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pagne, ou dans les camps qu'on voudroit former. Elle n'aura lieu que pour les présens et à l'effectif, suivant le réglement du comité de salut public, du 6 pluviôse. Les officiers n'y ont point de droit. La distribution se fera aux troupes, à raison de deux rations par sergent, et d'une ration par caporal, grenadier ou fusilier: il en sera de même pour les grades correspondans dans la cavalerie.

I

Il y aura des fournitures différentes pour les mois d'été et pour les mois d'hiver. Les mois d'été commencent le 1er prairial et finissent le 1er vendémiaire. La ration sera de cinq tourbes par homme pour chaque jour d'été, et de dix tourbes pour chaque jour d'hiver. La tourbe est supposée, suivant le réglement du 6 pluviôse, avoir 5 pouces de long sur pouce de large à toutes les faces. Comme les dimensions de la tourbe du pays ne sont pas les mêmes, il sera établi un procédé pour assurer à la troupe des quantités équivalentes, en évaluant cette différence en plus ou en moins par un mesurage dûment constaté.

Le chauffage des corps de garde sera réglé suivant leur force, à raison de 2 rations par sergent et d'une par fusilier; les rations seront du double plus fortes pendant les mois d'hiver. Les officiers de garde auront seuls droit à un chauffage qui sera du double de celui des sergens.

Le bois qui se délivrera en campagne, s'il y a lieu, sera distribué sur le pied de la corde de Paris, de 112 pieds cubes. On y observera également les mois d'hiver et ceux d'été. La feuille de prêt qui constate l'effectif servira de base à cette fourniture. Les états de chauffage seront arrêtés par chaque décade, et vérifiés par les commissaires des guerres;

et le préposé du gouvernement batave chargé de cette partie réunira pareillement ces différentes pièces tous les trois mois, avec les extraits de revues, pour en composer un état général distingué par division, dont trois expéditions seront remises à l'ordonnateur en chef, pour être par lui visées et distribuées comme celle des états relatifs aux fournitures précédentes. Il sera pourvu aux lumières par les soins du gouvernement.

Fourrage. Le gouvernement batave fera fournir le fourrage à tous les chevaux de l'armée, tant à ceux des officiers de tout grade qu'à ceux de la troupe. Les officiers-généraux et autres jouiront des rations affectées à leurs grades respectifs, suivant le tarif annexé au présent réglement. Les employés de l'administration qui devront être montés jouiront du même avantage, suivant le tarif.

La ration est fixée à 15 livres de foin poids de marc, et aux deux tiers du boisseau d'avoine mesure de Paris, évalué à 10 livres du même poids. Elle ne sera délivrée qu'à l'effectif des chevaux existans, et il n'y aura lieu à aucun rachat des rations qui n'auront pas été consommées, soit que les Etats-généraux jugent à propos de donner cette fourniture en entreprise, soit qu'ils préfèrent d'en charger les municipalités; il sera formé, dans l'emplacement de chaque division, un ou deux magasins de fourrage disposés suivant les emplacemens occupés par les troupes à cheval, et approvisionnés constamment pour un mois d'avance au moins.

Les foins seront rationnés en bottes de 10 livres, en sorte que trois feront deux rations. Les distributions auront lieu tous les quatre jours; savoir pour

les corps de troupes, sur des états arrêtés pár des conseils d'administration et visés par les commissaires des guerres, contenant le nombre de rations dues à leurs corps respectifs; pour les officiers des états-majors, sur des états dressés par les chefs de chaque état-major, et visés par l'ordonnateur en chef; pour les agens et employés de l'administration, sur des états généraux arrêtés par les chefs de chaque service, et visés comme les précédens.

Les états de fourrage seront formés, visés et arrêtés de la même manière que ceux des vivres, et remis pareillement signés de l'ordonnateur en chef, tant au comité des vivres du gouvernement batave qu'à la commission exécutive à Paris.

