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commissaire général exigeant un grand emplacement, il y sera pourvu par le gouvernement batave.

ART. 5. Habillement et équipement.

Toutes les parties de l'habillement et équipement seront fournies par le gouvernement batave. Les Etats-généraux prendront à cet égard les mêmes mesures que pour la réquisition, en faisant confectionner sur trois tailles les habits, vestes, culottes, souliers, pantalons, chemises et autres objets, tant de l'habillement que du grand et petit équipement.

L'habillement comprend l'habit, la veste, la culotte, le bonnet de police et la coiffure. Le grand équipement comprend toute la buffleterie dans toutes les armes, ainsi que les sabres et les caisses de tambours; et il faut y joindre dans les troupes à cheval les manteaux, porte-manteaux, culottes de peau et tout l'équipement de l'homme et du cheval. Le petit équipement comprend tout ce qui fait partie du linge et chaussure dans les armées, et consiste, pour l'infanterie, dans les effets suivans: trois chemises; deux cols de basin blanc; un col noir; deux paires de souliers; une paire de guêtres de toile blanche; une idem de toile grise; une idem d'estamette noire; deux paires de bas; un havresac de peau; une cocarde. Les mêmes effets composent le linge et la chaussure de l'homme à cheval, à l'exception des guêtres et du havresac.

y aura un magasin général de tous les effets d'habillement et d'équipement où ils seront versés par les entrepreneurs ou fournisseurs des Etats généraux. La garde de ce magasin sera conférée, par les Etats-généraux, à un employé hollandois sachant

les deux langues, et chargé par eux de faire les envois aux différens corps d'armée.

Indépendamment de ce magasin, il sera établi des magasins particuliers dans chacune des trois divisions, au moins pour les objets du petit équipement; et ces objets seront pareillement confiés à des habitans du pays sachant les deux langues.

Tous les effets entrés et reçus dans les magasins des états n'étant pas soumis à la direction de l'administration françoise, ne seront censés recevables, pour l'objet de leur destination, qu'après avoir été vérifiés et acceptés par les officiers chargés de l’habillement dans le corps, au moment de la livraison, en présence d'un commissaire des guerres qui en dressera procès-verbal. Ces procès-verbaux de réception serviront à établir la dépense en effets des garde-magasins hollandois et la recette en effets de différens corps de l'armée; et il en sera rédigé cinq expéditions, dont une pour le garde-magasin, une pour le corps qui aura reçu les effets, une pour les Etats-généraux, une pour la commission exécutive des approvisionnemens, et une pour le commissaire général, la minute denieurant entre les mains du commissaire des guerres.

Comme différens corps de toute arme ont déjà reçu un grand nombre d'effets d'habillement et équipement depuis qu'ils sont en Hollande, et que parmi les effets à leur usage il en est dont la durée doit être plus ou moins longue, suivant leur nature, il sera dressé des états exacts de la situation de tous les corps de l'armée à l'époque où elle passera à la solde de la Hollande. En conséquence, aussitôt que le général en chef en aura donné l'ordre, les chefs de

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corps de toute arme feront faire en leur présence, par les commandans des compagnies, une revue générale de tous les effets d'habillement et d'équipement de chaque homme, ainsi que de l'équipement des chevaux dans les troupes à cheval, pour constater par des états détaillés i le nombre des effets existant dans chaque compagnie; 2° leur qualité bonne, à réparer ou mauvaise ; 3° combien à remplacer. Ces états, dont la simplicité rend l'exécution très-facile, seront rédigés avec la plus grande attention, et serviront de base à l'état général, qui en sera formé par le conseil d'administration, certifié de lui et du commissaire des guerres.

Tous ces états seront adressés en double expédition au commissaire ordonnateur en chef, lequel leur fera former un état général pour toute l'armée, dont une expédition, avec les pièces à l'appuí, sera remise au comité des vivres des Etats-généraux, et une autre adressée à la commission exécutive des approvisionnemens à Paris.

Cet état servira de premier aperçu pour les besoins de l'armée en effets d'habillement et d'équipement; et les Etats-généraux prendront les arrangemens les plus convenables pour former promptement un dépôt d'effets neufs, en sorte que le remplacement n'éprouve aucun retard.

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Il ne sera délivré aucuns effets neufs aux différens corps de l'armée que sur des états de demande fournis par les conseils d'administration, visés par les commissaires des guerres et approuvés par les généraux de brigade et par ceux de division.

Le garde-magasin général adressera, tous les mois, au comité des vivres, les relevés de ces états de demande, et les commissaires des guerres enverront de semblables relevés toutes les décades au commissairegénéral de l'armée, qui en rendra compte tous les mois à la commission des approvisionnemens.

Au moyen de toutes ces précautions, les Etatsgénéraux seront assurés de ne fournir aux troupes que leurs besoins réels, et le gouvernement françois aura pareillement connoissance de l'exactitude et du bon ordre qui régneront dans ces fournitures.

L'armement, tel qu'il subsiste, sera entretenu par le gouvernement batave et renouvelé à mesure des besoins; mais, pour conserver aux troupes françoises le même armement, les armes seront fournies des manufactures françoises, et le prix en sera remboursé les Etats-généraux. Il sera pris des mesures pour constater la situation de l'armement de la manière qui sera jugée la plus convenable entre le comité militaire batave et le général en chef.

par

ART. 6. Hôpitaux.

Le gouvernement batave se charge de pourvoir au traitement des malades et blessés de l'armée de la manière qui suit : il sera établi sept hôpitaux, dont six pour les malades et blessés, qui seront placés dans les villes de Zwoll, Arnheim, Breda, Delft, Alkmar et Flessingue, et un pour les vénériens à Rheenen; et si, dans ces villes, on ne trouve pas de bâtimens propres à cet usage, le gouvernement batave les établira dans d'autres villes les plus voisines où se trouveront des emplacemens convenables.

Le gouvernement pourvoira aux fournitures et aux autres objets accessoires, aux lits d'hôpitaux, afin que les malades y soient bien logés et ne manquent de rien. Tous les effets généralement quelconques, qui seront fournis à chaque hôpital, seront compris dans un procès-verbal d'inventaires, dressé par un commissaire des guerres, ou, en son absence, par un officier municipal, et remis à la charge et garde du directeur, qui en demeurera responsable envers les Etats-généraux des ProvincesUnies. Trois expéditions de ces inventaires seront adressées au commissaire général, qui en remettra une au comité des vivres du gouvernement batave, et en fera passer une autre à la commission exécutive à Paris. Les alimens seront fournis comme dans les hôpitaux militaires de la république françoise, et consisteront en pain, viande, riz, pruneaux, œufs, lait, etc., suivant la prescription des officiers de santé.

La boisson ordinaire sera la bière, et le vin sera donné comme stomachique, suivant les ordonnances des médecins. La portion du malade sera, par homme et par jour, de 24 onces de pain de pur froment entre le bis et le blanc, d'une livre de viande réduite à 10 onces par la cuisson, d'un pot de bière ou d'une chopine de vin, le tout partagé en deux distributions, une le matin et une le soir, en sorte que chaque homme à la portion ne reçoive matin et soir que la moitié de ce qui est prescrit pour la journée. Les autres alimens ne se donnent qu'aux malades qui ne sont pas à la portion.

Les drogues et médicamens seront fournis également par les soins du gouvernement batave, au

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