Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

Traité de Paris du 5 janv. 1800.

l'Angleterre fussent gênés, son commerce ne manqua pas de débouchés. La Grande-Bretagne n'avoit pas de motif d'interrompre ses relations avec les citoyens de la république. Ainsi les Hollandois, s'ils n'étoient pas dans le cas de bénir leur sort, devoient néanmoins s'estimer heureux en comparaison de la destinée qui leur étoit préparée.

la

Le premier orage politique qui éclata sur la république batave, fut cette expédition mal combinée que les Russes et les Anglois entreprirent, au mois d'août 1799, sur les côtes de la Hollande1. Alors ce pays devint le théâtre de guerre, et ses habitans furent forcés de combattre des troupes dans lesquelles ils ne voyoient pas d'ennemis. Depuis ce moment, la république batave fixa plus particulièrement l'attention du gouvernement françois, comme un point par lequel la France pourroit être me

nacée.

Le traité que la république batave fut obligée de signer le 5 janvier 1800, donna la mesure du degré de dépendance dans lequel elle se trouvoit, et fit présager le traitement que le nouveau chef du gouvernement françois lui préparoit. C'est par dérision que cette transaction absurde porte le titre d'un traité ; ce n'est qu'une vexation que le premier consul s'est permise et qu'il a voulu masquer par quelques con

[blocks in formation]

que

cessions imaginaires. Il suivoit en cela la marche le gouvernement renversé au 18 brumaire lui avoit tracée. Toutes les fois que le directoire exécutif avoit besoin de quelque ressource extraordinaire, il faisoit naître une question litigieuse avec ses voisins; ensuite il condescendoit à la faire racheter pour une somme d'argent.Tel est le but du traité qui fut conclu, le 5 janvier 1800, à Paris, entre M. de Talleyrand-Périgord, ministre des affaires étrangères, et l'ambassadeur Schimmelpenninck.

Buonaparte veut se procurer une somme d'argent; ce ne sont que 6 millions de francs, si toutefois l'art. 5 qui fixe cette somme n'est pas interprété par un article secret qui en augmente le montant. Le préambule dit que le traité a été conclu dans l'intention de résoudre, par une transaction amicale et réciproquement avantageuse aux deux parties, quelques questions litigieuses qui s'étoient élevées entre les deux gouvernemens. Quel est l'avantage que le traité stipule en faveur de la république batave? La république françoise lui abandonne, cède et transporte tous ses droits sur les biens de nature, possédés dans l'étendue du territoire batave:

1.o Par les émigrés françois et ceux des pays réunis à la France. Nous avons vu que, par l'article secret de la convention du 16 mai 1795 7 la république françoise s'étoit réservé les droits qu'elle avoit, à l'entrée de ses troupes en Hol

2

lande, sur les biens des émigrés françois, situés dans ce pays. Ces droits étoient nuls; car aucun des motifs par lesquels on a voulu justifier la spoliation qui a été exercée en France contre les amis du roi qui avoient quitté le territoire de la république, ne s'applique aux biens des François retirés en pays étrangers;

2.o Par le clergé françois et celui des neuf départemens réunis, formant la ci-devant Belgique. La France n'avoit pas plus de droit sur ces biens que sur ceux des François émigrés; par la sécularisation des fondations de France ou de la Belgique, auxquelles ces biens apparnoient, ceux-ci devenoient caducs, et appartenoient de droit au souverain du pays dans lequel ils étoient situés;

3. Par l'électeur Palatin comme propriétaire de Ravenstein, Megen et autres lieux. La seigneurie de Ravenstein, provenant de la succession de Juliers, appartenoit à l'électeur sous la souveraineté des États-généraux, ainsi comme particulier. Il s'ensuit que la guerre que ce prince faisoit à la France en sa qualité de membre de l'Empire, ne donnoit à celle-ci aucun droit sur une terre qu'il possédoit soust une souveraineté étrangère. A la place de Megen, quelques éditions du traité portent Mengen; ce qui est faux. La seigneurie de Megen qui, par ce traité, est cédee à la république,

I

Telle que celle de M. de MARTENS.

appartenoit, non à l'électeur palatin, comme le pensoient les rédacteurs du traité, mais au duc de Croy, qui en fut indemnisé ensuite par le recès de la députation de l'Empire de 1803,1.

4.o Par la maison de Sulzbach, y compris la seigneurie de Boxmer. Cette seigneurie, que quelques éditions nomment faussement Bonmeer, appartenoit aux comtes van's Heerenberg, et nous ignorons quels droits la maison de Sulzbach pouvoit y avoir. En général, nous ne sommes pás en état d'expliquer ce qu'on entendoit sous la dénomination des droits de la maison de Sulzbach, puisque cette maison s'étoit éteinte avec l'électeur Charles-Théodore, mort le 16 février 1799.

5.0 Par la maison de Salm, y compris la seigneurie d'Anholt, dans le comté de Zutphen. La seigneurie d'Anholt n'est pas située dans le comté de Zutphen, mais à côté. Elle étoit terre immédiate de l'Empire, et appartenoit au cercle de Westphalie. Comme telle, elle ne fut pas cédée à la France par la paix de Lunéville, et par conséquent elle n'échut pas à la république batave.

6. Par les autres princes et seigneurs de l'Empire qui, possessionnés en Hollande avant la guerre actuelle, y avoient perdu, par les suites de cette guerre, toute prétention à l'exer

[blocks in formation]

cice de leurs droits et à la jouissance de leurs propriétés.

7.o La république françoise cède à la république batave les enclaves prussiennes de Huyssen, Malbourg et autres. Ces enclaves, dont Buonaparte disposa ainsi, ne furent cédées par la Prusse que par la convention de Paris du 23 ou 24 mai 1802 1, et par celle de Berlin du 14 novembre suivant 2. Enfin,

I

8. La république françoise abandonne à son alliée les biens ecclésiastiques des quatre nouveaux départemens conquis sur la rive gauche du Rhin, à mesure que la réforme en sera effectuée. Cette cession est aussi illégitime que la plupart des précédentes, tant par la raison susdite que parce que la France ne devint propriétaire de ces départemens que par la paix de Lunéville.

Par l'art. 2 du traité du 5 janvier 1800, la France promet de faire abandonner, lors de la paix générale, à la république batave, la propriété de toutes les cessious qu'elle lui avoit faites par l'art. 1.

Enfin, par l'art. 5, la république batave promet de payer pour ces cessions la somme de six millions de francs.

Un article additionnel statue que le pays de Ravenstein et les autres pays dont la souverai

[blocks in formation]
« ZurückWeiter »