Paille de couchage. Cette fourniture aura lieu, soit en garnison, soit en campagne, aux frais du gouvernement batave. La paille, dans les casernes, sera fournie à raison de deux bottes de 15 livres par lit pour deux hommes, renouvelée tous les six mois. En campagne, elle sera fournie à raison de 10 livres par homme, et renouvelée tous les quinze jours. Les lits d'hôpitaux seront pareillement garnis de paillasses dont la paille sera renouvelée tous les six mois, si ce n'est en cas de mort ou autre qui pourra exiger un renouvellement plus fréquent.

Subsistances en marche. Il sera pris des mesures par le gouvernement pour que les troupes en marche, tant en corps qu'en détachement, dans les Provinces-Unies, soit pour changer de garnison, soit pour se porter où l'exigera le besoin du service, reçoivent exactement les rations de vivres et de fourrages qui leur sont attribuées. Les hommes isolés en route, allant ou revenant de congé, allant aux hôpi

taux ou en revenant, seront payés de la solde particulière qui leur sera affectée par le tarif énoncé à l'article de la solde, lequel sera rédigé d'après les bases établies par la loi du 2 thermidor. Cette solde ne sera payée qu'aux hommes porteurs d'une route en bonne forme, délivrée par les commissaires des guerres, ou, en leur absence, par les directeurs des hôpitaux pour les hommes sortant de l'hôpital, avec le visa des officiers municipaux. Ils seront munis également d'autant de coupons qu'il y aura de jours de route jusqu'au lieu de leur destination, Ils les présenteront aux commissaires des guerres, ou, en leur absence, aux officiers municipaux des lieux du logement, qui rempliront, tant sur la feuille de route que sur chaque coupon, le lieu et le jour de l'arrivée.

Au moyen de ces précautions, les Etats-généraux autoriseront les officiers municipaux, dans les lieux de passage, à payer à chaque individu porteur de pareilles pièces, la solde qui lui reviendra suivant le tarif.

ART. 4. Logement.

Les troupes seront casernées dans les villes autant que faire se pourra, ou, si l'on est forcé de les établir dans des cantonnemens, elles y seront disposées de manière à pouvoir se réunir promptement sous la surveillance de leurs chefs pour leurs exer

cices,

Les logemens seront établis par les soins du gouvernement batave, de concert avec un officier de l'état-major et un commissaire des guerres.

On suivra, pour l'ordre et la police des casernes, les règles établies par les lois françoises, et notam

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ment l'instruction décrétée par faire suite à la pour loi du 28 nivôse. Les soldats seront couchés de deux en deux dans des lits de quarante pouces de dedans en dedans, sinon couchés seuls, si les lits sont plus étroits. Les lits seront composés d'un bois de lit, une paillasse, un matelas, un traversin de laine, une paire de draps, une couverture en été et deux en hiver. La paille se renouvellera tous les six mois, les draps tous les mois en hiver, et tous les vingt jours en été.

Les officiers seront logés à leurs propres frais par les officiers municipaux, qui indiqueront les logemens et en règleront les prix. Pour cet effet, et afin que les officiers, en arrivant avec leur troupe, ne soient pas distraits des soins qu'ils leur doivent, par l'incertitude de savoir où se loger eux-mêmes, l'officier qui sera chargé de faire le logement s'occupera de celui des officiers en même temps que de celui de la troupe, et prendra, de concert avec les officiers municipaux, des mesures pour que l'on puisse, au moment où la troupe sera établie dans ses casernes > distribuer aux officiers des billets qui leur indiquent les logemens qu'ils devront occuper et le prix qu'ils en donneront.

Lorsque les troupes seront en route, elles seront logées chez l'habitant, sans distinction de grade. Si la défense du pays exigeoit que les troupes campassent ou qu'elles entrassent en campagne, il seroit pourvu à leurs besoins à cet égard, de concert entre les deux gouvernemens. Les officiers servant en ligne auront part à cette fourniture, et seront traités comme les officiers de pareil grade dans les troupes hollandoises. Le logement du général en chef et du

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