s'entendront sur les moyens de parvenir à l'exécution complète

de cet article 2.

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la Haye du 29

Les réclamations que le gouvernement ba- Convention de tave ne cessoit d'adresser à Buonaparte contre oût 1801. le nombre de troupes françoises que les provinces épuisées de la république étoient obligées d'entretenir, en vertu de l'article 3 secret de la convention du 16 mai 1795, engagèrent enfin Buonaparte à leur promettre quelque soulagement. Le général Augereau, qui comman→ doit en chef les troupes françoises et nationales de la république batave, et le ministre de la marine de cette république, Jacob Spoors, l'un et l'autre autorisés à cet effet par leurs gouvernemens respectifs, conclurent, le 29 août 1801, à la Haye, une convention aux conditions sui

vantes::

Le corps de troupes françoises qui restera employé comme auxiliaire au service de la Batavie, et réduit à 10,000 hommes d'infanterie et 495 d'artillerie, etc., y restera jusqu'à

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' Voy. le traité du 5 janvier 1800, dans MARTENS, Recueil, T. VII, p. 377; mais la date y est fautive.

la conclusion définitive de la paix avec l'Angleterre. Art. 1 et 2.

Ce corps ne pourra être augmenté que d'après la demande préalable du gouvernement batave. Art. 3.

Il ne recevra ses ordres. que du gouvernement batave, par l'organe du ministre de la guerre. Art. 4. Cette disposition change l'art. 2 de la convention du 27 juillet 1795 1.

Les art. 5, 6, 7 et 8 répètent et interprètent les art. 4, 5, 6 et 7 de ladite convention.

Les art. 9, 10 et 11 contiennent quelques dispositions générales sur l'état-major, le payement et les hôpitaux, et se réfèrent à des réglemens particuliers qui devoient être arrêtés; ces réglemens sont sans doute conformes à celui du 27 juillet 1795, avec les modifications devenues nécessaires.

Moyennant la présente convention, celle du 27 juillet 1795 est annullée. Art. 12.

L'art. 17 du traité du 16 mai 1795 et l'art. 3 secret du même jour sont également abrogés. Art. 13.

Les art. 14, 15 et 16 n'ayant pas encore été publiés, nous les plaçons ici textuellement. Art. 14. En conséquence de la présente

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2

Voy. ci-dessus, p. 313.

⚫ Ils manquent dans le Recueil de MARTENS, T. IX, p. 533.

convention et de la diminution des troupes à la charge du gouvernement batave qui en résulte, ledit gouvernement s'oblige à faire verser dans la caisse du gouvernement françois la somme de 5 millions de florins, argent courant d'Hollande. »

Art. 15. « Ledit payement sera effectué aux termes suivans: savoir, quinze jours après que les troupes françoises se trouveront réduites au nombre de corps d'infanterie et compagnies d'artillerie, fixé par la présente convention

er

1

Le 1. mars 1802 (10 ventôse an X).. 1
Le 1er juin 1802 (13 prairial an X).. 1
Le 1. septembre 1802 (14 fructidor

cr

an X)...

(cr

1

mill. de flor.

Le 1. janv. 1803 (11 nivôse an XI), 1 mill. de florins, cinquième et dernier. »

Art. 16. « Outre les 5 millions susdits, il sera payé, par le gouvernement batave, aux troupes françoises actuellement stationnées en Batavie, tout l'arriéré qui peut leur être dû par la république françoise, à dater du 1er. vendémiaire an IX. Il sera également pourvu par. le gouver nement batave au complétement de l'habillement et de l'équipement des troupes françoises à supprimer, et qui devront sortir du territoire de la Batavie, ainsi qu'aux autres indemnités et dédommagemens à accorder, vu la circonstance, le tout d'après le mode qui sera jugé le

plus convenable par le général en chef Auge reau, sans que jamais les dépenses prévues par le présent article puissent excéder un million de florins. »

La ratification aura lieu dans quinze jours après la signature de la convention; et, si elle a lieu, les troupes françoises qui ne feront pas partie de celles qui ne devront pas rester comme auxiliaires, devront en être sorties avant le 23 octobre 1801, passé lequel temps, le gouvernement batave ne les soldera ni ne les entretiendra plus. Art. 17 et 18.

La convention du 29 août 1801 fut ratifiée; mais, quoique la paix avec la Grande-Bretagne eût été signée le 27 mars 1802, les troupes françoises ne quittèrent pas le territoire de la république batave. On avoit, il est vrai, annoncé leur départ pour le 23 septembre de l'année 1802; elles s'étoient aussi mises en marche peu de jours avant ce terme et concentrées dans la partie méridionale de la république; mais, sous prétexte qu'il n'y avoit pas à Flessingue assez d'embarcations pour les transporter au lieu de leur destination, qu'on disoit être là Louisiane, elles prirent leur quartier à Bois-le-Duc, Breda et Berg-op-Zoom. Vers la fin d'octobre, Buonaparte leur donna un nouveau commandant, le général Montrichard, et un nouvel état-major, et elles ne quittèrent pas le territoire de la république.

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Convention

mars 1802.

L'art. 18 de la paix d'Amiens, qui fut signée d'Amiens du 97 le 27 mars 1802, entre la Grande-Bretagne d'une part, la France, l'Espagne et la république batave, de l'autre, assure à la maison d'Orange une indemnité pour les pertes qu'elle avoit éprouvées, tant en propriétés que par le changement de constitution de la république des Provinces-Unies, c'est-à-dire par la suppres→ sion des charges héréditaires dont elle étoit revêtue. A l'instant même où ce traité fut conclu, Joseph Buonaparte et l'ambassadeur Schimmelpennink signèrent une convention particulière, par laquelle la France garantit à la république batave que cette indemnité ne pourra, dans aucun cas et d'aucune manière, tomber à la charge de la république 1.

On demande naturellement à combien se montoit la perte que la maison de NassauOrange fit dans les Provinces-Unies. Nous avons fait voir 2 que l'indemnité qu'elle en reçut en Empire, se monta à un million de florins d'Empire de revenus. D'après les données qu'on connoît, sa perte se montoit à environ 1,600,000 florins d'Hollande par an; savoir, 800,000 pour revenus des terres qu'elle possédoit sous la souveraineté des États-généraux, tant dans les diverses provinces que dans les terres de la gé

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